Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que des cotisations à un régime d'assurance collective payées par un employeur sont imposables pour les employés?/ Are contributions paid by an employer to a group insurance plan taxable for the employees?
2. Est-ce que ces contributions à un régime d'assurance-collective sont soumises à des retenues en impôt et des cotisations à l'assurance-emploi? Are contributions to a group insurance plan subject to income tax and unemployment insurance withholding?
Position Adoptée: 1. Information générale fournie/ General information provided. 2. En règle générale, seuls les avantages imposables sont sujets aux retenues d'impôt et de cotisations à l'assurance-emploi. / Only taxable benefits are subject to income tax and unemployment insurance withholding.
Raisons: 1. La Loi/ The Act./ 2. Alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et disposition pertinente de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que le Guide T4001 Les retenues sur la paie et les versements./ Subsection 153(1)a) of the Income Tax Act and relevant provision of the Unemployment Insurance Act, and Guide T4001 Payroll Deductions and Remittances.
XXXXXXXXXX
2013-047613
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 29 avril 2013
Madame,
Objet : Régime d'assurance-collective imposition des contributions
La présente lettre est en réponse à votre lettre en date du 25 janvier 2013 dans laquelle vous demandez des explications concernant l'imposition de montants liés à un régime d'assurance collective.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi).
Situation donnée
Vous faites référence à un employeur (l'« Employeur ») qui offre à ses employés un régime d'assurance collective (le « Régime ») comportant des protections en assurance-vie, assurance-vie-personne à charge, assurance-salaire longue durée et assurance-décès-mutilation-accident.
Vos questions
Vous désirez savoir si les cotisations que verse l'Employeur au Régime donnent lieu à un avantage imposable pour les employés qui en bénéficient. Selon la réponse fournie à cette question, vous désirez connaître les obligations en matière de déductions à la source, concernant l'impôt sur le revenu et les cotisations de l'assurance-emploi à l'égard de ces protections.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La détermination du traitement fiscal se rapportant à la contribution par un employeur à différents régimes d'assurances au profit des employés est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée dont, entre autres, l'analyse des ententes entre l'employeur et l'employé.
L'alinéa 6(1)a) prévoit l'inclusion dans le revenu provenant d'un emploi de la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages prévus aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) et au sous-alinéa proposé 6(1)a)(vi).
Ainsi, sous réserves d'un certain nombre d'exceptions, lorsqu'un employeur cotise à un régime d'assurance collective pour le compte de son employé, un montant est inclus dans le revenu de l'employé au moment où l'employeur verse les cotisations ou lorsque des prestations sont reçues en vertu du régime. Ainsi, les primes d'une police collective d'assurance-vie, autres que les primes d'une police d'assurance-vie temporaire, qui sont payées par un employeur pour ses employés, ainsi que les primes d'une police d'assurance-vie pour les personnes à charge constituent un avantage imposable pour les employés.
À l'opposé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i), les avantages qui résultent des cotisations que l'employeur verse entre autres dans le cadre d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents et d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie sont généralement non imposables. L'expression « régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents» n'est pas définie dans la Loi. Néanmoins, nous sommes d'avis que cette expression comprend les régimes d'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident et les régimes d'assurance contre les maladies et les blessures graves.
Cependant, malgré l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i), un employé doit inclure, en vertu de l'alinéa 6(1)e.1), dans le calcul du son revenu tiré d'une charge ou d'emploi, le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l'année à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles se rapportent à des prestations d'assurance-salaire payables périodiquement aux termes de l'alinéa 6(1)f), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)f)(v).
Pour les cotisations versées après le 28 mars 2012 mais avant 2013, le montant de ces cotisations sera inclus dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année d'imposition 2013. Pour 2013 et les années suivantes, le budget propose d'inclure dans le revenu d'un employé le montant total des cotisations versées à son égard par un employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, dans l'année où les cotisations ont été versées.
L'alinéa 6(1)f) prévoit entre autres que toutes les sommes qu'un employé reçoit périodiquement à titre d'indemnité payable pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité et d'un régime d'assurance de sécurité du revenu (désigné par l'expression « régime d'assurance-salaire » ) auquel son employeur a contribué, doivent être incluses dans son revenu, sous réserve de la réduction prévue dans cet alinéa pour les cotisations versées au régime par l'employé. Pour plus de renseignements à cet égard, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-428, Régimes d'assurance-salaire, qui se retrouve sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it428/it428-f.html.
De plus, malgré l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i), le paragraphe 6(4) pourrait s'appliquer pour conférer un avantage imposable à un employé concernant les primes payées par son employeur relativement à une police d'assurance-vie collective temporaire calculé selon les modalités des articles 2700 à 2704 du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »).
Par conséquent, nous sommes d'avis que, dans la mesure où les primes payées par un employeur (à même ses propres fonds) se rapportent à un ou des régimes énumérés au sous-alinéa 6(1)a)(i), aucun avantage imposable n'est à inclure dans le calcul du revenu d'emploi d'un employé, sous réserve du paragraphe 6(4) à l'égard d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie et de l'alinéa 6(1)e.1) à l'égard des cotisations qu'un employeur paie, dans certaines circonstances, dans un régime d'assurance collective contre les maladies ou les accidents.
Par ailleurs, l'alinéa 153(1)a) impose à toute personne qui verse un traitement, salaire ou autre rémunération, de retenir la somme fixée selon le Règlement au titre de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire pour l'année et la remettre au receveur général. En vertu de l'article 101 du Règlement, toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) dans une année d'imposition doit effectuer les retenues sur la paie telles que déterminées par la Partie I du Règlement. Compte tenu de la définition de « traitement et salaire » au paragraphe 248(1), l'alinéa 153(1)a) s'applique aux avantages imposables reçus dans le cadre d'un emploi selon le paragraphe 6(1).
De plus, le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit notamment qu'un employeur doit retenir et de remettre les cotisations de l'assurance-emploi sur les traitements et salaires. À cet égard, il doit retenir les cotisations à l'assurance-emploi en ce qui a trait aux avantages imposables en espèces, mais cette obligation ne vise pas une somme qui est exclue du revenu selon l'alinéa 6(1)a).
Enfin, pour plus de renseignements concernant l'obligation de retenir les cotisations à l'assurance-emploi et l'impôt sur le revenu relativement aux avantages imposables, nous vous référons aux Chapitres 3 et 5 du Guide T4001 Guide de l'Employeur : Les retenues sur la paie et les versements qui est disponible sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4001/t4001-12f.pdf.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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