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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans les situations hypothétiques, l'ARC peut-elle confirmer que la garantie proposée pourrait être suffisante.
Position Adoptée: 220(4.5)
Raisons: La Loi
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Garantie pour l'impôt de départ
Le paragraphe 220(4.5) L.I.R. permet à un particulier de reporter le paiement de l'impôt de départ en fournissant une garantie suffisante. La note explicative du paragraphe 220(4.5) L.I.R. précise que :
Aux termes de ce paragraphe, le ministre du Revenu national doit accepter une «garantie suffisante»; le caractère suffisant d'une garantie proposée dépend des faits propres à chaque cas. On conviendra toutefois que, relativement à l'impôt payable sur le gain provenant de la disposition réputée d'actions d'une société, le ministre pourra envisager d'accepter une partie ou la totalité des actions à titre de garantie.
Il ressort de cette note explicative que le ministre doit considérer les faits propres à chaque cas lorsqu'il détermine si la totalité des actions est requise à titre de garantie ou non.
Questions à l'ARC
a) Dans la situation hypothétique suivante (Scénario 1), l'ARC peut-elle confirmer qu'elle n'exigera pas systématiquement la totalité des actions pour couvrir l'impôt de départ et qu'elle considérera l'ensemble des faits?
M. X émigre du Canada. Au moment de son départ, il détient 100 actions de catégorie A d'une société privée canadienne dont la juste valeur marchande (« JVM ») est de 5 millions de dollars. À cet égard, l'impôt de départ à payer s'élève à 1 million de dollars.
De plus, le manuel des procédures pour le programme des Comptes Migrants de l'ARC indique que les actions d'une société privée canadienne constituent une garantie acceptable pour l'ARC uniquement s'il s'agit des actions qui ont généré l'impôt de départ
b) Dans la situation hypothétique suivante (Scénario 2), l'ARC peut-elle confirmer que la garantie proposée pourrait être suffisante et que l'ARC considérera l'ensemble des faits? Si tel n'est pas le cas, l'ARC peut-elle indiquer pourquoi cette garantie serait systématiquement inacceptable?
M. X émigre du Canada. Au moment de son départ, il détient 100 actions de catégorie A et 100 actions de catégorie B d'une société privée canadienne dont la JVM est respectivement de 5 millions de dollars pour les actions de catégorie A et de 10 millions de dollars pour les actions de catégorie B. L'impôt de départ à payer serait établi à 1 million de dollars à l'égard des actions de catégorie A et à 2 millions de dollars à l'égard des actions de catégorie B. M. X propose de donner en garantie les actions de catégorie B pour couvrir l'ensemble de l'impôt de départ résultant de la disposition réputée des actions des catégories A et B.
Finalement, si le ministre établit à un moment quelconque que la garantie acceptée conformément au paragraphe 220(4.5) L.I.R. est insuffisante, le paragraphe 220(4.53) L.I.R. prévoit que la garantie est considérée ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment, le solde n'étant pas garanti. Or, lorsque le contribuable donne en garantie ses actions de société privée canadienne, il signe une convention d'hypothèque mobilière avec dépossession avec l'ARC. Le modèle de convention de l'ARC prévoit la clause suivante :
3.11 Dans l'éventualité où la totalité des actions hypothéquées serait rachetée par la Société, à la demande de celle-ci ou à la demande du contribuable, pendant la durée de la présente convention, le contribuable convient par les présentes que l'endettement deviendra dès lors, au moment dudit rachat, immédiatement dû et exigible. Dans l'éventualité où, pendant la durée de la présente convention, un tel rachat, à la demande de la société ou du contribuable, ne viserait effectivement qu'une partie des actions hypothéquées, le contribuable convient par les présentes que la partie de l'endettement correspondant à la valeur proportionnelle de la partie des actions hypothéquées rachetées par rapport à la valeur de la totalité des actions hypothéquées, y compris la partie de celles-ci qui fait l'objet du rachat, deviendra dès lors, au moment dudit rachat, immédiatement due et exigible.
c) L'ARC peut-elle confirmer que ce mécanisme conventionnel qu'elle a mis en place lors d'un rachat partiel des actions données en garantie est appliqué systématiquement par elle? Est-ce que l'ARC pourrait se prévaloir de l'article 220(4.53) L.I.R. pour outrepasser la convention qu'elle signe avec le contribuable pour exiger le paiement complet (ou une partie plus importante que ce qui est prévue à la clause 3.11) de l'impôt de départ malgré un rachat uniquement partiel des actions? Si tel est le cas, le contribuable bénéficie-t-il d'un recours contre l'ARC pour rupture de ses obligations contractuelles?
d) Est-ce que l'ARC prévoit publier prochainement des lignes directrices sur ce qu'elle juge acceptable comme garantie suffisante au sens du paragraphe 220(4.5) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Réponse à la question a)
Dans le Scénario 1, la pratique de l'ARC consiste à exiger la totalité des actions de catégorie A en garantie même si la valeur de celles-ci couvre plus que la totalité de la dette.
Réponse à la question b)
Dans le Scénario 2, la pratique de l'ARC consiste à exiger la totalité des actions des deux catégories d'actions détenues par M. X en garantie. Nous préférons et demandons toujours la totalité des actions de sociétés privées. Si pour une raison donnée, le contribuable ne peut fournir que les actions de catégorie B, une évaluation devra être effectuée. S'il y a suffisamment d'équité dans un rapport de 2:1 pour couvrir la créance, l'ARC pourrait les accepter en garantie.
Réponse à la question c)
Lors d'un rachat partiel, la partie de la dette qui reste couverte par la garantie des actions sous hypothèque ne fait pas systématiquement l'objet d'une demande de paiement au complet. Les actions offertes en garantie ne couvraient que le montant en question au moment de la production de la garantie. Si le ministre établit que suite à ce rachat partiel, la garantie acceptée conformément au paragraphe 220(4.5) L.I.R. est insuffisante, il pourrait demander un complément de garantie dans les 90 jours suivant la disposition partielle des actions hypothéquées ou le paiement complet de la dette tel que prévu au paragraphe 220(4.53) L.I.R. Il en va de même pour des actions transigées en bourse dont la valeur marchande aurait baissée sous un certain seuil. Lorsqu'une garantie complémentaire est fournie, le ministre est réputé l'avoir acceptée aux termes du paragraphe 220(4.5) L.I.R.
Réponse à la question d)
L'ARC ne prévoit pas publier prochainement des lignes directrices portant sur la garantie pour l'impôt de départ tel que prévu au paragraphe 220(4.5) L.I.R.
Anne Dagenais
(613) 957-2121
2012-045423
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