Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the employment income received by a Canadian citizen who is resident of Canada from the XXXXXXXXXX is exempt from Canadian income tax?
Position Adoptée: No.
Raisons: The XXXXXXXXXX is not a prescribed entity under the Regulation 8900(1).
XXXXXXXXXX Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2012-046105
Le 9 avril 2013
Objet : Imposition de revenus d'emploi versés par XXXXXXXXXX
Cette note vous est transmise en réponse à vos lettres adressées au Bureau international des services fiscaux le 19 juillet 2012 et le 18 septembre 2012, lesquelles ont été respectivement reçues par la Direction des décisions en impôt le 31 août 2012 et le 17 janvier 2013.
Dans ces correspondances, vous demandez notre opinion concernant l'imposition au Canada de votre revenu d'emploi versé par XXXXXXXXXX. Plus précisément, vous désirez confirmer si vous êtes éligible à l'exonération d'impôt canadien prévue au XXXXXXXXXX (« Décret de XXXXXXXXXX»), lequel fait référence à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (« Convention de l'ONU »).
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente note sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Les faits
Nous comprenons que vous êtes citoyen canadien, que vous travaillez pour XXXXXXXXXX, et que, jusqu'à ce jour, vous avez conservé votre statut de résidence et de citoyenneté canadiennes.
Aux termes de l'article XXXXXXXXXX du XXXXXXXXXX, le traitement des membres du personnel, à l'exclusion des allocations, des indemnités et des primes, est soumis au régime d'imposition interne. Le « régime d'imposition interne » est défini XXXXXXXXXX comme un prélèvement financier à la source représentant l'impôt sur le revenu applicable sur le traitement brut.
Nos conclusions
Nous sommes d'avis que les revenus que vous tirez de votre emploi auprès de XXXXXXXXXX doivent être entièrement inclus dans votre déclaration de revenus canadienne, qu'ils ne peuvent être exclus du calcul de vos revenus au sens de l'alinéa 81(1)(a) et qu'aucune déduction correspondant à la somme de ces revenus n'est admissible aux termes du sous-alinéa 110(1)(f)(iii).
Nous croyons toutefois que, selon les dispositions du paragraphe 126(3), vous pourriez avoir droit à un crédit relativement aux prélèvements financiers à la source effectués en vertu du régime d'imposition interne de XXXXXXXXXX, s'il s'agit de contributions servant à couvrir les dépenses de cette dernière.
Notre analyse détaillée :
Sous-alinéa 110(1)f)(iii)
Le sous-alinéa 110(1)f)(iii) permet à un contribuable canadien de déduire, dans le calcul de son revenu imposable, toute sommes représentant son revenu tiré d'un emploi auprès d'une organisation internationale visée par règlement. Selon le paragraphe 8900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « RIR »), les organisations internationales visées par règlement sont :
(a) les Nations Unies;
(b) toute organisation internationale qui est une institution spécialisée reliée aux Nations Unies conformément à l'article 63 de la Charte des Nations Unies.
Selon la documentation relative à XXXXXXXXXX disponible sur le site Internet de l'organisme, de même que les informations recueillies sur le site de l'Organisation des Nations Unies (« ONU »), nous comprenons que XXXXXXXXXX a signé une entente de coopération avec l'ONU, mais ne constitue pas un organe subsidiaire de l'ONU et ne fait pas partie intégrante de celle-ci. XXXXXXXXXX n'est donc pas visée par l'alinéa 8900(1)a) RIR.
Afin de déterminer si XXXXXXXXXX constitue une entité visée par l'alinéa 8900(1)b) RIR, nous devons nous référer à l'article 63 de la Charte des Nations Unies (la « Charte »).
L'article 63 de la Charte se lit comme suit :
Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
L'article 57 de la Charte prévoit ce qui suit :
Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.
Considérant la liste des institutions spécialisées de l'ONU disponible sur son site Internet, nous comprenons que XXXXXXXXXX ne constitue pas une institution spécialisée reliée à l'ONU, conformément à l'article 63 de la Charte.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 110(1)f)(iii) ne trouve pas application et qu'aucune déduction ne peut être réclamée aux termes de cette disposition à l'égard de vos revenus tirées de votre emploi auprès de XXXXXXXXXX.
L'alinéa 81(1)a)
L'alinéa 81(1)a) prévoit qu'une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada, ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de celui-ci. Selon le bulletin d'interprétation IT-397R, la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (la « LMEOI ») constitue l'une des lois fédérales en vertu de laquelle une somme peut être exonérée de l'impôt sur le revenu au sens de l'alinéa 81(1)(a).
Le Décret de XXXXXXXXXX a été adopté en vertu de l'alinéa 5(1)g) de la LMEOI et prévoit que les fonctionnaires de XXXXXXXXXX possèdent au Canada les privilèges et immunités énoncés à l'article V de la Convention de l'ONU. Selon cette disposition, les fonctionnaires de l'ONU sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'ONU. Un fonctionnaire d'une organisation, selon le IT-397R, est une personne dont la nomination a été faite par l'organisation, acceptée par ses états membres et désignée comme telle par le gouverneur en conseil.
Le paragraphe 5(3) LMEOI énonce que les décrets adoptés au titre du paragraphe 5(1) de la LMEOI ne peuvent avoir pour effet d'exonérer les citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada. Par conséquent, puisque vous êtes citoyen canadien et résidez au Canada, vous ne pouvez bénéficier d'une exonération des impôts canadiens sur les traitements et émoluments versés par XXXXXXXXXX selon l'alinéa 81(1)a) et ce, même si vous répondez à la définition de « fonctionnaire » ci-haut mentionnée.
Paragraphe 126(3)
Nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX constitue une « organisation internationale » au sens du paragraphe 2(1) LMEOI compte tenu qu'elle regroupe XXXXXXXXXX états et gouvernements, selon les informations fournie sur le site Internet de l'organisme. Nous comprenons en effet qu'aucune organisation non-gouvernementale n'est admise à titre de membre de XXXXXXXXXX, auquel cas cette dernière ne constituerait pas une organisation internationale au sens du paragraphe 2(1) LMEOI.
Les revenus tirés d'un emploi auprès de XXXXXXXXXX sont donc visés par le paragraphe 126(3), lequel accorde un crédit d'impôt aux employés d'une organisation internationale, au sens de l'article 2 LMEOI, autre que celles qui sont visées par le paragraphe 8900(1). Le montant du crédit est limité aux sommes payées par l'employé à l'organisation internationale, ou prélevées par cette dernière sur la rémunération de l'employé, à titre de contribution dont le produit sert à couvrir les dépenses de l'organisation. Cette contribution, pour être éligible au crédit, doit être calculée de la même façon que l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en fonction du traitement que l'employé reçoit de l'organisation au cours de l'année.
Sur la base des informations que vous nous avez soumises, nous sommes d'avis que les prélèvements financiers à la source applicables sur votre traitement brut et effectués en vertu du régime d'imposition interne de XXXXXXXXXX pourraient constituer une contribution au sens du paragraphe 126(3) s'il s'agit de sommes servant à couvrir les dépenses de l'organisation. Dans un tel cas, vous pourriez réclamer dans votre déclaration de revenus canadienne un crédit d'impôt relativement à cette contribution calculé selon les termes du paragraphe 126(3). Un tel crédit est généralement égal au moindre des prélèvements à la source effectués par l'organisation internationale et des impôts canadiens payables sur la rémunération versée par cette dernière.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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