Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A quel moment doit-on réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant du crédit d'impôt pour investissement ("CII") relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec?/ When should the cost of a capital property be reduced by the Quebec investment tax credit ("ITC") for manufacturing and processing equipment?
Position Adoptée: Si un contribuable encourt des frais admissibles aux fins de l'article 1029.8.36.166.43 de la Loi sur les impôts du Québec au cours d'une année d'imposition, le contribuable sera en droit de recevoir le CII à la fin de l'année d'imposition. Par conséquent, le coût en capital d'un bien amortissable sera réduit dans l'année d'imposition suivant celle ou les frais admissibles à l'égard du CII du Québec ont été encourus et ou le calcul de ce CII du Québec est fait./Where a taxpayer incurs eligible expenses for purposes of section 1029.8.36.166.43 of the Quebec Taxation Act during a particular tax year the taxpayer will be entitled to receive the Quebec ITC for manufacturing and processing equipment at the end of that taxation year. Consequently, the cost of the property would be reduced in the year following the year where the eligible expenses with respect to the Quebec ITC are made.
Raisons: Selon notre compréhension de l'administration du CII qui relève du Ministre du revenu du Québec, une condition à respecter pour qu'un contribuable soit en droit de recevoir le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec est que le calcul du CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec doit être fait à la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle des frais admissibles sont encourus./ It is CRA's understanding that in administrating the Quebec ITC for manufacturing and processing equipment, one condition to fulfill for a taxpayer in order to be entitled to receive it is to do the calculation at the end of the year where eligible expenses are made and where the calculation of the Quebec ITC is done.
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2012-046664
Lucie Allaire, Avocate, D. Fisc.
Le 31 janvier 2013
Madame,
Objet : Moment où le crédit d'impôt pour investissement (CII) relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec réduit le coût en capital d'un bien
La présente est en réponse à votre courriel en date du 18 octobre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la détermination du moment où le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec réduit le coût en capital d'un bien en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Vous indiquez que toutes les conditions énoncées dans les expressions « bien admissible » et « frais admissibles » définies à l'article 1029.8.36.166.40 de la Loi sur les impôts du Québec doivent être satisfaites pour qu'un contribuable soit en droit de recevoir le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec.
Considérant que le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec prévu à l'article 1029.8.36.166.43 de la Loi sur les impôts du Québec, est calculé en prenant en considération l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles pour l'année d'imposition à l'égard de ce bien, vous êtes d'avis que ce n'est qu'à la fin de l'année d'imposition que le montant total des frais admissibles à l'égard d'un bien peut être établi aux fins du calcul de ce CII du Québec. Ainsi, vous soumettez qu'une des conditions pour être en droit de recevoir le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec est d'effectuer le calcul à cet égard à la fin de l'année d'imposition. Par conséquent, pour l'application du paragraphe 13(7.1), vous soumettez qu'un contribuable n'a pas le droit de le recevoir avant le moment donné, qui correspond à la fin de l'année d'imposition.
De plus, vous faites référence aux interprétations techniques 2009-0350241E5 et 2010-0389011E5 qui indiquent qu'une société a le droit de recevoir le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec aux fins de l'application de l'alinéa 13(7.1)f) lorsque toutes les conditions de l'article 1029.8.36.166.43 de la Loi sur les impôts du Québec sont respectées, soit à la fin de l'année d'imposition où elle réclame ce CII.
Votre question
Vous nous demandez de préciser si le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec vient réduire le coût en capital du bien dans l'année d'imposition suivant celle où le calcul des frais admissibles à l'égard d'un bien admissible est effectué.
En général, le paragraphe 13(7.1) s'applique pour réduire le coût en capital d'un bien amortissable à un moment donné (le dernier jour de l'année d'imposition d'un contribuable) lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir, avant le moment donné, une aide gouvernementale qui prend la forme d'une déduction de l'impôt ou toute autre forme relativement au bien ou en vue de son acquisition, et ce avant qu'il ne dispose du bien.
Tel qu'il est énoncé dans nos interprétations techniques susmentionnées, le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec constitue une aide gouvernementale relativement à l'acquisition d'un bien amortissable.
Selon notre compréhension de l'administration du CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec qui relève du Ministre du revenu du Québec, une des conditions pour être en droit de recevoir le CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec est d'effectuer le calcul à cet égard à la fin de l'année d'imposition où ont été engagés les frais admissibles.
Tel que nous l'avons dit précédemment, un contribuable est en droit de recevoir le CII à l'égard d'un tel bien au moment où le calcul du CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec doit être fait, soit à la fin de son année d'imposition. Par conséquent, la réduction du coût en capital du bien doit être faite au cours de l'année d'imposition suivant celle au cours de laquelle un contribuable a encouru des frais admissibles relativement au CII relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec et a effectué le calcul à cet égard.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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