Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Discussion générale portant sur l'imposition des sociétés exploitant des entreprises de prestation de services personnels. General discussion on the taxation of personal services businesses.
Position Adoptée: Voir la lettre ci-dessous. See letter below.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. Income Tax Act.
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Monsieur le Député,
Je vous remercie de votre lettre au sujet des petites entreprises du secteur de la technologie de l'information au Québec et de la législation fiscale qu'applique l'Agence du revenu du Canada (ARC). Veuillez excuser le délai mis à vous répondre.
Étant donné que les circonstances dans lesquelles un revenu peut être gagné varient, la Loi de l'impôt sur le revenu s'accompagne de règles précises pour faire en sorte que les différents types de revenu soient traités de manière équitable. Soyez assuré que l'ARC comprend la situation fiscale que vous décrivez concernant les petites entreprises du secteur de la technologie de l'information. Toutefois, elle doit appliquer, dans tous les cas, les dispositions de la Loi telles qu'elles sont élaborées par le ministère des Finances Canada.
En décembre 2009, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a tenu des audiences au sujet de la fiscalité des sociétés exploitant des entreprises de prestation de services personnels. Le rapport de ce comité, déposé en juin 2010, a recommandé au gouvernement fédéral d'examiner la Loi pour tenir compte des réalités du marché du travail moderne, afin d'assurer l'équité fiscale pour les propriétaires de petites entreprises, surtout dans le secteur de la technologie de l'information, qui ont été désignés « employés constitués en société » d'« entreprises de prestation de services personnels ».
En réponse au rapport du Comité, le gouvernement a précisé que les dispositions de la Loi visant les entreprises de prestation de services personnels s'appliquent à tous les secteurs pour veiller à ce qu'un particulier, qui autrement aurait le statut d'employé, ne puisse éviter de payer sa juste part d'impôt en interposant une société entre lui et un bénéficiaire de services, qui autrement serait l'employeur du particulier. Ces dispositions visent à garantir que les employés constitués en société reçoivent un traitement comparable à celui des véritables employés aux fins de l'impôt sur le revenu.
Si ces dispositions étaient modifiées pour exclure les sociétés de professionnels de la technologie de l'information, ces professionnels bénéficieraient d'un traitement fiscal préférentiel par rapport aux employés qui ne sont pas constitués en société, pour ce qui est de la partie de leur rémunération qui est imposée par l'intermédiaire de l'entreprise.
Lorsqu'un contribuable, que ce soit un particulier ou une société, exploite une entreprise, la Loi lui permet généralement de déduire ses dépenses pour tirer un revenu provenant de son entreprise, sauf dispositions contraires prévues par la Loi.
Toutefois, il n'en va pas de même dans le cas d'une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels. Selon la Loi, une telle société n'aura droit qu'aux déductions suivantes :
- le salaire, le traitement ou toute autre rémunération versés au cours de l'année à un employé constitué en société;
- le coût de tout avantage accordé à l'employé constitué en société au cours de l'année;
- le montant dépensé par la société, y compris celui lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible par l'employé constitué en société dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;
- le montant que la société a versé au cours de l'année pour des frais judiciaires qu'elle a engagés pour recouvrer des sommes qui lui sont dues pour des services rendus.
Les dispositions législatives concernant les entreprises de prestation de services personnels sont en vigueur depuis plusieurs années. Une telle entreprise ne peut pas demander les mêmes déductions qui sont accordées aux petites entreprises, comme celles liées au transport, à la formation des employés et à la publicité.
Selon la Loi, une entreprise est considérée comme une entreprise de prestation de services personnels si :
- un employé constitué en société (c'est-à-dire un particulier qui fournit des services pour le compte de la société) ou une personne liée à l'employé constitué en société est un actionnaire déterminé de la société;
- il serait raisonnable de considérer l'employé constitué en société comme un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à qui les services auraient été fournis si la société n'avait pas existé.
Avant de conclure qu'une entreprise est une entreprise de prestation de services personnels selon la définition de la Loi, il faut établir si l'employé constitué en société était un employé du client à qui la société rend les services.
Il y a trois conditions essentielles quant à l'existence d'une telle relation d'emploi : la prestation de travail fourni par le travailleur, la rémunération payée pour ce travail par l'employeur et l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire le fait pour l'employeur d'avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.
La détermination de l'existence d'une relation employeur-employé ne peut être faite qu'à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. À cet égard, le bureau des services fiscaux de la région où réside un propriétaire d'une petite entreprise du secteur de la technologie de l'information est généralement mieux placé pour établir cette détermination.
En juin 2011, Revenu Québec a annoncé la création d'un comité, composé de représentants de Revenu Québec, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et de l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants, pour analyser la situation du statut d'emploi des travailleurs indépendants du secteur de l'informatique.
Le comité a évalué la pertinence de certains des critères utilisés pour établir si un travailleur est un employé ou un travailleur indépendant exploitant une entreprise, tout en tenant compte de la réalité économique des travailleurs indépendants de l'informatique et des contraintes imposées par leur clientèle.
Revenu Québec a produit un document intitulé Statut d'un travailleur Travailleurs indépendants du secteur de l'informatique, qui fait état des travaux du comité. Bien que les critères qui ont été revus soient propres aux travailleurs du secteur de l'informatique, ce comité n'a pas créé de nouvelles règles. Le comité a revu les critères reconnus par les tribunaux pour établir si un travailleur est un employé ou un travailleur indépendant. L'ARC a examiné ce document, et je confirme que les renseignements qu'il contient sont conformes aux renseignements figurant dans le guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant?, qui est accessible dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/F/pub/tg /rc4110.
Vous demandez qu'il y ait une procédure permettant aux contribuables de donner leur consentement à l'ARC afin que les clients et les agences puissent expliquer la nature de leur relation d'affaires.
Lorsque l'ARC doit établir si une personne est un employé ou un travailleur indépendant, elle doit analyser la relation globale qui existe entre le travailleur et le payeur. Elle leur posera des questions pour connaître leur intention lorsqu'ils se sont entendus sur les conditions de travail et pour établir les faits qui aideront à comprendre la relation de travail. L'ARC vérifiera si les faits reflètent l'intention des parties. Si le travailleur ou le payeur n'est pas d'accord avec la décision de l'ARC quant à la détermination du statut de l'emploi, l'un ou l'autre a le droit de s'opposer dans les 90 jours suivant la date de l'avis de la décision. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le guide RC4110.
Lorsqu'un contribuable est en désaccord avec une cotisation ou une nouvelle cotisation établie par l'ARC, il a le droit d'obtenir un examen officiel et impartial en présentant une opposition dans les 90 jours suivant l'envoi de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Dans ces situations, des agents de la Division des appels, qui n'ont pas participé à la décision, revoient le dossier du contribuable. Vous trouverez plus de renseignements sur la façon de présenter une opposition à www.arc.gc.ca/differends.
Je note votre commentaire concernant les particuliers qui fournissent des services par l'entremise d'une entreprise de prestation de services personnels (les « employés constitués en société ») qui ne peuvent ni participer au Régime de pensions du Canada (RPC) ni à l'assurance-emploi.
Selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu visant les employés constitués en société, ceux-ci peuvent participer au RPC ou à l'assurance-emploi. Un particulier qui reçoit un salaire est tenu de participer au RPC. Les dispositions visant les entreprises de prestation de services personnels permettent à un employé constitué en société de participer au RPC lorsqu'il reçoit un salaire de l'entreprise de prestation de services personnels.
Le gouvernement reconnait que certains employés constitués en société ne peuvent pas participer à l'assurance-emploi parce qu'ils détiennent plus de 40 % des actions avec droit de vote de l'entreprise. Cependant, la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants élargit la portée des dispositions sur les prestations spéciales d'assurance-emploi, sur la base d'une participation volontaire, pour les travailleurs indépendants et les employés qui travaillent pour une société et dont l'emploi était exclu des emplois assurables parce qu'ils détenaient plus de 40 % des actions avec droit de vote de l'entreprise. Les prestations spéciales d'assurance-emploi englobent les prestations de maternité, les prestations parentales, les prestations de maladie et les prestations de compassion.
J'espère que ces renseignements répondent à vos questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Gail Shea, C.P., députée
François Bordeleau 613-957-8972
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