Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les montants de taxes à la consommation récupérées relativement au contrat de location du véhicule doivent être considérées comme un remboursement dans l'élément E aux alinéas 67.3a) et 67.3b) pour les fins du calcul de la limite prévue à l'article 67.3 de la Loi? Should the indirect tax input tax credits be considered as a reimbursement within element E of paragraph 67.3(a) and 67.3(b) of the Act concerning the limitation of the cost of leasing a passenger vehicle?
Position Adoptée: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
XXXXXXXXXX
2012-047315
Maryann Hikspoors
Le 2 avril 2014
Madame XXXXXXXXXX,
Objet: Limitation du coût de location d'une voiture de tourisme
La présente fait suite à votre courriel daté du 12 décembre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion à savoir si les montants de taxes à la consommation récupérées relativement au contrat de location du véhicule doivent être considérés dans l'élément E aux alinéas 67.3a) et b) aux fins du calcul de la limite prévue à l'article 67.3 de la Loi. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
L'article 67.3 a pour objectif de limiter le montant qu'un contribuable peut déduire relativement à des frais payés pour la location d'une voiture de tourisme. Le montant déductible pour le contribuable ne peut dépasser le moindre des frais réels payés par le contribuable au cours de l'année et des montants calculés en vertu des formules prévues aux alinéas 67.3a) et b).
L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 67.3a) représente le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l'année tandis que l'élément E de la formule figurant à l'alinéa 67.3b) représente le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l'année.
La limite imposée par l'article 67.3 s'applique aux « frais réels de location » payés ou payables, directement ou indirectement, par le contribuable pour une année d'imposition. Les frais réels de location comprennent le kilométrage ou les autres charges finales payables en vertu du contrat de location et doivent être relatifs à l'usage du véhicule par le locataire.
La plupart des locations n'incluent pas les frais tels que les assurances, l'entretien et les taxes de vente. Lorsque ces montants figurent séparément des frais de location, l'Agence du Revenu du Canada (« ARC ») ne les considère pas comme des frais réels de location et ces derniers doivent être réclamés comme dépenses d'emploi. Par contre, si le contrat de location précise que les assurances, les frais d'entretien et les taxes sont compris dans le montant payez pour louer une voiture de tourisme, ces derniers doivent être inclus dans le calcul des frais de location.
Le paragraphe 248(16) prévoit que le crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer une aide reçue d'un gouvernement. Il en est de même pour le paragraphe 248(16.1) pour ce qui a trait au remboursement de la taxe sur les intrants du Québec. Par conséquent, ces montants sont inclus dans le revenu du contribuable, ou appliqués en réduction soit du coût ou du coût en capital des biens auxquels ils se rapportent, soit du montant de la dépense connexe ou du compte de dépenses connexe, aux fins de l'impôt.
Donc, dans la situation qui nous a été soumise, nous sommes d'avis que si les taxes de vente sont ajoutées aux frais de location, les montants de taxe à la consommation récupérés relativement au contrat de location du véhicule seront inclus dans l'élément E des formules figurants aux alinéas 67.3a) et b) aux fins du calcul de la limite prévue à l'article 67.3.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014