Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Le montant du crédit d'impôt pour investissement du Québec représente-t-il un paiement incitatif devant être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x)?
2) Si la réponse à la première question est négative, le montant reçu à titre de crédit d'impôt pour investissement du Québec représente-t-il plutôt une aide d'un gouvernement reçue relativement à des biens amortissables devant être appliquée en réduction du coût des biens amortissables conformément au paragraphe 13(7.1)?
3) Le crédit d'impôt pour investissement du Québec constitue-t-il une aide gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition aux fins de l'application de l'alinéa 127(11.1)b) et de ce fait, doit-il réduire le coût en capital des biens aux fins du calcul du crédit d'impôt pour investissement fédéral dans la mesure où les biens ayant donné ouverture aux deux crédits sont les mêmes?
4) Dans la mesure où le crédit d'impôt pour investissement du Québec constitue une aide gouvernementale aux fins de la Loi, à quel moment doit-il être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) ou appliqué en réduction du coût du bien amortissable en vertu du paragraphe 13(7.1)?
5) La réponse à la question 4 diffère-t-elle selon que le crédit est appliqué en réduction de l'impôt payable ou qu'il excède l'impôt payable et est remboursé au contribuable?
Position Adoptée: 1) et 2) Le montant représente une aide gouvernementale relativement à un bien amortissable qui réduit le coût ne capital du bien selon le paragraphe 13(7.1).
3) Oui.
4) et 5) Selon le paragraphe 13(7.1), ce crédit d'impôt est appliqué en réduction du coût du bien amortissable d'une société à la fin de l'année d'imposition de cette société lorsqu'elle a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir, cette aide. La société a le droit de recevoir ce crédit aux fins de l'application de l'alinéa 13(7.1)f) lorsque les conditions du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.43 de la LI sont rencontrées, soit à la fin de l'année d'imposition où elle réclame le crédit. Toutefois, elle n'est pas en droit de recevoir la portion du crédit qui est reportée à une année d'imposition subséquente.
Raisons: Interprétation de la Loi et positions antérieures
XXXXXXXXXX 2009-035024
Danielle Bouffard
Le 28 juin 2010
Madame,
Objet : Traitement fiscal du crédit d'impôt pour investissement du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé au crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation du Québec (ci-après le " crédit d'impôt pour investissement du Québec ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Plus particulièrement vous mentionnez qu'en vertu des articles 1029.8.36.166.40 à 1029.8.36.166.60 de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après " LI ") une société qui engage des frais admissibles pour l'acquisition d'un bien admissible au cours d'une année d'imposition peut bénéficier d'un crédit d'impôt calculé selon un taux variant entre 5% et 40 % des frais admissibles selon, notamment, la région administrative dans laquelle le bien est utilisé principalement.
On entend par " bien admissible " un bien prescrit, soit un bien neuf visé à la catégorie 43 ou, le cas échéant, à la catégorie 29 (matériel de fabrication et de transformation), lequel, entre autres, doit être acquis au cours d'une certaine période et être utilisé uniquement au Québec principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Aux fins de ce crédit, les frais admissibles sont les frais engagés par une société dans une année d'imposition pour l'acquisition d'un bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien à la fin de cette année et qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l'année de l'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés. Ceux qui sont payés après ce délai peuvent constituer des frais admissibles dans l'année d'imposition au cours de laquelle ils ont été payés.
Le crédit est appliqué en premier lieu à l'impôt sur le revenu et la taxe sur le capital autrement payable. Dépendant du montant du capital versé consolidé pour l'année, le solde du crédit peut aussi être remboursable en totalité ou en partie. Le surplus inutilisé est reportable. La société doit joindre à la déclaration provinciale qu'elle doit produire pour l'année le formulaire prescrit par la LI contenant les renseignements prescrits.
Vos questions:
1. Le montant du crédit d'impôt pour investissement du Québec représente-t-il un paiement incitatif devant être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x)?
2. Si la réponse à la première question est négative, le montant reçu à titre de crédit d'impôt pour investissement du Québec représente-t-il plutôt une aide d'un gouvernement reçue relativement à des biens amortissables devant être appliquée en réduction du coût des biens amortissables conformément au paragraphe 13(7.1)?
3. Le crédit d'impôt pour investissement du Québec constitue-t-il une aide gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition aux fins de l'application de l'alinéa 127(11.1)b) et de ce fait, doit-il réduire le coût en capital des biens aux fins du calcul du crédit d'impôt pour investissement fédéral dans la mesure où les biens ayant donné ouverture aux deux crédits sont les mêmes?
4. Dans la mesure où le crédit d'impôt pour investissement du Québec constitue une aide gouvernementale aux fins de la Loi, à quel moment doit-il être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) ou appliqué en réduction du coût du bien amortissable en vertu du paragraphe 13(7.1)?
5. La réponse à la question 4 diffère-t-elle selon que le crédit est appliqué en réduction de l'impôt payable ou qu'il excède l'impôt payable et est remboursé au contribuable?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Questions 1 et 2
L'alinéa 12(1)x) prévoit, de façon générale, qu'un montant reçu par un contribuable au cours d'une année, entre autres d'un gouvernement, doit être inclus dans le revenu du contribuable s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu, notamment, à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide sous forme, par exemple, de déduction de l'impôt, ou sous toute autre forme, à l'égard d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût ou à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée. Les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) prévoient toutefois des exceptions. Ainsi, le sous-alinéa 12(1)x)(vi) prévoit que l'alinéa 12(1)x) ne s'applique pas si le montant reçu par le contribuable a réduit le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense.
Lorsqu'un contribuable reçoit ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir une aide d'un gouvernement qui prend la forme, entre autres, d'une déduction de l'impôt ou toute autre forme relativement à un bien amortissable ou en vue de son acquisition, et ce avant qu'il ne dispose du bien, le paragraphe 13(7.1) s'applique pour réduire le montant de l'aide du coût en capital du bien.
À notre avis, les frais admissibles engagés à l'égard d'un bien admissible selon la législation fiscale québécoise est la raison d'être du crédit d'impôt pour investissement du Québec lequel constitue aux fins de la Loi une aide gouvernementale relativement à l'acquisition d'un bien amortissable. Le coût en capital du bien amortissable, ayant généré ce crédit à un moment donné, doit donc être réduit en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) du montant de l'aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir.
Question 3
Aux fins de l'application de la définition de " crédit d'impôt à l'investissement " (" CII ") au paragraphe 127(9), l'alinéa 127(11.1)f) prévoit que le coût en capital d'un bien pour un contribuable est réputé être :
le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où le bien est acquis;
Par ailleurs, l'expression " aide gouvernementale " est définie au paragraphe 127(9) aux fins de l'article 127 comme étant une aide reçue, entre autres, d'un gouvernement sous forme de déduction de l'impôt ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6) de l'article 127.
Puisque le crédit d'impôt pour investissement du Québec est une aide gouvernementale selon la définition ci-haut mentionnée relative à l'acquisition d'un bien, nous somme d'avis qu'elle doive réduire le coût en capital du bien aux fins du calcul du CII lorsque les règles énoncées à l'alinéa 127(11.1)f) sont rencontrées.
Questions 4 et 5
Tel que mentionné précédemment, le paragraphe 13(7.1) s'applique pour réduire le coût en capital d'un bien amortissable à un moment donné (par exemple, le dernier jour de l'année d'imposition d'un contribuable) lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir, une aide gouvernementale qui prend la forme d'une déduction de l'impôt ou toute autre forme relativement au bien ou en vue de son acquisition, et ce avant qu'il ne dispose du bien.
Tel que précisé dans les Nouvelles Techniques No. 29, un crédit d'impôt ou une réduction dans le calcul de l'impôt est considéré comme ayant été reçu à la première des circonstances suivantes:
- au moment où il est appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le contribuable, s'il est crédité à son compte à titre d'acompte provisionnel par l'autorité fiscale;
- lorsque toutes les conditions d'obtention sont rencontrées, au premier des moments suivants :
- au moment où il réduit l'impôt à payer pour une année d'imposition,
- au moment où il est versé s'il permet d'obtenir ou d'augmenter un remboursement d'impôt
Par ailleurs, un contribuable est en droit de recevoir une aide gouvernementale qui prend la forme d'une déduction de l'impôt ou toute autre forme lorsque le contribuable a un droit certain de recevoir cette aide même si le montant de l'aide n'est pas nécessairement exigible.
Le crédit d'impôt pour investissement du Québec est accordé, entre autres, en vertu de l'article 1029.8.36.166.43 de la LI. En vertu du premier alinéa de cet article, une société admissible pour une année d'imposition qui produit avec sa déclaration d'impôt le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre du revenu du Québec à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, un montant lequel représente, entre autres, le produit obtenu en multipliant le montant des frais admissibles pour l'année, à l'égard d'un bien admissible, par un taux déterminé (qui varie entre 5% et 40 %) à l'égard de ce bien. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le montant total réputé avoir été payé par la société ne peut dépasser le " montant maximal du crédit d'impôt ", expression définie dans la LI aux fins du calcul de ce crédit.
Selon notre compréhension de ces règles, la société a le droit de recevoir ce crédit aux fins de l'application de l'alinéa 13(7.1)f) lorsque les conditions du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.43 de la LI sont rencontrées, soit à la fin de l'année d'imposition où elle réclame le crédit. Toutefois, elle n'est pas en droit de recevoir la portion du crédit qui est reportée à une année d'imposition subséquente. Par ailleurs, la société n'est pas considérée comme ayant reçu ce crédit tant qu'elle n'a pas soumis les documents et renseignements prescrits, qu'il est démontré que la société a droit au crédit et que ce dernier est appliqué à titre de versement d'impôt dû par la société ou au moment où le crédit est effectivement versé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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