Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce que la mention de "père" aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3) peut s'entendre d'un arrière-arrière-grand-père? 2) Est-ce que le contribuable se qualifie pour la déduction pour gains en capital relativement aux biens agricoles admissibles?
POSITION ADOPTÉE: 1) Non; 2) Non
Raisons: 1) Ceci irait à l'encontre de l'intention du législateur et la Loi se limite à un arrière-grand-père d'un contribuable; 2) Le contribuable ne rencontre pas les exigences prévues aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3).
Le 17 juillet 2012
Bureau des services fiscaux de Jonquière
Services à la clientele T1
À l’attention de Caroline Labrecque |
Administration centrale
Division des entreprises
et des fiducies
Alexandro Pace, LL.B., J.D.
2012-045470 |
Arrière-arrière-grand-parent – bien agricole admissible
Nous vous écrivons en réponse à votre courriel du 11 juin 2012, concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »). De plus, dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Dans votre courriel, vous désirez savoir si un contribuable peut bénéficier de la déduction pour gains en capital lors de la disposition d’un bien agricole. Plus particulièrement, vous voulez savoir si la définition de « père » au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i) inclut un arrière-arrière-grand-père.
Relativement au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i), vous exposez les faits suivants :
- Monsieur A est l’arrière-arrière-grand-père du contribuable. Monsieur A a détenu et utilisé un bien dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada;
- Monsieur B est l’arrière-grand-père du contribuable mais son rôle dans cette lignée est sans ou peu d’importance;
- Monsieur C est le petit-fils de Monsieur A et il reçoit le bien agricole en question de son grand-père en 1915 par testament. Monsieur C est aussi le grand-père du contribuable;
- En 1939, Monsieur C lègue le bien agricole par testament à son fils, Monsieur D. Monsieur D est le père du contribuable;
- Nous présumons que le bien agricole en question est passé de Monsieur D au contribuable, après quoi, ce dernier décide de le vendre à son fils;
Nous assumons que Messieurs B, C, et D n’ont jamais utilisé le bien agricole en question dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada.
ANALYSE
1) En raison de la définition de « enfant » au paragraphe 70(10), est-ce que la mention de « son père » aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3) peut s’entendre d’un « arrière-arrière-grand-père »?
La notion de « père » est importante car elle permet de déterminer si un contribuable peut bénéficier de la déduction pour gains en capital relativement à un bien agricole utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole au Canada. Par exemple, à la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe 110.6(1), il est nécessaire que le bien ait notamment été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère ou son enfant. De la même façon, le paragraphe 110.6(1.3) stipule que pendant la période de 24 mois précédent le moment où le contribuable dispose du bien agricole, ce bien doit notamment avoir appartenu au contribuable, son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère ou son enfant.
Au paragraphe 110.6(1), le terme « enfant » fait renvoi au paragraphe 70(10). À l’alinéa 70(10)b), le terme « enfant » fait référence à un « arrière-petit-enfant ». Pour interpréter la signification du terme « père » et pour déterminer si ce terme peut inclure une référence au terme « arrière-arrière-grand-père », le paragraphe 70(10) doit être lu conjointement avec le paragraphe 252(2).
Or, selon l’alinéa 252(2)a), la mention de « père » désigne notamment la personne dont un contribuable est l’enfant. Puisque le paragraphe 70(10) assimile au mot « enfant », un « petit-enfant » et un « arrière-petit-enfant » et que les paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3) mentionnent le mot « père », toutes références au « père » d’un contribuable seraient ainsi, par analogie, une référence aux « grand-père » et « arrière-grand-père » du contribuable.
Il nous serait impossible d’étendre cette définition de façon plus large afin d’inclure « arrière-arrière-grand-père », car ceci irait à l’encontre de l’intention du législateur.
2) Est-ce que le contribuable se qualifie pour la déduction pour gains en capital du bien agricole en question?
Étant donné que les paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3) font référence à « père » et que la notion de « père » n’inclut pas une référence à « arrière-arrière-grand-père », la détention et l’utilisation d’un bien agricole par l’arrière-arrière-grand-père du contribuable ne permettrait pas à ce dernier de bénéficier de la déduction pour gains en capital.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent
dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et fiducies
Direction des décisions en impôt
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