Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA's published position in the Technical News no. 11 in the case of personal-use property owned by a trust is still valid?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: It is still the CRA's position that although a taxable benefit does arise from the rent-free use of trust property, such a benefit will not generally be assessed in the case of personal-use property owned by a trust, that is used by a beneficiary under the trust or any person related to the beneficiary.
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2012-047095
Danielle Bouffard
Le 4 décembre 2012
Madame,
Objet : Article 105 L.I.R. et Nouvelles techniques no 11
La présente fait suite à votre courriel du 26 novembre 2012 concernant le sujet mentionné en titre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le document Nouvelles techniques no 11 (ci-après la « NT no 11 »), daté du 30 septembre 1997, a été archivé. Depuis le 30 septembre 2012, toutes les Nouvelles techniques archivées ont été annulées et n'apparaissent plus sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (« ARC »). Vous désirez savoir si la position décrite dans la NT no 11 relativement à l'utilisation d'un bien à usage personnel appartenant à une fiducie est toujours valable.
Nos commentaires
Cette position est toujours valable. Selon ce qui est exprimé dans la NT no 11, même si l'ARC considère l'utilisation d'un bien de la fiducie par un de ses bénéficiaires comme étant un avantage visé par le paragraphe 105(1), dans le cas d'un bien à usage personnel appartenant à la fiducie, l'ARC n'établit généralement aucune cotisation touchant l'avantage auquel donne lieu l'utilisation de ce bien.
Selon la définition prévue à l'article 54, sont compris parmi les biens à usage personnel, les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable ou à l'usage ou à l'agrément d'une ou plusieurs personnes qui sont lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire.
De plus, l'ARC a élargi sa position administrative aux cas où le bien est utilisé par une personne liée à un bénéficiaire car le bien est, dans cette situation, un bien à usage personnel de la fiducie.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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