Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable qui exploite une entreprise dans des bureaux situés dans son domicile peut-il déduire les taxes pour "travaux permanents" ou "d'améliorations locales"?
Position Adoptée: Question de fait. Probablement que oui, si les exigences prévues au paragraphe 18(12) sont réunies.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
Le 1er mai 2012
Monsieur,
Objet : Frais de bureau à domicile – taxes d’améliorations locales
La présente est en réponse à votre courriel du 1er février 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus particulièrement, vous indiquez être un travailleur autonome qui avez un bureau à domicile pour y rencontrer des clients. Vous déduisez une portion des impôts fonciers que vous payez à chaque année à l’encontre de votre revenu d’entreprise. Vous désirez savoir si les taxes dites de « travaux permanents » ou d’« améliorations locales » peuvent également être déduites dans le calcul du revenu de votre entreprise.
Nos commentaires
En vertu de l’article 9, un contribuable peut généralement déduire toute dépense engagée en vue de tirer un revenu d’une source qui est soit une entreprise soit un bien. Aux termes de cet article, le montant qu’un contribuable débourse au titre des impôts fonciers lors d’une année d’imposition peut être déductible s’il peut être démontré que le montant a été engagé afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Il en va de même, dans votre situation, pour les taxes au titre de « travaux permanents » ou d’« améliorations locales ».
Malgré les autres dispositions de la Loi, le paragraphe 18(12) place des restrictions quant aux dépenses qui peuvent être déduites relativement à un établissement domestique autonome.
Aux termes de ce paragraphe, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :
(i) soit est son principal lieu d’affaires,
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
Si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2.
Enfin, tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa 18(12)b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas 18(12)a) et 18(12)b).
En ce qui a trait au montant des taxes au titre de « travaux permanents » ou d’« améliorations locales » relatives à un établissement domestique autonome utilisé en partie par un contribuable afin de tirer un revenu d’entreprise, le montant de ces taxes ne seront déductibles que si le bureau à domicile est soit, pour le contribuable, son principal lieu d’affaires, soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise. Évidemment, seule la portion de ces taxes qui se rapportent à la partie de l’établissement domestique autonome utilisée afin de tirer un revenu d’entreprise sera déductible.
Nous espérons avoir pu répondre à vos questions et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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