Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quelles sont les conséquences fiscales d'un paiement versé par un producteur à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) pour le bénéfice d'un artiste constitué en société (contribuable)? / What are the tax consequences when a producer makes a contribution to the CSA for the benefit of an incorporated artist (taxpayer)?
(2) Le contribuable doit-il s'imposer sur la part du producteur qui est versée à la CSA? Existe-il des obligations de production de feuillet de renseignements de la part du producteur? / Should the contribution paid by the producer to the CSA be included in the revenue of the taxpayer? Should the producer issue an information return to the corporation or the individual artist with respect to the contribution paid to the CSA?
Position Adoptée: (1) Question de fait, ces montants seraient non imposables pour la société ou le contribuable, s'ils ne contrôlent pas son versement. / Question of fact. These payments would be not taxable for the corporation or the incorporated individual, if they do not control these payments.
(2) Selon la réponse à la question 1, non, pas au moment du versement de la contribution par le producteur à la CSA mais plutôt lorsque la CSA fournira des avantages à la société ou au directement à l'artiste constitué en société. / Pursuant to the answer in question 1, not at the time of the contribution by the producer to the CSA, but when the CSA will provide benefits to the corporation or incorporated artist.
Raisons: (1) Positions antérieures. Le paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas. / Previous positions. Subsection 56(2) of the Income Tax Act does not apply. (2) Réponse à la question 1. De plus, question de fait, nous n'en disposons pas de renseignements suffisants pour conclure quant aux obligations découlant des avantages de la CSA pour la société et le contribuable. / Answer to question 1, question of fact and insufficient information to comment on the obligations with respect to the benefits of the CAS for the corporation and the taxpayer.
XXXXXXXXXX
2012-046171
Lucie Allaire, Avocate, D. Fisc.
Le 6 décembre 2012
Madame,
Objet : Part du producteur à la Caisse de sécurité des artistes pour le bénéfice d'un artiste constitué en société
La présente est en réponse à votre lettre envoyée par télécopieur en date du 10 septembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion quant au traitement fiscal relativement aux montants contribués par un producteur à la Caisse de sécurité des artistes (« CSA ») pour le bénéfice d'un artiste constitué en société (« Société »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à un contribuable (« Contribuable »), un artiste membre de l'Union des artistes, qui est constitué en société dont il est l'unique actionnaire. Il se considère comme un employé de la Société et il reçoit un salaire de cette dernière. Le cachet versé en contrepartie du travail du Contribuable est versé par le producteur à sa Société qui s'impose sur le revenu. Vous ajoutez que le producteur n'émet pas de feuillet T4A pour les cachets versés puisque le récipiendaire des cachets est la Société.
Vous ajoutez que le producteur verse un montant représentant XXXXXXXXXX % du cachet brut à titre de contribution à la CSA pour le bénéfice du Contribuable, sans donner de détails quant à l'origine de l'obligation du producteur. Les avantages auxquels contribue le producteur dans la CSA (collectivement désignés comme la « contribution obligatoire ») sont un régime enregistré d'épargne retraite, un programme d'assurance médicale et des congés payés pour les vacances du contribuable (Fonds COPAR).
Vos questions
D'abord, vous demandez si le Contribuable ou sa Société doit s'imposer sur la part versée par le producteur à la CSA. De plus, dans le cas où le Contribuable doit s'imposer sur les montants contribués par le producteur à la CSA, vous désirez savoir s'ils doivent être considérés, pour le Contribuable, à titre d'avantages imposables assujettis aux déductions à la source et s'ils doivent être déclarés à la ligne 104 ou 130 de sa déclaration de revenus.
Enfin, vous demandez si, dans la situation donnée, la Société ou le producteur, doit émettre un feuillet T4 ou T4A quant à la contribution obligatoire à la CSA.
Nos commentaires
C'est le contrat entre les parties, dont nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner, qui prévoit les droits et obligations de chacune d'entre elles et qui permet de dégager leur intention et de déterminer avec plus de certitude la nature de leur relation de travail. De même, dans la situation donnée, nous n'avons pas eu accès à l'entente ou la convention collective entre le producteur et l'Union des artistes et/ou la CSA. De plus, nous ne connaissons rien de la nature de l'entité qu'est la CSA et si elle constitue, par exemple, une fiducie.
Puisque nous n'avons pas les détails factuels concernant un arrangement de travail du Contribuable, nous tenons pour acquis qu'il existe un contrat d'entreprise entre la Société et le producteur. De plus, lorsque vous faites référence à la part du producteur, nous tenons pour acquis que ce dernier s'est engagé à participer à la CSA en versant l'équivalent de XXXXXXXXXX % du cachet brut et qu'il ne s'agit pas de montants déduits, ou une quelconque autre réduction, du montant de cachet brut versé par le producteur à la Société.
Puisque la contribution n'a pas été versée directement à la Société ou au Contribuable par le producteur mais plutôt à la CSA, il serait nécessaire d'examiner l'application du paragraphe 56(2). Ce paragraphe prévoit, entre autres, que tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à une autre personne au profit d'un contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne, est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Selon le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-335R2, Paiements indirects, le paragraphe 56(2) occasionnera l'ajout, au revenu d'un contribuable, d'un montant qu'il n'a pas reçu si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a un paiement ou un transfert de bien à une personne autre que le contribuable;
b) le paiement ou le transfert est fait suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable (ce qui peut être implicite);
c) il est fait au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait accorder à l'autre personne;
d) le montant serait imposable pour le contribuable en vertu d'un autre article de la Loi si le montant ou le transfert lui avait été fait directement.
Dans le cadre de l'analyse du paragraphe 56(2), il serait avisé d'examiner les rapports juridiques entre les parties pour déterminer lequel du Contribuable ou de la Société pourrait devoir inclure le montant de la contribution du producteur à la CSA. En l'espèce, si la Société ou le Contribuable n'exerce pas de contrôle sur le versement de la contribution obligatoire du producteur à la CSA, le paragraphe 56(2) n'aurait pas pour effet d'inclure cette contribution dans le calcul de leur revenu. Dans ce cas, la contribution obligatoire ne ferait pas l'objet d'un feuillet T4A par le producteur à la Société ou le Contribuable.
Par ailleurs, nous comprenons que c'est la CSA qui reçoit la part du producteur à titre de revenu et qui fournira les avantages à la Société ou directement au Contribuable. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de préciser, selon les informations limitées fournies, si les avantages devront faire l'objet d'un feuillet de renseignement par la CSA ou la Société et finalement, comment les avantages devront être imposés dans le calcul du revenu de la Société ou du Contribuable. Ce sont les rapports juridiques entre les parties qui détermineront qui devra inclure les montants dans le calcul de son revenu (la Société ou le Contribuable).
Enfin, c'est également une question de fait que de déterminer si la Société constituée par le Contribuable exploite, dans les circonstances décrites ci-dessus, une entreprise de prestation de services personnels. Pour les fins de cette détermination, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-73R6, Déduction accordée aux petites entreprises, en visitant le site Internet de l'Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it73r6/LISEZ-MOI.html.
En terminant, en ce qui a trait à votre commentaire relativement à l'obligation d'émettre un feuillet T4A concernant le versement du cachet brut du producteur à la Société, nous soulignons le paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») qui édicte que toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (les feuillets T4A et le formulaire T4A Sommaire correspondant) à l'égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu'une telle déclaration n'ait été effectuée en application des articles 202, 214, 237 ou 238 du Règlement. L'obligation de produire une déclaration de renseignements dans de telles circonstances existe même si aucune disposition de la Loi ou du Règlement ne requiert une déduction ou une retenue d'impôt à l'égard des montants.
Les dispositions fiscales liées à l'obligation de produire un T4A sont rédigées en des termes larges et s'appliquent à toute personne, qu'elle soit une société par actions ou un travailleur indépendant, qui verse des honoraires supérieurs à 500 $ à un bénéficiaire, peu importe que ce dernier soit un travailleur indépendant ou une société par actions. D'ailleurs, aucune disposition de la Loi ou du Règlement ne restreint l'utilisation du T4A à du revenu d'emploi ou à des avantages reliés à l'emploi. À cet égard, les montants versés pourraient être des paiements visés à l'alinéa 153(1)g) qui comprend les honoraires, commissions et autres sommes pour services. Toutefois, l'ARC n'exige pas l'émission d'un T4A dans les situations énumérées sous la rubrique « Ne remplissez pas de feuillet T4A dans les situations suivantes » du guide RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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