Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Whether the transitional reserve provided under subsection 34.2(11) is a discretionary deduction? (2) Whether a corporation may choose not to claim the transitional reserve provided under 34.2(11) for a taxation year for the purposes of the computation of its safe income on hand?
Position Adoptée: (1) Yes. (2) Yes.
Raisons: (1) Wording of the provision. (2) Given the fact that the transitional reserve is temporary and that it may reasonably be considered that the qualifying transitional income on which the reserve is based results in an increase in value of the shares.
XXXXXXXXXX
2012-045448
Le 14 février 2014
Madame,
Objet : Nouvelles règles de l'article 34.2 et calcul du revenu protégé en main
La présente est en réponse à votre courriel du 3 juillet 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement aux nouvelles règles prévues à l'article 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et de leur impact sur le calcul du revenu protégé en main (« RPEM ») d'une société aux fins du paragraphe 55(2), dans la situation donnée décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux à l'égard de dispositions contenues dans la Loi. Elle n'a pas pour but de déterminer le traitement fiscal applicable à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le faire. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu qui lui est présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Situation donnée
1. Société ABC inc. (« ABC ») est une société privée sous contrôle canadien et son année d'imposition se termine le XXXXXXXXXX.
ABC détient une « participation importante », au sens prévu au paragraphe 34.2(1), dans une société de personnes (« SP ») dont la fin d'exercice est le XXXXXXXXXX.
2. SP n'est pas une associée d'une autre société de personnes.
3. Le seul revenu d'ABC provient de sa participation dans SP.
4. Selon les règles prévues au paragraphe 34.2(2), un « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » (« MCAPT ») relativement à la société de personnes, doit être inclus dans le revenu d'ABC pour chaque année d'imposition pendant laquelle elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l'exercice de cette dernière se terminant dans l'année d'imposition.
5. De plus, selon les règles prévues au paragraphe 34.2(11), dans la mesure où ABC a un « revenu admissible à l'allègement » relativement à la société de personnes, elle peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu'elle demande jusqu'à concurrence de la somme totale déterminée audit paragraphe 34.2(11) (la « Provision transitoire »).
6. Pour sa première année d'imposition qui s'est terminée après le budget du 22 mars 2011 (soit le XXXXXXXXXX), ABC a ainsi réclamé une Provision transitoire, en vertu du paragraphe 34.2(11), égale à XXXXXXXXXX % de son revenu admissible à l'allégement relativement à la société de personnes.
Questions
Vos questions en ce qui concerne la Situation donnée, se rapportent au calcul de la Provision transitoire prévue au paragraphe 34.2(11) pour l'année d'imposition 2012 d'ABC et sont les suivantes :
a) ABC peut-elle réclamer une provision de XXXXXXXXXX $ plutôt que XXXXXXXXXX % du revenu admissible à l'allégement? En d'autres termes, est-ce que la réclamation de la Provision transitoire par ABC est discrétionnaire?
b) Si ABC décide de ne pas déduire la Provision transitoire maximale de XXXXXXXXXX % en vertu du paragraphe 34.2(11) par la suite, pour établir son RPEM immédiatement avant le « moment de détermination du revenu protégé » quant à une opération, mais réclame plutôt seulement XXXXXXXXXX $, est-ce que les autorités fiscales pourraient argumenter qu'elle a augmenté artificiellement son RPEM aux fins de l'application du paragraphe 55(2)?
Réponse à la première question
Le paragraphe 34.2(11) prévoit qu'une société qui a un revenu admissible à l'allégement relativement à une société de personnes pour une année d'imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, une somme jusqu'à concurrence du moins élevé des sommes déterminées aux alinéas 34.2(11)a) à c).
Il nous apparaît donc que la somme pouvant être déduite à titre de Provision transitoire dans le calcul du revenu d'ABC, en vertu du paragraphe 34.2(11), est tout à fait discrétionnaire.
En ce qui concerne votre deuxième question, nous aimerions vous faire part des commentaires généraux suivants avant d'y répondre spécifiquement.
Période de détention d'une action
La position de longue date de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») est à l'effet que le RPEM attribuable à une action du capital-actions d'une société donnée est fondé sur la « période de détention » de cette action de la société donnée par une personne donnée et peut comprendre deux périodes tampons:
- la période allant de la date d'acquisition de l'action par la personne donnée jusqu'à la fin de la première année d'imposition de la société donnée se terminant après l'acquisition; et,
- la période allant de la fin de la dernière année d'imposition de la société donnée se terminant après l'acquisition jusqu'au « moment de détermination du revenu protégé », tel que défini au paragraphe 55(1).
Revenu d'une société de personnes
À cet égard, l'ARC a également indiqué que si la société est une associée d'une société de personnes durant la période de détention d'une action, le RPEM de cette société pendant la période de détention devrait normalement tenir compte de la part de ladite société dans le revenu (ou la perte) généré au niveau de la société de personnes qui serait attribuable à une période tampon, dans la mesure, bien entendu, où ce revenu (cette perte) n'est pas déjà autrement pris en compte dans le calcul du revenu protégé en main de la société et contribue à la plus-value (moins-value) des actions du capital-actions de la société.
D'entrée de jeu, il y a lieu de noter que l'article 34.2 s'intéresse à une période tampon d'une société, relativement à une société de personnes; c'est-à-dire le nombre de jours qui font partie à la fois de l'année d'imposition de la société et de l'exercice de la société de personnes commençant dans l'année d'imposition de la société et se terminant après cette année.
Par contre, en général, aux fins de l'application du paragraphe 55(2), on s'intéresse plutôt à une période tampon d'une société donnée, par rapport à une action détenue par un actionnaire; c'est-à-dire la période s'étendant de la fin de la dernière année d'imposition de la société donnée se terminant après l'acquisition d'une action de celle-ci par un actionnaire jusqu'au « moment de détermination du revenu protégé » attribuable à cette action à l'égard d'une opération, d'un évènement ou d'une série d'opérations ou d'évènements.
Calcul sur une base raisonnable et selon une méthode usuelle
Par ailleurs, une autre position de longue date de l'ARC est à l'effet que le calcul du revenu protégé en main afférent à une période tampon doit être effectué sur une base raisonnable, eu égard aux circonstances, et que la méthode de calcul du revenu suivie doit être conforme à la méthode utilisée pour les autres périodes comprises dans la période de détention des actions.
En effet, l'ARC s'attend à ce qu'en général, le revenu de la société ne soit pas gonflé artificiellement en omettant de réclamer une déduction pour amortissement ou une réserve habituellement réclamée.
Par ailleurs, en général, il est acceptable de répartir le revenu calculé pour une année d'imposition d'une société ou d'une société de personnes, au prorata, pour déterminer le revenu attribuable à une période tampon de la société si une telle répartition est raisonnable dans les circonstances.
Calcul du revenu protégé en main MCAPT et Provision transitoire
Cela étant considéré, nous sommes d'avis qu'on ne peut pas, dans le calcul du revenu protégé en main, par exemple, apporter un ajustement à la baisse pour extraire ou modifier le MCAPT inclus dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 34.2(2) sous prétexte que le MCAPT représente un montant approximatif, fondé sur le revenu d'un exercice passé de la société de personnes.
De la même manière, on ne peut pas apporter un ajustement à la hausse pour ignorer la Provision transitoire déduite en vertu du paragraphe 34.2(11).
De tels ajustements auraient pour effet d'aller directement à l'encontre du libellé de l'alinéa 55(5)c) et de soustraire ou d'ajouter des montants qui font partie du revenu au sens fiscal établi comme base d'imposition aux fins du paragraphe 55(2).
Dernière période tampon - revenu d'une société de personnes
En ce qui concerne la période tampon comprise à la fin de la période de détention d'une action, nous sommes d'avis que notre position de longue date décrite précédemment aux fins du calcul du revenu protégé en main de la société s'applique toujours en ce qui concerne la part du revenu d'une société de personnes se rapportant à cette période tampon, lorsqu'une société ne détient pas une participation importante dans cette société de personnes.
Plus précisément, si une société donnée est une associée d'une société de personnes durant la période de détention d'une action, le revenu protégé en main de cette société pendant la période de détention devrait normalement tenir compte de la part de ladite société dans le revenu (ou la perte) généré au niveau de la société de personnes qui serait attribuable à la période tampon comprise dans la période de détention d'une action, dans la mesure, bien entendu, où ce revenu (cette perte) n'est pas déjà autrement pris en compte dans le calcul du revenu protégé en main de la société et contribue à la plus-value des actions du capital-actions de la société.
Par ailleurs, si une société détient une participation importante dans une société de personnes, l'article 34.2 s'applique pour établir le revenu de la société de personnes raisonnablement attribuable à la période tampon.
Il va de soi que si le moment de détermination du revenu protégé en main coïncide avec une fin d'année réputée de la société ou une fin d'année régulière de celle-ci, la société doit alors calculer son revenu et son revenu protégé en main en tenant compte de l'article 34.2 même si la période de détention de l'action ne comporte alors aucune période tampon finale.
Bien entendu, les ajustements habituels apportés dans le calcul du RPEM d'une société devraient être pris en considération, qu'il y ait ou non une période tampon à considérer, par exemple, les dividendes, les impôts payés ou payables, les autres dépenses non déductibles, etc
Réponse à la deuxième question
Pour répondre plus spécifiquement à votre deuxième question, nous sommes d'avis qu'ABC pourrait ne pas réclamer un montant au titre de la Provision transitoire en vertu du paragraphe 34.2(11) pour établir son RPEM immédiatement avant le « moment de détermination du revenu protégé » quant à une opération dans une situation donnée, en autant que la société ne réclame pas ladite réserve pour l'année d'imposition qui comprend la période tampon, s'il y a.
La raison principale qui motive notre position est le fait que la Provision transitoire est temporaire et qu'on peut raisonnablement présumer qu'en général, le « revenu admissible à l'allègement » servant de base dans le calcul de la Provision transitoire contribue à la plus-value des actions du capital-actions de la société.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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