Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quel est le traitement fiscal à accorder à un montant forfaitaire reçu par des anciens employés pour la perte de bénéfices d'un régime privé d'assurance-maladie (RPAM) et des droits relatifs à une couverture dans une police d'assurance-vie collective temporaire? (2) Est-ce que les frais légaux encourus pour obtenir le dédommagement sont déductibles?
Position Adoptée: (1) La portion du montant forfaitaire reçue pour la perte de droits relatifs au RPAM n'est pas imposable. La portion du montant forfaitaire relative à la perte de droits dans une couverture d'assurance-vie collective temporaire est imposable. (2) La partie des frais légaux attribuable au dédommagement relatif aux droits dans le RPAM n'est pas déductible. Les autres frais légaux sont déductibles.
Raisons: (1) Application de la position administrative en vigueur pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX et l'application du paragraphe 6(3). (2) La portion des frais légaux attribuable au dédommagement relatif aux droits dans le RPAM n'est pas déductible car le montant forfaitaire ne représente pas un traitement ou un salaire. Suggestion d'allouer la portion des frais légaux relative à la perte de droits dans une couverture d'assurance-vie collective temporaire compte tenu de la non-matérialité du montant. Le montant des autres frais légaux est déductible car il représente un traitement ou un salaire ou une allocation de retraite.
Le 13 septembre 2012
Centre fiscal de XXXXXXXXXX
Division des appels
À l'attention de XXXXXXXXXX
|
Administration centrale
Direction des décisions en impôt
Guylaine Gladu
(613) 946-3323
2012-044267
|
Somme forfaitaire reçue pour perte de bénéfices et frais légaux encourus
La présente fait suite à votre courriel du 7 septembre 2011 concernant le traitement fiscal d'une somme forfaitaire que des anciens employés et retraités de la société XXXXXXXXXX (ci-après l'« Employeur ») ont reçue pour l'annulation de leurs droits dans un régime d'assurance collectif (ci-après le « Régime ») et à l'égard des frais légaux qu'ils ont engagés pour recouvrer la somme forfaitaire.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Les faits
Basé sur l'information que vous nous avez soumise, dont des extraits du Régime, notre compréhension des faits pertinents est la suivante:
1. L'Employeur est devenu en faillite en XXXXXXXXXX.
2. Suite à la faillite de l'Employeur, le Régime a été annulé.
3. Selon le Régime, les employés et les retraités de l'Employeur bénéficiaient entre autres d'une couverture pour soins médicaux et dentaires et d'une couverture pour frais d'hospitalisation et ce, pour eux-mêmes et pour leurs dépendants, (ci-après le « Plan médical »). En vertu du Régime, ils bénéficiaient aussi d'une couverture d'assurance-vie d'un montant maximal de XXXXXXXXXX $ (ci-après la « Couverture »).
4. Un groupe d'anciens employés (note de bas de page 1) (ci-après les « Anciens employés ») et de retraités de l'Employeur a entrepris des procédures pour obtenir un dédommagement pour l'annulation de leurs droits au Régime. Les Anciens employés ont également demandé un dédommagement pour les montants que l'Employeur leur devait en vertu de la Loi sur les normes d'emploi (ci-après « Montant pour congédiement »).
5. Après avoir négocié avec le syndic de l'Employeur, les Anciens employés et les retraités ont obtenu un dédommagement pour l'annulation de leurs droits au Plan médical et à la Couverture. En outre, les Anciens employés ont reçu un Montant pour congédiement.
6. Un extrait de l'entente avec le syndic indique que la portion du dédommagement pour l'annulation des droits au Plan médical comprend un montant pour les soins médicaux pour les Anciens employés et les retraités, leur conjoint et leurs enfants de même qu'une somme allouée pour les frais d'hospitalisation. De plus, selon l'entente, la portion du dédommagement pour la Couverture représente une somme pour l'annulation de l'assurance-vie.
7. Chacun des Anciens employés et des retraités a encouru des frais légaux d'un montant fixe de XXXXXXXXXX $ pour obtenir ledit dédommagement.
8. En XXXXXXXXXX, les Anciens employés et les retraités ont reçu du syndic une somme forfaitaire totalisant XXXXXXXXXX% du dédommagement total. Le solde a été payé en XXXXXXXXXX.
9. L'Employeur a émis des feuillets T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources pour XXXXXXXXXX et a inclus la somme forfaitaire reçue à la case 28 comme autres revenus.
10. Certains des Anciens employés et des retraités ont déduit la somme forfaitaire reçue relative à l'annulation du Plan médical et de la Couverture comme autres dépenses lors de la production de leur déclaration d'impôt pour l'année XXXXXXXXXX. De plus, certains ont aussi déduit les frais légaux de XXXXXXXXXX $ encourus pour entreprendre les procédures afin d'obtenir le dédommagement.
11. L'ARC a refusé la déduction demandée en XXXXXXXXXX et a fait parvenir un avis de cotisation indiquant ce refus.
12. XXXXXXXXXX des Anciens employés et retraités (ci-après les « Opposants ») se sont opposés à la cotisation pour l'année XXXXXXXXXX.
La position des Opposants
13. Les Opposants allèguent que la portion de la somme forfaitaire qu'ils ont reçue pour l'annulation de leurs droits au Plan médical n'est pas imposable. Ceux-ci réfèrent à une correspondance dans un autre dossier portant le numéro 2009-0345541I7 pour appuyer leur position. Dans ce dossier, la Direction des décisions en impôt a considéré que le montant forfaitaire versé par un employeur à des anciens employés afin de les indemniser pour la perte de leurs droits dans un régime privé d'assurance-maladie n'avait pas à être inclus dans le calcul du revenu des anciens employés.
14. Les Opposants soutiennent que la portion de la somme forfaitaire qu'ils ont reçue pour l'annulation de leurs droits relatifs à la Couverture représente une somme se qualifiant de prestation consécutive au décès dont le premier XXXXXXXXXX $ n'est pas imposable. En effet, selon eux, la somme vise à remplacer une prestation d'assurance-vie que leurs ayants droits auraient bénéficié advenant leur décès. Ceux-ci citent la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Tsiaprailis (note de bas de page 2) , en appuie à leur position.
Vos questions
15. Vous désirez savoir si la portion de la somme forfaitaire que les Opposants ont reçue en XXXXXXXXXX en règlement de la perte de leurs droits au Plan médical et à la Couverture est imposable.
Vous désirez aussi savoir si les frais légaux que les Opposants ont encourus sont déductibles.
Notre opinion
Perte des droits relatifs au Plan médical
Nature du Plan médical
16. Selon le paragraphe 248(1), un régime privé d'assurance-maladie est essentiellement un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, un régime d'assurance-maladie, un régime d'assurance-hospitalisation ou un régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation.
17. Nous sommes d'avis que l'information fournie permet de conclure que le Plan médical est un régime privé d'assurance-maladie. Ainsi, la portion de la somme forfaitaire que les Opposants ont reçue à l'égard du Plan médical a été reçue en lieu et place d'un régime privé d'assurance-maladie au sens du paragraphe 248(1).
Traitement fiscal de la portion de la somme forfaitaire attribuable au Plan médical
18. Au moment où le syndic a versé ladite somme forfaitaire, l'ARC avait comme position de ne pas imposer les sommes forfaitaires reçues par des employés actifs ou à la retraite en lieu et place d'un régime privé d'assurance-maladie. Selon l'ARC, les sommes pouvaient être considérées comme étant un remboursement anticipé de frais médicaux qui n'avaient pas à être incluses dans le calcul du revenu de celui qui les recevait. En outre, les particuliers qui recevaient des sommes qui n'étaient pas imposables ne pouvaient réclamer le crédit d'impôt pour frais médicaux tant et aussi longtemps que le total des frais médicaux engagés n'excédait pas les sommes forfaitaires reçues. Cette position ne s'appliquera généralement plus à l'égard des sommes reçues à compter de 2012. (note de bas de page 3)
Conclusion
19. Compte tenu que la portion de la somme forfaitaire reçue à l'égard du Plan médical a été reçue avant 2012, cette portion n'a pas à être incluse dans le calcul du revenu des Opposants. Par contre, ceux-ci ne peuvent réclamer le crédit d'impôt pour frais médicaux engagés tant et aussi longtemps que le total des frais médicaux réellement engagés n'excèdera pas la portion de la somme forfaitaire reçue à l'égard du Plan médical.
Perte des droits relatifs à la Couverture
Nature de la Couverture stipulée dans le Régime
20. Tel qu'il est mentionné au numéro 3, les employés et les retraités de l'Employeur bénéficiaient d'une couverture d'assurance-vie d'un montant maximal de XXXXXXXXXX $ que nous avons défini comme la Couverture. Avant de déterminer le traitement fiscal de la somme que les Opposants ont reçue à l'égard de la Couverture, il faut établir la nature de cette dernière pour les fins de la Loi.
21. Selon notre compréhension des faits, qui s'appuie sur l'extrait du Régime que vous nous avez soumis, les Opposants étaient des adhérents dans un contrat d'assurance-vie dont l'Employeur était le titulaire. Au terme de ce contrat, les adhérents ne pouvaient pas recevoir des montants autres que des sommes payables en cas de décès. Cela nous amène à conclure que la police d'assurance-vie qui était stipulée dans le Régime était une police d'assurance-vie collective temporaire au sens de la Loi.
22. En effet, le terme « police d'assurance-vie collective temporaire » est défini au paragraphe 248(1) et s'entend d'une police d'assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l'assureur :
a) les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b) les participations de police ou les bonifications.
Arrêt Tsiaprailis
23. Les Opposants s'appuient sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Tsiaprailis (note de bas de page 4) pour conclure que la portion de la somme forfaitaire qu'ils ont reçue pour la perte de leurs droits relatifs à la Couverture représente une prestation consécutive au décès. Nous ne partageons pas cette conclusion pour les motifs que nous énoncerons plus loin. Mais d'abord, analysons la décision Tsiaprailis.
24. Dans l'affaire Tsiaprailis, la contribuable avait reçu une somme forfaitaire en vertu d'un régime d'assurance invalidité représentant son droit à des prestations échues ainsi qu'à une portion de la valeur actualisée de son droit à des prestations futures. La question devant la cour portait sur le traitement fiscal à accorder à la portion de la somme forfaitaire correspondant aux prestations échues. Plus précisément, l'appelante a fait valoir que la somme en cause n'avait pas été versée « en vertu » d'un régime d'assurance invalidité mais bien en règlement d'un litige portant sur une obligation.
25. La juge Charron a appliqué le principe de la substitution énoncé dans l'affaire London and Thames Haven Oil Wharves v. Attwooll (Inspector of Taxes) (note de bas de page 5). Le principe de la substitution veut que l'imposition d'une somme reçue en tant que dédommagement ou règlement reflète l'imposition de la somme que le dédommagement ou le règlement vise à remplacer.
La juge Charron énonça deux questions à répondre lors de l'application du principe de la substitution :
(1) Que visait à remplacer le paiement ?
(2) L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié ?
26. En appliquant le principe de la substitution à la partie de la somme reçue en compensation du droit à des prestations échues, la juge Charron a conclu qu'elle visait à remplacer les prestations d'invalidité échues. En vertu du principe, cette somme devait être incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) tout comme l'auraient été les prestations d'invalidité échues si l'assureur les avait versées à Mme Tsiaprailis lorsque les prestations devenaient payables.
Qualification de la somme forfaitaire attribuable à la Couverture
27. Pour appliquer le principe de la substitution à la partie de la somme forfaitaire qui est attribuable à la Couverture, il faut, dans un premier temps, déterminer ce que la portion de la somme forfaitaire qui se rapporte à la Couverture visait à remplacer.
28. En vertu du Régime, les Opposants avaient droit à la Couverture dont l'Employeur devait payer les primes. Par ailleurs, toujours en vertu du Régime, les ayants droits des Opposants détenaient un droit éventuel d'obtenir de l'assureur un capital décès de XXXXXXXXXX $ suite au décès d'une personne assurée.
29. En appliquant le principe de la substitution, les Opposants prétendent que la portion de la somme forfaitaire qu'ils ont reçue en règlement de l'annulation de leurs droits relatifs à la Couverture est une « prestation consécutive au décès » au sens du paragraphe 248(1).
Selon ce paragraphe, une « prestation consécutive au décès » est le total des sommes reçues par un contribuable au cours d'une année d'imposition au décès d'un employé ou après ce décès, en reconnaissance des services rendus par l'employé, moins un montant pouvant atteindre XXXXXXXXXX $ selon les circonstances. Le bénéficiaire doit inclure la prestation consécutive au décès dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii). Comme il est mentionné au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-508R, Prestations consécutives au décès, une somme reçue par un contribuable au décès d'un ancien employé pourrait représenter une prestation consécutive au décès.
Une somme reçue peut se qualifier de « prestation consécutive au décès » au sens du paragraphe 248(1) uniquement si elle est reçue par un contribuable au décès d'un employé ou d'un ancien employé ou postérieurement. Ainsi, en appliquant le principe de la substitution tel qu'il est repris dans l'affaire Tsiaprailis (note de bas de page 6) , nous sommes d'avis que la portion de la somme forfaitaire reçue par les Opposants pour la perte de leur droit relatif à la Couverture ne peut pas se qualifier de prestation consécutive au décès au sens du paragraphe 248(1) puisque ce sont les Anciens employés ou les retraités qui ont reçu l'indemnité. De plus, l'indemnité ne peut pas remplacer une prestation consécutive au décès puisque les personnes assurées en vertu de la police d'assurance-vie sont toujours vivantes.
30. Nous sommes plutôt d'avis que la partie de la somme forfaitaire que les Opposants ont reçue et qui est relative à la Couverture vise à remplacer les primes d'assurance que l'Employeur devait payer aux termes de la police d'assurance-vie temporaire pour fournir une couverture d'assurance-vie que les Opposants bénéficiaient en vertu du Régime.
Traitement fiscal de la portion de la somme forfaitaire attribuable à la Couverture
31. Le paragraphe 6(3) prévoit en partie ce qui suit :
La somme qu'une personne a reçue d'une autre personne :
[
]
b) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,
est réputée être, pour l'application de l'article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d'emploi, sauf s'il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l'éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n'est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :
[
]
d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d'emploi;
[
]
32. Pour que le paragraphe 6(3) puisse s'appliquer à la partie de la somme forfaitaire qui se rapporte à la Couverture, il faut que les conditions suivantes soient remplies :
a) La partie de la somme forfaitaire qui se rapporte à la Couverture, doit avoir été reçue au titre ou en paiement intégral d'une obligation découlant d'une convention, en l'occurrence le contrat d'emploi.
b) Le contrat d'emploi doit être une convention intervenue entre le payeur et les Opposants immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où les Opposants étaient des cadres ou des employés du payeur.
c) Il est raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d'emploi.
33. Afin que le paragraphe 6(3) puisse s'appliquer à la partie de la somme forfaitaire relative à la Couverture, il faut que cette somme ait été versée « au titre ou en paiement intégral ou partiel » d'une obligation « découlant » du contrat d'emploi.
Premièrement, il faut analyser le sens de l'expression « au titre ou en paiement intégral ou partiel ». La version anglaise de la Loi traduit l'expression « au titre, ou en paiement intégral ou partiel » par « on account, in lieu of payment, or in satisfaction of ». L'expression « in lieu of » a été analysée dans la décision Transocean Offshore Ltd. (note de bas de page 7) où la Cour d'appel fédérale mentionne ce qui suit :
However, paragraph 212(1)(d) of the Income Tax Act also includes a payment made in lieu of compensation for the use, in Canada, of property. The ordinary meaning of the phrase "in lieu of", according to a number of dictionaries, is "instead of" or "in place of":
Black's Law Dictionary (7th ed., 1999), The Canadian Oxford Dictionary (2001, Oxford University Press), Gage Canadian Dictionary (1983, Gage Publishing Limited), The Canadian Dictionary of English Law (2nd ed. 1995 Thomson Canada Limited). It seems axiomatic that an amount that is paid instead of a payment of a particular legal character, or in the place of such a payment, does not have that same legal character.
Parliament, in using the words "in lieu of" in paragraph 212(1)(d), must have intended to expand the scope of paragraph 212(1)(d) to include payments other than payments that have the legal character of rent.
[...]
As mentioned above, the ordinary meaning of that phrase connotes something that takes the place of something else or is a substitute for something else. Theoretically, a thing may take the place of another thing if it performs exactly the same function as that other thing, or if it performs a function that is not exactly the same but is a reasonable substitute. [...]
Il faut donc établir si la portion de la somme forfaitaire attribuable à la Couverture que les Opposants ont reçue du syndic est un substitut raisonnable versé en remplacement d'une obligation découlant du contrat d'emploi. L'employeur avait l'obligation de fournir la Couverture. Nous sommes d'avis que la portion de la somme forfaitaire qui se rapporte à la Couverture est un substitut raisonnable versé en remplacement de l'obligation de l'employeur de fournir la Couverture.
Il faut maintenant se demander si les versions anglaise et française de la Loi donnent le même résultat. À cet égard, le terme « au titre de » doit être aussi large que l'expression « in lieu of ». Dans la décision Transocean Offshore Ltd. (note de bas de page 8), la cour a conclu que l'expression française « au titre de » était au moins aussi large que l'expression anglaise correspondante. Pour en arriver à cette conclusion, elle a considéré que la version française utilise parfois l'expression « au titre de » alors que la version anglaise emploie l'expression « in respect of ». En se référant à la décision Nowegijick (note de bas de page 9), la cour a rappelé que l'expression « in respect of » devait être interprétée de façon large. Ainsi, nous sommes d'opinion que les versions anglaise et française de la Loi donnent le même résultat.
Comme nous l'avons mentionné, afin que le paragraphe 6(3) puisse s'appliquer à la partie de la somme forfaitaire relative à la Couverture, il faut que cette somme ait été versée au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant du contrat d'emploi. Maintenant que nous avons analysé le sens du terme « au titre de », il reste à examiner le sens de l'expression « découlant ».
Selon le petit Larousse illustré de 1996, le verbe « découler » signifie « dériver naturellement de quelque chose ; résulter ». Dans le même dictionnaire, le verbe « résulter » est défini comme « s'ensuivre, être la conséquence, l'effet de ».
Dans l'arrêt Armstrong (note de bas de page 10), la Cour a déterminé qu'une somme forfaitaire accordée à une ex-épouse en règlement de ses droits futurs auxquels lui donnait droit un jugement de divorce avait été versée « en conséquence » du jugement. À cet égard, dans la décision Tsiaprialis, la juge Charron a paraphrasé la décision Armstrong en mentionnant ce qui suit :
« Elle cite à l'appui l'arrêt M.N.R. c. Armstrong, 56 DTC 1044, [1956] R.C.S. 446, où notre Cour a statué que la somme forfaitaire consentie à l'ex-épouse en règlement complet de tous les paiements futurs auxquels lui donnait droit le jugement de divorce n'avait pas été versée (« pursuant to ») « conformément à » une ordonnance ou un jugement, mais plutôt « en raison » ou « en conséquence » d'une obligation juridique imposées par le jugement. La distinction entre un paiement effectué « conformément à » un jugement et un paiement fait « en raison » ou « en conséquence » d'un jugement a donc déterminé l'issue de l'affaire. »
Dans le présent cas, nous sommes d'opinion que la partie de la somme forfaitaire relative à la Couverture que les Opposants ont reçue en règlement complet de leurs droits relatifs à la couverture d'assurance auxquelles leur donnait droit le contrat d'emploi a été versée « en raison » ou « en conséquence » d'une obligation imposée par le contrat d'emploi. Par conséquent, nous pouvons conclure que cette somme « découle » du contrat d'emploi.
34. Selon nous, le contrat d'emploi représente une convention intervenue entre le payeur et les Opposants pendant une période où les Opposants étaient des employés du payeur.
Quelqu'un pourrait faire valoir que le payeur est le syndic et non pas l'Employeur et qu'ainsi, le paiement de la somme forfaitaire n'a pas été fait en paiement d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier. Cet argument ne peut pas être retenu à cause des dispositions de l'alinéa 128(1)a) qui prévoit qu'un syndic de faillite est réputé être le mandataire (note de bas de page 11) du failli pour l'application de la Loi.
35. La troisième condition à satisfaire pour conclure que la partie de la somme forfaitaire relative à la Couverture doit être ajoutée dans la calcul du revenu d'un Opposant en vertu du paragraphe 6(3) est qu'il est raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d'emploi.
Tout comme la Couverture faisait partie de la rémunération d'un Opposant, il n'est pas déraisonnable de conclure que la portion de la somme forfaitaire se rapportant à la Couverture est aussi une somme reçue à titre de rémunération pour des services que les Opposants ont rendus à l'Employeur.
36. En conclusion, nous sommes d'opinion que la portion de la somme forfaitaire attribuable à la Couverture doit être ajoutée dans le calcul du revenu des Opposants en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) puisque toutes les conditions d'application du paragraphe 6(3) sont remplies.
Déductibilité des frais légaux que les Opposants ont encourus
37. Les Opposants réclament la déduction de frais légaux au montant de XXXXXXXXXX $. Ce montant représente les frais que chacun d'eux a encourus afin d'obtenir le dédommagement pour la perte de leurs droits au Plan médical, à la Couverture et lorsque applicable, au Montant pour congédiement.
38. Le paragraphe 8(2) édicte une restriction générale quant à la déduction de montants dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. Ce paragraphe se lit comme suit :
Seuls les montants prévus au présent article [l'article 8] sont déductibles dans le calcul de revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.
Une seule disposition à l'article 8 traite de la déductibilité des frais légaux. Il s'agit de l'alinéa 8(1)b) dont le libellé est le suivant :
[Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable d'une charge ou d'un emploi] les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou le salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit sur ceux-ci.
39. Le montant des frais légaux que les Opposants ont payés qui est attribuable au recouvrement de la somme qu'ils ont reçue en règlement de la perte de leurs droits dans le Plan médical n'est pas déductible dans le calcul du revenu des Opposants. En effet, le montant des frais a été payé pour recouvrer une somme qui n'est pas un traitement ou salaire. Par conséquent, l'alinéa 8(1)b) ne s'applique pas pour permettre la déduction des frais légaux qui ont été payés pour recouvrer une telle somme.
40. Afin de déterminer si le montant des frais légaux attribuable aux sommes reçues en règlement de la perte des droits relatifs à la Couverture est déductible, il faut d'abord établir si lesdites sommes étaient dues par l'Employeur ou si les frais ont été payés pour établir un droit sur celles-ci. Compte tenu du montant en cause, nous n'avons pas examiné cette question. Nous vous suggérons plutôt dans les circonstances d'allouer la déduction du montant des frais légaux qui ont été payés pour recouvrer le dédommagement relatif à la Couverture.
41. Vous nous avez mentionné que le Montant pour congédiement est un montant imposable à titre de traitement ou salaire ou d'allocation de retraite. Ainsi, nous sommes d'avis que le montant payé à titre de frais légaux qui y est attribuable est déductible dans le calcul du revenu des Opposants en vertu des alinéas 8(1)b) ou 60(o.1) (note de bas de page 12) selon les circonstances.
42. Par ailleurs, la Loi ne contient aucune règle visant la répartition des frais légaux. Dans le contexte d'une réclamation impliquant divers types de dédommagements, il est raisonnable de considérer que les frais légaux doivent être répartis entre les diverses composantes. Les Opposants ont la responsabilité de déterminer ladite répartition.
43. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Michel Lambert, C.A., M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des réorganiations d'entreprises
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Il s'agit des employés qui ont perdu leur emploi à la suite de la faillite de l'Employeur.
2 Vasiliki Tsiaprailis c. Sa Majesté la Reine, [2005] 1 R.C.S. 113, 2005 RCS 8, [2005] 2 CTC 1, 2005 DTC 5119.
3 Cette position est présentée sur le site de l'ARC au lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2011/qa07-fra.html
4 Supra, note 2
5 [1967] 2 All E.R. 124 (C.A.)
6 Supra, note 2
7 Transocean Offshore Ltd. v. Her Majesty the Queen , CAF, 2005 DTC 5201, par 47 et 60.
8 Id. par. 53 à 56.
9 Nowegijick v. the Queen, 83 DTC 5041; 1 R.C.S. 29, par 53 à 55.
10 M.N.R. c. Armstrong, 56 DTC 1044, [1956] S.C.R. 446.
11 La version anglaise de la Loi utilise le terme « agent » pour mandataire.
12 De façon générale, l'alinéa 60(0.1) permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a payés pour recouvrer ou établir un droit à une allocation de retraite.
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