Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Est-ce que le contribuable doit inclure un montant dans le calcul de son revenu lors du règlement de sa police d'assurance-vie à 65 ans (avant son décès)? 2. Est-ce que le contribuable doit fournir son numéro d'assurance sociale à l'assureur si un montant doit être inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)j) et du paragraphe 148(1)?
Position: 1. Possiblement. 2. Oui.
Reasons: 1. 56(1)j) et 148(1). L'assureur doit effectuer le calcul. 2. 237(1.1)
XXXXXXXXXX
2012-043875
R. Gagnon
Le 9 juillet 2012
Monsieur,
Objet : Police d’assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 29 février 2012, par laquelle vous nous avez posé des questions en rapport à une police d’assurance-vie que vous avez acquise en XXXXXXXXXX, et qui prévoit que le produit est payable à maturité (à l’âge de 65 ans) si vous êtes vivant.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (« Loi »).
Un titulaire d’une police d'assurance qui dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition (conformément au paragraphe 148(1) et à l’alinéa 56(1)j)) l’excédent du « produit de disposition » (tel que défini au paragraphe 148(9)) de son intérêt dans la police qu’il a le droit de recevoir au cours de l’année sur le « coût de base rajusté » (tel que défini au paragraphe 148(9)) pour lui de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Selon la définition de « disposition » qui est prévue au paragraphe 148(9), la disposition des intérêts dans une police d’assurance-vie inclut la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police. Dans votre situation, il semble que la disposition de votre police d’assurance-vie a eu lieu en 2011.
En général, le produit de disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie correspond au montant du produit que le titulaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police. Le coût de base rajusté correspond essentiellement au coût de l'intérêt dans la police en tenant compte de certains éléments. Les primes payées à l’égard d’une police d’assurance-vie sont incluses dans le calcul du coût de base rajusté relativement à la police.
Le montant (s’il y a lieu) qui doit être inclus dans le calcul de votre revenu conformément au paragraphe 148(1) et à l’alinéa 56(1)j) doit être calculé par l’assureur. Le montant du produit de disposition d’un intérêt en raison de l’échéance et le coût de base rajusté sont des montants que seul l’assureur peut établir puisqu’il possède tous les éléments nécessaires à cette fin. L’Agence du revenu du Canada ne procède pas au calcul de ces montants pour les contribuables.
Une déclaration de renseignements T5 doit être produite par l’assureur (conformément au paragraphe 217(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu) lorsqu’une somme doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément au paragraphe 148(1) et à l’alinéa 56(1)j), en raison du règlement de la police d’assurance-vie suite à la maturité de la police. De plus, un feuillet T5 doit être envoyé au détenteur de la police d’assurance-vie. Pour votre information, nous avons joint à notre lettre le Guide T5 – Déclaration des revenus de placements (T4015).
Selon le paragraphe 237(1.1), tout particulier doit fournir son numéro d’assurance sociale (« NAS ») à la personne tenue d’établir un feuillet T5 à son nom. Les personnes qui ne se conforment pas à cette exigence sont passibles d’une pénalité de 100 $ en vertu du paragraphe 162(6). Des informations à cet égard sont incluses aux pages 5 et 6 du Guide T5.
Le paragraphe 239(2.3) prévoit que toute personne à qui le NAS d’un particulier est fourni en application de la Loi ou d’une disposition réglementaire, et qui communique le NAS sans le consentement du particulier (autrement que conformément à la Loi), commet une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
p.j.
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