Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Whether subsection 80.01(9) applies in the situation described? 2. Whether the note is settled?
Position Adoptée: 1. No. 2. General comments.
Raisons: 1. Related persons. 2. 80(2)(a). It depends on the facts and applicable civil law.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 14
Paragraphe 80.01(9) L.I.R. Billet émis à une personne liée
Le paragraphe 80.01(9) L.I.R. prévoit que lorsqu'à un moment donné, une créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne (autre qu'une personne à laquelle le débiteur est lié au moment donné) devient non exécutoire devant un tribunal compétent en raison de l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi et qui, n'eût été du paragraphe 80.01(9) L.I.R., n'aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l'application des dispositions de la Loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.
En vertu du droit civil québécois, un billet émis à demande se prescrit par trois ans à compter de la naissance de l'obligation, soit la date de son émission.
En tenant pour acquis les faits suivants :
1. EM et son père sont des particuliers résidant au Québec. EM est majeur. EM a emprunté 100 000 $ de son père, afin d'acquérir un immeuble à revenus.
2. EM a émis en contrepartie à son père un billet payable à demande (« Billet ») d'un montant de 100 000 $, ne portant pas intérêt.
3. Le Billet constitue une « créance commerciale » au sens de la définition prévue au paragraphe 80(1) L.I.R.
4. Quatre ans suivant l'émission du Billet, EM n'a remboursé aucun montant sur le Billet et il n'a posé aucun geste ayant pour effet d'interrompre la prescription.
5. Le Billet est alors prescrit et non exécutoire devant un tribunal.
Questions à l'ARC
a) Dans la situation décrite ci-dessus, est-il exact de conclure que le paragraphe 80.01(9) L.I.R. ne s'appliquerait pas afin de réputer que la créance a été réglée puisque la créance est payable à une personne qui est liée au débiteur?
b) Si la réponse à la question précédente est positive, est-ce que l'ARC pourrait par ailleurs considérer que le Billet est réglé ou éteint et appliquer quand même les dispositions des articles 80 et suivants de la L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 80.01(9) L.I.R. ne pourrait effectivement pas s'appliquer dans une situation telle que décrite ci-dessus, parce que le débiteur et le créancier sont des personnes liées (au sens prévu au paragraphe 251(2) L.I.R.).
Pour les fins de l'application de l'article 80 L.I.R, l'alinéa 80(2)a) L.I.R. prévoit notamment qu'une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage.
L'ARC est d'avis qu'une dette est réglée ou éteinte s'il y a extinction ou règlement de la dette en droit. La question de savoir si le Billet pourrait être éteint par ailleurs dans une situation telle que décrite ci-dessus dépend des faits pertinents et des règles de droit civil applicables.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
2012-045408
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