Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation où une société de personnes possède une maison qui est habitée par l'associé de la société de personnes ou son père, qui est détruite par un incendie et dont le produit d'assurance sert à reconstruire une maison de remplacement, 1. si les règles sur l'échange de biens ne s'appliquent pas, est-ce que c'est la maison seule ou la maison et son fonds de terre qui sont disposés? 2. Est-ce que l'associé de la société de personnes pourrait bénéficier de l'exemption de résidence principale? 3. Si les règles sur l'échange des biens s'appliquent, l'associé de la société de personnes pourrait-il bénéficier de l'exemption de résidence principale lors d'une disposition éventuelle de la maison de remplacement?/ In a situation where a partnership owns a house which is inhabited by a member of the partnership or his father, which is completely destroyed by a fire, and of which insurance proceeds are used to rebuild a new replacement house that will be used by the partner 1. If the rules on the exchange of properties do not apply, is the house alone or the house with the land disposed of? 2. Could the partner use the principal residence exemption? 3. After the application of the exchange of properties rules, could the partner use the principal residence exemption in a future disposition of the replacement house and the land?
Position Adoptée: 1. Lorsqu'un incendie détruit complètement une maison, seule la maison et non son fonds de terre fait l'objet d'une disposition. 2. Question de fait. par position administrative, l'associé pourrait utiliser l'exemption de résidence principale pour réduire ou éliminer la partie du gain en capital tiré de la disposition de la maison qui lui est attribuée en vertu du contrat de société de personnes, pourvu qu'il satisfasse aux autres exigences de la définition de résidence principale à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu. 3. Question de fait, possiblement. 1. When a fire destroys completely a house, only the house is disposed and not the land. 2. Question of fact. By administrative position, a member of a partnership could use the principal residence exemption to reduce or eliminate the portion of any gain on the disposition of the property which is allocated to that partner by the partnership, provided that the other requirements of the definition of section 54 of the Income Tax Act are met. 3. Question of fact, possibly.
Raisons: 1. Seule une immobilisation a été détruite: le terrain sous-jacent ou adjacent à la maison n'est pas détruit. 2. Position décrite actuellement au paragraphe 39 du bulletin d'interprétation IT-120R6 et réitérée dans nos interprétations techniques et si la maison constitue une résidence principale pour l'associé selon les conditions de la définition de résidence principale prévue à l'article 54 de la Loi. 3. Mêmes raisons qu'au point 2. // 1. Only a capital property has been destroyed: the land upon which the house stands and any adjoining land is not destroyed. 2. Actual administrative position described at paragraph 39 of interpretation bulletin IT-120R6 and if the house qualifies as the principal residence of the member of the partnership pursuant the definition of section 54. 3. Same reasons as mentioned in point 2.
XXXXXXXXXX
2012-047329
Lucie Allaire, Avocate, D. Fisc.
Le 13 mars 2013
Monsieur,
Objet : Maison appartenant à une société de personnes et détruite par un incendie
La présente lettre est en réponse à votre courriel en date du 18 octobre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant les implications fiscales résultant de la disposition d'une maison entièrement détruite par un incendie, ainsi qu'à l'application des règles sur l'échange des biens et de l'exemption de la résidence principale.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à un contribuable, (le « Contribuable »), associé d'une société de personnes qui opère une entreprise agricole. Cette société de personnes détient un fonds de terre de plus d'un demi-hectare sur lequel est située une bâtisse (la « Première Maison ») qui sert de résidence principale au Contribuable et à son père. Vous spécifiez que le Contribuable ou son père habite exclusivement la Première Maison depuis que la société de personnes en est propriétaire.
Au cours d'une année d'imposition, un incendie détruit complètement la Première Maison et la société de personnes reçoit une indemnité d'assurance à titre de compensation pour la destruction de celle-ci. Au cours de la même année, la société de personnes reconstruit une autre bâtisse (la « Maison de remplacement ») en utilisant le produit de l'assurance payable à l'égard de la Première maison. De plus, vous indiquez que les coûts de construction de la Maison de remplacement équivalent au montant de l'indemnité d'assurance reçu relativement à la destruction de la Première Maison.
Nous tenons pour acquis que la Première Maison et la Maison de remplacement (désignées collectivement comme étant les « Maisons ») ne sont pas utilisées pour tirer un revenu d'entreprise ou de biens de la société de personnes et qu'elles constituent toutes deux des « biens à usage personnel » pour la société de personnes au sens de la définition de cette expression à l'article 54. Nous tenons pour acquis que l'indemnité d'assurance ne vise à compenser que la perte de la Première Maison et non d'autres biens, comme par exemple les meubles inclus dans la Première Maison. Enfin, nous tenons également pour acquis qu'aucun montant n'a été déduit dans le calcul du revenu tiré de l'exploitation agricole de la société de personnes à titre de déduction pour amortissement ou de dépenses à l'égard de l'une ou de l'autre des maisons.
Vos questions
Vous demandez, dans un premier temps, si la Première Maison seule ou cette dernière et son fonds de terre, fait l'objet d'une disposition aux fins de la Loi. Plus particulièrement, dans le cas où la société de personnes ne se prévaut pas des règles sur l'échange de biens prévues à l'article 44, vous désirez savoir si le Contribuable peut se prévaloir de l'exemption de gain en capital prévue au paragraphe 40(2)b) ou 40(2)c). De plus, s'il y a disposition de la Première Maison et de son fonds de terre, vous désirez savoir comment effectuer le calcul du gain en capital.
Dans un second temps, si la société de personnes applique les règles sur l'échange de biens prévues à l'article 44, vous désirez savoir si le Contribuable pourrait éventuellement utiliser l'exemption pour résidence principale lors d'une disposition future de la Maison de remplacement et de son fonds de terre, dans l'hypothèse où la Maison de remplacement constitue de façon continue la résidence principale du Contribuable jusqu'à cette disposition.
Nos commentaires
Le terme « disposition » au paragraphe 248(1) comprend notamment toute opération ou tout évènement donnant droit au produit de disposition d'un bien d'un contribuable. De plus, la définition de l'expression « produit de disposition » comprend entre autres, à l'alinéa c) de l'article 54, toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d'une police d'assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens. Généralement, un montant devient payable selon une police d'assurance lorsqu'une entente intervient avec l'assureur.
Pour l'application de la Loi, le paragraphe 44(2) répute une disposition d'un bien en particulier et un montant à l'égard d'un produit de disposition à être recevable aux fins de la Loi, à la première date où se produit une des éventualités décrites aux alinéas a) à e). Le paragraphe 44(2) précise les circonstances déterminant le moment où le produit de disposition est devenu un montant à recevoir. Ces circonstances comprennent le cas où le produit de disposition est reçu dans une situation décrite à l'alinéa c) de la définition de l'expression « produit de disposition » à l'article 54, soit la disposition involontaire d'un bien à la suite de sa destruction.
Dans la situation que vous avez décrite, il y a eu disposition involontaire de la Première Maison par la société de personnes suite à un incendie. En supposant qu'il n'y ait pas eu de procédure engagée devant un tribunal ou une cour par la société de personnes, seuls les alinéas 44(2)a) et c) s'appliqueraient et le moment de disposition correspondrait essentiellement au premier des deux moments suivants :
1. Le jour où la société de personnes a convenu d'un montant à titre d'indemnité totale pour la Première Maison détruite ;
2. Deux ans suivant la date où la Première Maison a été détruite dans un incendie.
Par conséquent, selon les faits limités soumis, nous serions d'avis qu'au moment déterminé selon le paragraphe 44(2), seule la Première Maison fait l'objet d'une disposition réputée par la société de personnes et non son fonds de terre sous-jacent ou son fonds de terre adjacent qui excède un demi-hectare.
Par ailleurs, l'alinéa 40(2)b) permet, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, qu'un contribuable, qui est un particulier, a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable.
Si un contribuable dispose d'un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu'il exploitait à une date quelconque et que ce fonds de terre comprend un bien qui était, à un moment donné, sa résidence principale, l'alinéa 40(2)c) prévoit que tout gain tiré de la disposition du fonds de terre peut être calculé selon l'une des deux méthodes décrites aux paragraphes 21, 22 et 23 du bulletin d'interprétation IT-120R6, Résidence principale.
L'expression « résidence principale » est définie à l'article 54. Pour qu'un bien soit considéré comme la résidence principale d'un contribuable pour une année donnée, aucun autre bien ne peut avoir été désigné comme résidence principale par lui ou un membre de l'unité familiale du contribuable pour l'année. Pour les besoins de cette dernière règle, qui s'applique lorsque le contribuable désigne un bien comme sa résidence principale pour les années d'imposition 1982 et suivantes, l'unité familiale d'un contribuable pour l'année comprend entre autres, si le contribuable n'est pas marié, ne vit pas en union de fait ou n'est pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année, le père du contribuable.
De plus, l'alinéa e) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 précise que la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent à la maison ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage de la maison comme résidence. Or, lorsque la superficie totale du fonds de terre sur lequel est situé une maison est supérieure à un demi-hectare, l'excédent est réputé par l'alinéa e) de la définition de résidence principale de l'article 54 de ne pas avoir facilité l'usage et l'agrément de la maison comme résidence, et donc n'est pas admis comme faisant partie d'une résidence principale, sauf dans la mesure où le contribuable établit qu'il était nécessaire à cet usage et agrément. A cet égard, le bulletin d'interprétation IT-120R6 Résidence principale, fait référence à certains facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si la partie du fonds de terre de plus d'un demi-hectare est nécessaire à l'usage et à l'agrément de la maison comme résidence principale.
Dans cette voie, si les règles sur l'échange des biens prévues à l'article 44 ne s'appliquaient pas, nous serions d'avis que le Contribuable pourrait utiliser l'alinéa 40(2)b) pour réduire ou éliminer la partie du gain en capital tiré de la disposition de la Première Maison qui lui est attribuée par la société de personnes lors de la disposition réputée de celle-ci, pourvu qu'il satisfasse à toutes les conditions de la définition de l'expression « résidence principale ». Toutefois, à ce moment, l'alinéa 40(2)c) ne serait pas applicable à l'égard du Contribuable puisque la société de personnes ne dispose pas d'un fonds de terre.
Nous voulons toutefois préciser que lorsque le partage des profits entre les associés d'une société de personnes n'est pas raisonnable, l'Agence du revenu du Canada peut, dans certaines situations, en modifier le partage en vertu de l'article 103 si l'objet principal du partage initial est de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui seraient payables en vertu de la Loi.
Par ailleurs, le paragraphe 44(1) prévoit de façon générale le report d'une partie ou de la totalité d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'une immobilisation, autre qu'un bien qui est une action du capital-actions d'une société, lorsque l'immobilisation est remplacée, et dont le produit de disposition comprend entre autres une indemnité pour biens détruit, conformément à l'alinéa c) de la définition de « produit de disposition » de l'article 54.
Le paragraphe 44(1) s'applique à chaque bien individuellement, ainsi qu'à son bien de remplacement. Outre les exigences du paragraphe 44(1), le paragraphe 44(5) indique les conditions applicables pour qu'une immobilisation d'un contribuable constitue un bien de remplacement. Selon l'alinéa 44(5)a.1), un bien de remplacement doit être acquis pour « le même usage ou un usage semblable ». Bien qu'il puisse arriver qu'un genre différent de bien serve aux mêmes fins que l'ancien bien, nous nous attendons généralement à ce que le bien de remplacement ait les mêmes caractéristiques matérielles que l'ancien bien, c'est-à-dire qu'un fonds de terre remplace un fonds de terre et un immeuble remplace un immeuble.
Par conséquent, si la société de personnes faisait le choix d'utiliser en l'espèce les règles sur l'échange des biens prévues au paragraphe 44(1), la Maison de remplacement pourrait constituer un bien de remplacement à la Première Maison pour la société de personnes, dans le délai prévu à l'alinéa 44(1)c), suivant une disposition réputée au moment prévu au paragraphe 44(2).
Compte tenu des commentaires précédents, dans la mesure où la société de personnes effectue un choix valide en vertu du paragraphe 44(1), nous serions d'avis que le Contribuable pourrait utiliser l'alinéa 40(2)b) pour réduire ou éliminer la partie du gain tiré d'une disposition future de la Maison de remplacement et de son fonds de terre, qui lui est attribuée par la société de personnes, si à ce moment futur, toutes les conditions de la définition de l'expression « résidence principale » sont par ailleurs respectées à l'égard du Contribuable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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