Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Pouvez-vous élaborer sur les critères servant à déterminer ce qu'est un prêt véritable? 2) Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si M. X était un bénéficiaire de la fiducie? 3) Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si M. X était le seul fiduciaire (et non bénéficiaire) de la fiducie?
Position Adoptée: Dans la mesure où le Prêt accordé par M. X à la Fiducie est, selon la relation juridique véritable entre les parties, légalement un prêt plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie, le seul fait que M. X soit un bénéficiaire ou un fiduciaire de la fiducie, selon le cas, n'entraînerait pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
Raisons: La question de savoir si une opération donnée constitue légalement un prêt à une fiducie plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie est une question mixte de droit et de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation ainsi que du droit privé applicable, soit le droit civil ou la common law, selon le cas. Dans la mesure où le Prêt accordé par M. X à la Fiducie est, selon la relation juridique véritable entre les parties, légalement un prêt plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie, le seul fait que M. X soit un bénéficiaire ou un fiduciaire de la fiducie, selon le cas, n'entraînerait pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 - CONGRÈS 2012
Question 21 Prêt au taux prescrit en faveur d'une fiducie et application du paragraphe 75(2) L.I.R.
De façon générale, nous comprenons qu'en ce qui a trait au prêt à une fiducie, la position administrative de l'Agence du revenu du Canada (ci-après « l'ARC ») est qu'un « prêt véritable » à une fiducie n'entrainera pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
Nous comprenons que préalablement à la décision Howson c. La Reine, 2007 DTC 141 (CCI) (ci-après « Howson »), l'ARC adoptait une position restrictive à l'égard de ce qui constituait un « prêt véritable ». Il est à noter que suite à cette décision, l'ARC a confirmé et ce, à maintes reprises, son acceptation de l'interprétation du tribunal selon laquelle un bien transféré en vertu d'un prêt véritable n'est pas soumis à l'application du paragraphe 75(2) L.I.R. et, pour qu'un prêt soit considéré comme véritable aux fins de ce paragraphe, il n'est pas nécessaire que des intérêts soient payés ou qu'une garantie soit accordée. Par conséquent, nous comprenons que la position actuelle de l'ARC est à l'effet que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas dans la mesure où le prêt est indépendant de l'acte de la fiducie (c.à.d. le prêt ne doit pas faire partie de l'acte de fiducie) et dans la mesure où il s'agit légalement d'un prêt (c.à.d. « prêt véritable ») et non plutôt d'une contribution au capital de la fiducie.
Ceci étant dit, considérons la situation suivante :
Faits :
1. Une fiducie familiale discrétionnaire est mise sur pied pour le bénéfice de la conjointe et des enfants majeurs et mineurs de M. X;
2. La Fiducie a trois (3) fiduciaires qui ne sont pas bénéficiaires ni constituants de la Fiducie. M.X est l'un des fiduciaires. Aucun des fiduciaires n'a un droit de véto et les décisions doivent être prises à la majorité
3. M. X prête 300 000$ (ci-après le « Prêt ») à la Fiducie;
4. Une convention de prêt est signée entre la Fiducie (c.à.d. les fiduciaires) et M. X (ci-après la « Convention de prêt »);
5. La Convention de prêt est indépendante de l'acte de Fiducie et ainsi, le Prêt n'est pas régi par les modalités et conditions de l'acte de Fiducie;
6. La Convention de prêt prévoit que le Prêt portera intérêt au taux prescrit en vigueur au moment où le Prêt est consenti;
7. La Convention de prêt prévoit que les intérêts payables seront payés dans l'année ou au plus tard 30 jours suivant la fin de ladite année et ce, afin de respecter les conditions des paragraphes 56(4.2) et 74.5(2) L.I.R.;
8. Le Prêt servira à acquérir des biens qui vont générer du revenu de biens (par exemple, un portefeuille de placements (actions et obligations) ou un immeuble locatif).
9. La Fiducie ne détient aucune action dans le capital-actions d'une société qui n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
10. Le revenu généré par les biens appartenant à la Fiducie servira d'abord à rembourser les intérêts sur le Prêt.
11. Le solde pourrait servir à financer directement les dépenses (par exemple, l'éducation, les loisirs) des enfants mineurs et majeurs. Des sommes pourraient aussi être remises directement aux enfants majeurs soit pour qu'ils acquittent eux-mêmes leurs dépenses, soit pour qu'ils épargnent.
12. Comme les revenus seront payés ou payables aux bénéficiaires dans l'année, les fiduciaires pourraient déduire ces paiements des revenus imposables de la fiducie en application du paragraphe 104(6) L.I.R. et les rendre imposables dans les mains des bénéficiaires.
Question à l'ARC
1. Pouvez-vous élaborer sur les critères servant à déterminer ce qu'est un prêt véritable ?
2. Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si Monsieur X était un bénéficiaire de la fiducie ?
3. Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si Monsieur X était le seul fiduciaire (et non bénéficiaire) de la fiducie?
Réponse de l'ARC
Ces questions nous paraissent être des questions d'application du paragraphe 75(2) L.I.R. en fonction d'une situation spécifique. Or, l'ARC n'a pas pour pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
La question de savoir si une opération donnée constitue légalement un prêt à une fiducie plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie est une question mixte de droit et de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation ainsi que du droit privé applicable, soit le droit civil ou la common law, selon le cas.
Dans la mesure où le Prêt accordé par M. X à la Fiducie est, selon la relation juridique véritable entre les parties, légalement un prêt plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie, le seul fait que M. X soit un bénéficiaire ou un fiduciaire de la fiducie, selon le cas, n'entraînerait pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
Alexandro Pace
(613) 952-1506
2012-045359
Le 5 octobre 2012
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