Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A residence is owned by a personal trust. Three sets of assumptions are described with respect to the beneficiaries of the trust and with respect to the person inhabiting the house.
1) The first issue concerns the determination of the persons who are the specified beneficiaries for the purposes of the designation provided for in paragraph (c.1) of the definition of principal residence in section 54.
2) The second issue concerns the impact of the designation (that is made by a personal trust) of a residence as a principal residence on the possibility by a specified beneficiary to claim the principal residence exemption with respect to his own residence.
3) The third issue is whether a renunciation by specified beneficiaries to their capital or income rights under the trust (that would be done immediately before the sale of the residence by the personal trust) would allow them to claim their own principal residence exemption.
Position Adoptée: 1) A specified beneficiary is described in subparagraph (c.1)(ii) of the definition of principal residence in section 54. Without the review of the trust deed in a particular situation and without the complete information on the persons who may inhabit the residence owned by the trust rent-free, no definitive conclusion can be reached with respect to the specified beneficiaries. Subsection 248(25) provides an inclusive definition of "beneficially interested".
2) Where a trust designates its residence as a principal residence for a particular year (assuming that the conditions to do so are met in that particular year), that residence will be deemed to have been property designated by each specified beneficiary of the trust for the calendar year ending in the particular year and the specified beneficiaries of the trust will not be allowed to designate another residence in that calendar year.
3) The renunciation would have to be legally valid. However, if the renunciation takes effect immediately before the sale of the residence by the personal trust, that renunciation would not allow a specified beneficiary to designate another residence in the previous calendar years assuming that the personal trust has designated a residence for those previous years. In our view, to make a designation with respect to a particular year, the conditions of the designation have to be met in that particular year.
Raisons: In compliance with the provisions of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 3
Détention d’une résidence principale par une fiducie
Situation 1. Une résidence principale est détenue par une fiducie personnelle dont les bénéficiaires sont les parents et les enfants. Les parents habitent la résidence et les enfants ont chacun une résidence principale par ailleurs.
Situation 2. Même situation que ci-dessus, mais cette fois, seulement un des enfants habite la résidence.
Situation 3. Une résidence principale est détenue par une fiducie personnelle dont les bénéficiaires sont les enfants uniquement. Un des enfants habite la résidence. Les parents ont une résidence principale par ailleurs de même que les autres enfants.
Selon le sous-alinéa 54c.1)(ii) L.I.R., un « bénéficiaire déterminé » est un bénéficiaire qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habitait normalement le logement (lui, son époux, conjoint de fait, ex-conjoint de fait, ex-époux ou enfant). La résidence est alors réputée être la résidence principale de chacun des bénéficiaires de la fiducie qui se qualifie comme « bénéficiaire déterminé ».
Questions à l’ARC
a) Qui sont les bénéficiaires déterminés dans chacune des situations ci-dessus?
b) Dans un contexte de vente de la résidence par la fiducie, nous comprenons donc que chacun des bénéficiaires déterminés identifiés en a) verra son exemption pour résidence principale affectée pour chacune des années au cours desquelles la fiducie a détenu la résidence ainsi désignée?
c) Est-ce que les autres bénéficiaires déterminés pourraient renoncer à leur droit de bénéficiaires dans la fiducie immédiatement avant la vente et ainsi ne pas se voir affecter par l’exemption demandée par la fiducie?
Réponse de l’ARC
Réponse à la question a)
L’expression « bénéficiaire déterminé » est définie au sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R. (« Définition »). Nous comprenons que les situations décrites ci-dessus sont des situations où la fiducie a désigné le bien autrement que par l’effet de l’alinéa b) de la Définition. Dans ce cas, l’expression « bénéficiaire déterminé » vise une personne qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :
- d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
- d’autre part, habitait normalement le logement ou a un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement.
Le paragraphe 248(25) L.I.R. indique, entre autres, que comptent parmi les personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, les personnes qui ont le droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes.
En l’absence de l’acte de fiducie et en l’absence de détails sur les personnes qui peuvent habiter la résidence sans payer de loyer, il n’est pas possible d’identifier de façon définitive toutes les personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie ni toutes les personnes qui seraient des bénéficiaires déterminés. Par exemple, dans la situation 3, les parents pourraient avoir un droit de bénéficiaire si l’acte de fiducie prévoyait qu’au décès d’un enfant détenteur d’une participation au capital de la fiducie, cette participation serait remise à ses héritiers légaux s’il n’a pas de testament et si les parents faisaient partie de ses héritiers légaux. Il pourrait en être de même pour l’époux d’un enfant. Ceux-ci seraient alors des bénéficiaires déterminés.
Si, après étude de l’ensemble des renseignements pertinents dans une situation donnée, l’ARC conclut que les seules personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie sont celles indiquées aux situations décrites ci-dessus, les bénéficiaires déterminés seraient les suivants :
- dans la situation 1, les parents;
- dans la situation 2, les parents et l’enfant qui habite normalement la résidence;
- dans la situation 3, l’enfant qui habite normalement la résidence.
Réponse à la question b)
Le calcul prévu à l’alinéa 40(2)b) L.I.R. (calcul de la réduction du gain tiré de la disposition d’une résidence) s’effectue en fonction du nombre d’années d’imposition pour lesquelles une résidence a été désignée à titre de résidence principale par son propriétaire conformément aux dispositions inscrites à la Définition. Si la fiducie personnelle est propriétaire de la résidence, elle devra examiner pour chaque année de détention si elle respecte les conditions pour désigner la résidence à titre de résidence principale pour ladite année et si elle désire la désigner à ce titre pour cette année de détention. Parmi ces conditions, il y a celle indiquée au sous-alinéa c.1)(iv) de la Définition qui empêche une fiducie de désigner la résidence qu’elle détient à titre de résidence principale pour une année lorsque certaines personnes mentionnées à ce sous-alinéa ont désigné un bien à titre de résidence principale pour ladite année.
Conformément à l’alinéa f) de la Définition, lorsqu’une fiducie personnelle remplit les conditions pour la désignation et désigne pour une année, une résidence comme étant la résidence principale de la fiducie personnelle pour l’année, cette résidence sera réputée être un bien désigné à titre de résidence principale par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année. Le bénéficiaire déterminé ne pourra donc pas en désigner une autre pour l’année civile en question. Si la fiducie personnelle ne désigne pas la résidence à titre de résidence principale pour une année donnée même si elle détient la résidence, les bénéficiaires déterminés ne seront donc pas touchés par la présomption de l’alinéa f) pour l’année civile se terminant pendant cette année donnée.
Réponse à la question c)
Aux fins du calcul prévu à l’alinéa 40(2)b) L.I.R., il est nécessaire de déterminer, pour chacune des années au cours desquelles une fiducie personnelle détient une résidence, si celle-ci est une résidence principale pour ladite année. Par conséquent, l’examen des conditions à remplir pour que la fiducie personnelle puisse désigner la résidence à titre de résidence principale pour une année se fait en considérant l’état de la situation au cours de ladite année. Par exemple, au sous-alinéa c.1)(ii) de la Définition, les bénéficiaires déterminés sont ceux qui sont décrits aux divisions (A) et (B) de ce sous-alinéa au cours de l’année civile se terminant pendant ladite année.
De même, si la fiducie personnelle désigne une résidence comme résidence principale pour une année donnée, ce sont les bénéficiaires déterminés au cours de l’année civile se terminant pendant l’année donnée qui seront visés par l’alinéa f) de la Définition et qui auront les conséquences relativement à cette année civile se terminant pendant l’année.
Par conséquent, une renonciation (légalement valide) de certains bénéficiaires relativement à leurs droits de bénéficiaire dans la fiducie qui serait effectuée immédiatement avant la vente de la résidence par la fiducie personnelle et qui n’aurait d’effet qu’à partir de ce moment, ne permettrait pas d’éviter les conséquences prévues à l’alinéa f) de la Définition.
Réponse préparée par : Sylvie Labarre
(613) 946-5357
2012-045394
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