Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que la somme reçue en 2004 de la SAAQ doit être incluse dans le calcul du revenu de l'épouse du contribuable à titre de revenu d'entreprise dans la situation où celle-ci rend les services d'aide personnelle au contribuable ?
2. Si la réponse à la première question est positive, est-ce que l'inclusion de cette somme peut être répartie sur une période de 10 ans ?
Position Adoptée: 1. Oui.
2. Non, la somme doit être incluse en entier en 2004.
Raisons: 1. Le montant de remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt de la personne qui rend les services peu importe si cette personne a un lien de dépendance ou non avec la victime. La situation n'est pas similaire à celle de la cause Maurice.
2. La somme n'a pas la qualité de revenu avant 2004.
XXXXXXXXXX 2004-010776
Lucie Vermette, CGA
Le 26 avril 2005
Monsieur,
Objet: Aide personnelle à domicile remboursée par la SAAQ
La présente est en réponse à votre fac-similé du 13 décembre 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Un contribuable, blessé lors d'un accident d'automobile en 1994, reçoit en XXXXXXXXXX une somme de XXXXXXXXXX $ de la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après la "SAAQ"). Cette somme correspond au remboursement de frais engagés pour une aide personnelle à domicile, en vertu de l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, pour la période s'échelonnant du XXXXXXXXXX.
L'épouse du contribuable a rendu les services d'aide personnelle à domicile au cours de cette période. Elle a attesté, dans un document de la SAAQ, qu'elle recevrait des montants pour les services fournis au contribuable. La SAAQ accepte de verser ces montants au contribuable seulement si celui-ci atteste qu'il a ou va effectivement engager des frais pour des services d'aide personnelle à domicile.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si la somme de XXXXXXXXXX $ doit être incluse dans le calcul du revenu de l'épouse du contribuable à titre de revenu d'entreprise.
Si la réponse à la première question est positive, vous désirez savoir si l'inclusion de cette somme peut être répartie sur une période de 10 ans.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec prévoit que la victime d'un accident d'automobile a droit à un remboursement des frais qu'elle engage pour une aide personnelle à domicile. Le montant de remboursement reçu doit être inclus dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt de la personne qui rend les services peu importe si cette personne a un lien de dépendance ou non avec la victime. Ce montant est inclus à titre de revenu d'emploi ou d'entreprise, selon le cas, puisqu'il s'agit d'un montant reçu pour services rendus à la victime. En supposant qu'il ne s'agit pas d'un revenu d'emploi, notre position générale est à l'effet que si une activité génère un profit, cette activité a été exercée en vue de faire un profit et qu'elle constitue une entreprise.
La décision dans l'affaire Johanne Maurice c. La Reine, 2001 DTC 3710, CCI, a eu un impact sur la position que nous avions antérieurement concernant l'imposition des sommes reçues de la SAAQ, par exemple, pour compenser le père ou la mère d'une personne ayant une déficience mentale pour les services d'aide personnelle qui lui ont été prodigués par ceux-ci. Cette décision a été rendue le 19 mars 2001.
Suite à la cause Maurice, nous acceptons le fait qu'il puisse y avoir des situations exceptionnelles où des montants reçus par le père ou la mère d'une victime d'âge mineure ou inapte mentalement à gérer ses affaires ne seraient pas imposables entre les mains du père ou de la mère même si ces montants ont été reçus par ceux-ci en leur qualité de personne rendant les services. En effet, dans la cause Maurice, madame Maurice recevait des montants en sa qualité de tutrice pour des services d'aide à domicile pour prendre soin personnellement de sa fille mineure et inapte mentalement. Dans cette cause, le juge a conclu que ces montants n'étaient pas imposables puisque la plaignante avait une obligation alimentaire envers sa fille et qu'elle n'avait pas l'intention de faire du profit dans cette situation particulière. Donc, dans les situations similaires à celle de madame Maurice, nous considérons que les montants reçus à l'égard d'aide personnelle à domicile ne seraient pas imposables puisque, dans de telles circonstances, la notion de profit est difficilement envisageable.
Nous ne considérons pas que la situation présente est similaire à celle de la cause Maurice puisque premièrement, il ne s'agit pas d'une relation parent/enfant mais d'une relation entre conjoints et que, selon les faits ci-dessus, nous comprenons que le contribuable reçoit lui-même les montants de remboursement et qu'il est apte mentalement à décider qui lui prodiguera les soins. La somme remboursée au contribuable par la SAAQ, que son épouse a attesté comme étant à recevoir par elle, est donc à inclure dans le calcul du revenu de la personne qui a rendu les services, soit l'épouse, à titre de revenu d'entreprise ou de revenu d'emploi, selon le cas. Dans ce genre de situation, il est plus probable que ce soit du revenu d'entreprise. Lorsque la victime reçoit elle-même les montants d'aide (dans le cas où la victime est majeure et que la SAAQ considère que la situation ne nécessite pas l'intervention d'un tuteur ou d'un curateur) et qu'elle choisit librement de payer un membre de sa famille au lieu d'avoir recours aux services d'un tiers, nous sommes d'avis que les montants reçus par le prestataire de services sont imposables entre ses mains même s'il s'agit de l'épouse de la victime puisque ces situations ne rejoignent pas la notion d'obligation alimentaire soulevée par le juge dans la cause Maurice mais reflète plutôt notre position générale.
Concernant votre deuxième question, nous sommes d'avis que le montant reçu en 2004 ne peut pas être réparti sur les 10 ans même s'il couvre des services pour la période de 1994 à 2004. La somme de XXXXXXXXXX $ ne fait pas partie du revenu d'entreprise de l'épouse du contribuable avant 2004 puisque cette somme n'avait pas la qualité de revenu avant ce moment. En effet, la détermination du remboursement au contribuable par la SAAQ a été faite en 2004 seulement et l'épouse du contribuable ne pouvait probablement pas savoir si elle recevrait un montant du contribuable tant que ce dernier était en attente de la détermination du montant par la SAAQ. Le montant en entier, déterminé en 2004, doit donc être inclus dans le calcul du revenu de l'épouse en 2004. De plus, s'il s'avérait que la somme reçue par l'épouse est du revenu d'emploi, cette somme ne pourrait pas non plus être répartie sur les 10 ans puisqu'un revenu d'emploi est à inclure dans le calcul du revenu seulement dans l'année où il est reçu.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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