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Principales Questions: Quelle sera la première date de disposition réputée des biens des Fiducies-enfants?
Position Adoptée: Le 20 octobre 2012
Raisons: La date de création de chacune des Fiducies-enfants serait le 20 octobre 1991. Ainsi, aux termes du sous-alinéa 104(4)b)(ii) L.I.R., la première date de disposition réputée des biens de ces fiducies serait le 20 octobre 2012.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 5
Fiducies testamentaires successives et règle de disposition réputée au 21e anniversaire
Les questions de savoir si une fiducie a été constituée et la date de sa constitution sont des questions de nature légale. En conséquence, au Québec, ce sont les règles du Code civil du Québec qui doivent être examinées, tel que le reconnaît l'ARC aux termes des interprétations techniques 9527695 et 2009-0328441E5.
Aux fins du Code civil du Québec, l'acceptation d'un fiduciaire de détenir et d'administrer le don initial fait à la fiducie déclenchera la constitution d'une fiducie, mais rétroactivement au décès du constituant de la fiducie, s'il s'agit d'une fiducie constituée par testament, et ce, peu importe la date à laquelle la fiducie recevra les biens qui lui ont été légués aux termes du testament.
Il arrive très fréquemment qu'un testament contienne un legs en faveur d'une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint (« Fiducie-conjoint ») constituée en vertu des dispositions du paragraphe 70(6) L.I.R. dont les bénéficiaires du capital sont des fiducies constituées à même le testament au bénéfice des enfants du défunt (« Fiducies-enfants »).
M. X est décédé le 20 octobre 1991. Aux termes de son testament, il a légué l'universalité de ses biens à une Fiducie-conjoint. Le testament prévoit qu'au décès de son conjoint, le résidu des biens de la Fiducie-conjoint sera remis à trois Fiducies-enfants (soit une fiducie constituée au bénéfice de chacun de ses trois enfants) en parts égales entre elles. Aucun autre legs n'est prévu au testament en faveur des Fiducies-enfants. Le conjoint survivant de M. X, Mme X est décédée le 1er mars 2010. Le 1er avril 2010, la Fiducie-conjoint a remis le résidu de son capital en parts égales entre les Fiducies-enfants.
Tout d'abord, nous comprenons que la Fiducie-conjoint sera réputée, en vertu des dispositions de l'alinéa 104(4)a) L.I.R., avoir disposé à la JVM de chacun de ses biens à la fin du jour du décès du conjoint bénéficiaire, soit le 1er mars 2010.
En ce qui concerne les Fiducies-enfants, même si elles sont réputées être constituées en vertu du Code civil du Québec depuis le 20 octobre 1991, il semble que la première disposition réputée de leurs biens ait lieu 21 ans après leur constitution, soit le 20 octobre 2012. Cela fait peu de sens, puisque ces biens auront déjà fait l'objet d'une disposition réputée moins de deux ans auparavant, soit au décès du conjoint bénéficiaire de la Fiducie-conjoint, le 1er mars 2010.
Nous sommes plutôt d'avis que dans les circonstances prévues ci-dessus, la première disposition réputée des biens des Fiducies-enfants devrait avoir lieu à la fin du jour qui sera 21 ans après le décès du conjoint survivant, soit le 1er mars 2031, et ce, en raison du fait qu'antérieurement au décès du conjoint, les Fiducies-enfants n'avaient aucun bien en leur possession, outre le droit éventuel de bénéficier du capital de la Fiducie-conjoint à compter du décès du conjoint. L'interprétation technique 9226315 rendue par l'ARC en matière de Common Law supporte quant à nous cette opinion puisqu'il y est mentionné que, de façon générale, dans de telles circonstances, la date de création des Fiducies-enfants sera celle où les actifs de la première fiducie leur seront transmis.
Les dispositions du paragraphe 104(5.8) L.I.R. prévoient que dans un cas où des biens sont transférés d'une fiducie à une autre, le premier jour qui arrivera par la suite entre celui de la disposition réputée de la fiducie cédante (la Fiducie-conjoint) et celui de la fiducie cessionnaire (les Fiducies-enfants) sera la première date de disposition réputée des biens de la fiducie cessionnaire. Ces dispositions n'ont, quant à nous, aucun impact sur cette problématique, si la date de constitution des Fiducies-enfants aux fins fiscales est considérée comme étant le jour du décès du constituant.
En effet, dans un cas comme celui mentionné ci-dessus, la première de ces dates serait le 20 octobre 2012 si l'on considère que les Fiducies-enfants ont été constituées au décès du constituant, ce qui, toujours sur la base des propos de l'ARC dans l'interprétation technique 9226315, serait inéquitable pour les fiducies constituées en vertu du Code civil du Québec eu égard à celles constituées en vertu de la Common Law.
Question à l'ARC
Dans le cas ci-dessus, selon l'ARC, quelle sera la première date de disposition réputée des biens des Fiducies-enfants déterminée en vertu des dispositions de l'article 104 L.I.R.?
Réponse de l'ARC
La présente question est basée sur plusieurs énoncés concernant le droit privé applicable, notamment le Code civil du Bas-Canada et le C.c.Q., en matière de constitution de fiducies au Québec. Puisqu'une analyse du droit privé dépasse le cadre de la présente, les commentaires qui suivent sont énoncés sur la base que le préambule à la présente question constitue un exposé juste du droit privé applicable.
Sur cette base, nous sommes donc d'avis que pour les fins d'application de la Loi, la date de création de chacune des Fiducies-enfants serait le 20 octobre 1991. Ainsi, aux termes du sous-alinéa 104(4)b)(ii) L.I.R., la première date de disposition réputée des biens de ces fiducies serait le 20 octobre 2012.
Toutefois, nous avons l'intention de consulter le ministère de Finances afin de déterminer si cette position est en accord avec la politique fiscale sous-jacente.
Alexandro Pace
(613)952-1506
2012-045397
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