Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les montants d'aide personnelle à domicile payés par la SAAQ en application de l'article 79 de la Loi sur l'assurance-automobile du Québec à une contribuable pour les services d'aide à domicile qu'elle a rendus à son mari accidenté sont-ils imposables, et si oui, à quel titre?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Position antérieure et jurisprudence.
Le 10 avril 2012
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Direction des décisions en impôt
Division des entreprises et des fiducies
Danielle Bouffard
2011-043029
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Montant d'aide personnelle à domicile de la SAAQ payé à l'épouse d'un contribuable accidenté
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 6 décembre 2011 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant le sujet en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi").
Vous désirez savoir si des sommes reçues de la Société de l'assurance automobile du Québec (" SAAQ ") par une contribuable pour les services d'aide personnelle à domicile qu'elle a rendus à son mari accidenté sont imposables et si oui, à quel titre. Vous précisez que les sommes ont été versées par la SAAQ en vertu de l'article 79 de la Loi sur l'assurance-automobile du Québec (" LAAQ "). Vous faites référence, entre autres, à deux interprétations techniques qui décrivent des implications fiscales différentes quant à l'imposition des sommes reçues de la SAAQ pour des services d'aide rendus d'une part, par une mère à son fils majeur (# 2007-022925) et d'autre part, par une épouse à son mari (#2004-0107761E5).
Nos commentaires
L'article 79 de la LAAQ prévoit que la victime qui, en raison d'un accident automobile, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou qui est incapable de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne, a droit à un remboursement des frais qu'elle engage pour une aide personnelle à domicile. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives sans excéder un certain montant hebdomadaire ou est remplacé, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, par une allocation hebdomadaire.
Généralement, ce montant de remboursement (ou d'allocation) reçu doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne qui rend les services d'aide auprès de la personne accidentée. Ce montant est inclus à titre de revenu d'emploi ou d'entreprise, selon le cas, puisqu'il s'agit d'un montant reçu pour services d'aide personnelle à domicile rendus à la victime.
Toutefois, comme vous l'avez constaté, dans les interprétations techniques # 2007-022925 et #2004-0107761E5, la Direction des décisions en impôt a nuancé cette position générale pour tenir compte des commentaires de la Cour canadienne de l'impôt dans les décisions Lise Pellerin c. La Reine (note de bas de page 1) et Johanne Maurice c. La Reine (note de bas de page 2) en précisant que dans des situations similaires à celles de Mesdames Maurice et Pellerin, les montants reçus à l'égard d'aide à domicile ne seraient pas imposables. De même, dans des situations impliquant des services d'aide personnelle à domicile rendus entre époux, nous sommes d'avis que les montants décrits précédemment (remboursements et/ou allocations) versés par la SAAQ et reçus par un contribuable prodiguant des services d'aide personnelle à son époux (se), victime d'un accident-automobile, n'ont pas à être inclus dans le calcul de son revenu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
fiducies
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 2006 DTC 3341
2 2001 DTC 3710
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
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