Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA should assess a corporation the control of which was acquired by another corporation (or the amalgamated corporation, as the case may be) in the taxation year that includes the time of the acquisition of control in order to reduce the non-capital loss of the acquired corporation (for the taxation year ending before the acquisition of control) if the acquired corporation (or the amalgamated corporation, as the case may be) does not deduct any part of the non-capital loss in that taxation year.
Position Adoptée: No. If the non-capital loss is not deductible in computing the taxable income of the corporation for a taxation year ending after the acquisition of control pursuant to subsection 111(5) and if part of the non-capital loss has effectively been deducted from its taxable income in that year, the CRA should assess the taxation year in which the deduction has been claimed, assuming that such taxation year is not statute-barred.
Raisons:Wording of the Act.
Le 1er mars 2012
Michel A. Robert, B. Comm., CGA
Conseiller technique
Services d'interprétation technique
Bureau des services fiscaux de Montréal |
Direction des decisions en impôt
Sylvie Labarre, CA
2012-04379
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Objet : Application du paragraphe 111(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 24 février 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au moment d'application du paragraphe 111(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre de la situation suivante.
Au cours de l'année XXXXXXXXXX , une société aurait fait l'acquisition de la totalité des actions ordinaires avec droit de vote du capital-actions d'une société cible, ce qui aurait entraîné l'acquisition du contrôle de cette dernière. Le lendemain de cette acquisition, les deux sociétés auraient fusionné pour former " Amalco ".
Préalablement à son acquisition, la société cible aurait encouru des pertes et elle aurait eu un solde de pertes autres que des pertes en capital au moment de son acquisition de contrôle.
Amalco aurait déduit, dans le calcul de son revenu imposable des années d'imposition XXXXXXXXXX , les pertes autres que des pertes en capital provenant de la société cible.
Lors de la vérification d'Amalco, le vérificateur aurait constaté que cette société n'exploitait pas le même genre d'entreprise que celle exploitée par la société cible.
Vous nous mentionnez que l'année d'imposition XXXXXXXXXX des sociétés serait prescrite.
Vous nous demandez si vous pouvez effectuer une correction à l'année d'imposition XXXXXXXXXX de la société cible ou d'Amalco pour refuser le transfert des pertes autres que des pertes en capital provenant de la société cible.
Par ailleurs, vous nous demandez si vous pouvez effectuer une correction aux années d'imposition XXXXXXXXXX , années au cours desquelles ces pertes ont été déduites dans le calcul du revenu imposable d'Amalco.
Selon les informations que vous nous fournissez, nous comprenons que l'acquisition des actions ordinaires du capital-actions de la société cible par l'acquéreur aurait entraîné une acquisition du contrôle de la société cible par l'acquéreur. Dans un tel cas, le paragraphe 111(5) de la Loi s'appliquerait.
Aux termes du paragraphe 87(2.1) de la Loi, la société issue de la fusion (Amalco) est réputée être la même société que chaque société remplacée (la société cible et la société acheteuse) et en être la continuation pour ce qui est, entre autres, de déterminer pour une année d'imposition la perte autre qu'une perte en capital et de déterminer dans quelle mesure le paragraphe 111(5) de la Loi s'applique de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu'une perte en capital. Par conséquent, le paragraphe 111(5) de la Loi s'appliquera à la société issue de la fusion (Amalco) de la même manière que s'il s'était appliqué à la société cible.
Pour ce qui est d'une perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition se terminant avant le moment d'acquisition de contrôle, le paragraphe 111(5) de la Loi fait part des restrictions quant au montant de cette perte qui serait déductible en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi, par la société cible (ou dans le cas d'une fusion, par la société issue de la fusion), pour une année d'imposition se terminant après le moment d'acquisition de contrôle. Dans un tel cas, le paragraphe 111(5) de la Loi n'aura d'effet que lors de la détermination du montant déductible en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu imposable d'une année se terminant après l'acquisition de contrôle. À notre avis, il ne pourrait en être autrement puisque la détermination de la partie de la perte autre qu'une perte en capital, non déductible dans le calcul du revenu imposable d'une année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 111(5) de la Loi, dépend de la situation établie tout au long de l'année d'imposition donnée. Nous vous référons à cet égard aux tests " qualitatif " et " quantitatif " édictés aux sous-alinéas 111(5)a)(i) et (ii) de la Loi.
En plus de ce qui est mentionné au paragraphe précédent, nous pouvons ajouter que le paragraphe 111(5) de la Loi ne vient pas réputer que le montant de perte autre qu'une perte en capital, tel que calculé au paragraphe 111(8) de la Loi par la société acquise, est réduit au moment de l'acquisition de contrôle de ladite société cible.
Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation à l'effet que, dans la situation donnée, l'Agence du revenu du Canada devrait refuser les pertes en XXXXXXXXXX au moment de l'acquisition de contrôle de la société cible puisque le paragraphe 111(5) de la Loi n'aurait pas d'impact au moment même de l'acquisition de contrôle.
Par conséquent, dans la situation que vous nous soumettez, il n'y aurait pas de corrections à apporter en XXXXXXXXXX à l'égard du montant de perte autre qu'une perte en capital. Par contre et en vertu du paragraphe 111(5) de la Loi, vous pourriez refuser le montant déduit en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu imposable d'Amalco des années d'imposition XXXXXXXXXX , dans la mesure où ces années ne seraient pas prescrites.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous demeurons à votre disposition pour toute autre question additionnelle relative à ce dossier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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