Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans les situations présentées, les commissions devront-elles être incluses dans le calcul du revenu de l’employé qui achète les polices d’assurance-vie (ou la rente viagère différée)?
Position Adoptée: Question de fait.
XXXXXXXXXX
2011-043170
Le 2 mai 2012
Monsieur,
Objet : Commission provenant de l’achat d’une police d’assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 15 décembre 2011 dans laquelle vous posez certaines questions au sujet de la nature imposable des commissions sur les produits d’assurance-vie achetés par un employé travaillant pour une société d’assurance.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Vous soumettez les deux scénarios suivants et désirez savoir si les commissions reçues par l’employé devront être incluses dans le calcul de son revenu :
Situation 1
- Un contribuable, M. X, est employé d’une société d’assurances;
- M.X procède à l’achat de deux polices d’assurance-vie temporaire 10 ans;
- La première police d’assurance-vie, l’employé est l’assuré et sa conjointe est le bénéficiaire;
- En ce qui concerne la deuxième police, sa conjointe est l’assurée et l’employé est le bénéficiaire;
- L’employé reçoit une commission à l’achat des deux polices.
Situation 2
- Un contribuable, M. X, est employé d’une société d’assurances;
- M. X procède à l’achat d’une rente différée viagère;
- L’employé reçoit une commission de XX $.
Pour ces deux situations, bien que vous posiez certaines questions secondaires, vous désirez essentiellement savoir si les commissions reçues par l’employé devront être incluses dans le calcul du revenu de ce dernier.
Nos commentaires
En général, toutes les commissions reçues par un employé ou un travailleur autonome doivent être incluses dans leur revenu soit aux termes du paragraphe 5(1) soit aux termes du paragraphe 9(1). Cependant, dans certaines situations précises, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») permet un assouplissement de cette règle. Le paragraphe 27 du Bulletin d’interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés (le « Bulletin »), indique ce qui suit :
De même, lorsqu’un vendeur d’assurance-vie acquiert une police d’assurance-vie et qu’il touche une commission sur cette police, celle-ci n’est pas imposable pourvu que le vendeur soit propriétaire de la police et qu’il soit tenu de verser les primes exigées à l’égard de cette police.
Dans diverses interprétations techniques, l’ARC est venue confirmer que la position énoncée ci-dessus ne s’appliquait pas si le montant de la commission était substantiel et si la police d’assurance-vie était acquise à des fins d’investissement ou d’entreprise. Relativement à ce dernier point, il est nécessaire que la police ait été acquise à des fins strictement personnelles.
En ce qui a trait à la question de savoir si le montant de la commission est substantiel, bien qu’il n’existe pas de lignes directrices à proprement parler, nous vous référons aux commentaires suivants, qui se trouvent au paragraphe 2 du Bulletin :
[…] il peut fort bien exister un point au-delà duquel le concept de « privilège » ne vaut plus, c’est-à-dire où l’avantage revenant à l’employé ne présente plus un caractère fortuit ou traditionnel par rapport à l’emploi, mais devient une forme déguisée de rémunération supplémentaire. Dans de telles circonstances, l’« avantage social » est considéré comme étant un avantage imposable.
La position décrite ci-dessus ne s’applique qu’aux commissions reçues lors de l’achat d’une police d’assurance-vie. Ainsi, le traitement fiscal des commissions reçues lors de l’achat de contrats de rentes doit, à notre avis, être le même que celui accordé aux commissions reçues par des courtiers en valeurs mobilières qui acquièrent des actions à la bourse ou des fonds mutuels à titre d’investissement personnel. Par ailleurs, en accordant un traitement semblable, l’ARC tient compte des similitudes qui caractérisent ces produits dont entre autres le but premier de leur acquisition qui est l’expectative d’un rendement.
Ainsi, à la lumière des faits décrits dans la Situation 1, dans la mesure où les commissions reçues ne sont pas substantielles, nous serions d’avis que M. X n’aurait pas à les inclure dans le calcul de son revenu pour l’année durant laquelle il les reçoit. Toutefois, dans la Situation 2, les commissions reçues par M. X devraient être incluses dans le calcul du revenu de ce dernier.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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