Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Pursuant to section 122.3, how do we calculate the overseas employment tax credit in two different hypothetical situations involving a stock option agreement.
Position: Question of fact.
Reasons: Eligibility for the OETC depends on whether all or substantially all of the duties of employment are performed by the employee outside of Canada. The long-standing view of the CRA on determining the location of services to which a stock option benefit relates was such that the benefit was generally considered to be attributable to services rendered in the year of grant, unless there was compelling evidence to suggest that some other period was more appropriate.
XXXXXXXXXX
2011-042972
Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 10 décembre 2012
Madame,
Objet : Calcul du montant du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (« CIEÉ »)
La présente fait suite à votre lettre du 28 novembre 2011 relativement au calcul du CIEÉ prévu à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans un contexte d'options d'achat d'actions.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans votre lettre, vous nous décrivez sommairement des situations hypothétiques dans lesquelles un particulier résidant au Canada qui est à l'emploi d'une société donnée se voit octroyer des options d'achat d'actions du capital-actions de la société donnée et les exerce quelques années plus tard. Dans les diverses situations soumises, le particulier exerce ses fonctions tantôt au Canada tantôt à l'étranger au moment de l'octroi et/ou de la levée des options et toutes les conditions d'application du paragraphe 122.3(1) sont réunies.
Vous désirez savoir si dans les situations hypothétiques soumises, le montant de l'avantage au titre de l'emploi calculé à l'alinéa 7(1)a) peut être considéré en partie ou en totalité comme étant un revenu d'emploi admissible aux fins du calcul au CIEÉ.
Nos commentaires
L'article 122.3 permet d'accorder un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger aux particuliers résidant au Canada qui exercent certaines activités dans un pays étranger pendant au moins six mois consécutifs pour le compte d'un employeur déterminé. Sommairement, le CIEÉ correspond au résultat de la multiplication de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour une année d'imposition par une fraction. Le numérateur de cette fraction, déterminé selon les alinéas 122.3(1)c) et d), correspond à 80 % du revenu pour l'année provenant d'un emploi exercé à l'étranger, jusqu'à concurrence de 80 000 $. Le dénominateur, déterminé selon l'alinéa 122.3(1)e), correspond au revenu du particulier pour l'année diminué de certaines déductions figurant au sous-alinéa 122.3(1)e)(iii).
Soulignons que le budget fédéral de 2012, présenté le 29 mars 2012, a proposé d'éliminer graduellement le CIEÉ sur une période de quatre années d'imposition à compter de 2013. Au cours de cette période, le facteur applicable au revenu admissible provenant d'un emploi à l'étranger aux fins du calcul du CIEÉ, sera réduit à 60% pour 2013 (au lieu de 80% comme actuellement), à 40% pour 2014 et à 20% pour 2015. Le montant ne pourra excéder 60 000$ en 2013, 40 000$ en 2014 et 20 000$ en 2015. Le CIEÉ sera complètement éliminé à compter de 2016.
La question de savoir si dans une situation particulière donnée le montant de l'avantage au titre de l'emploi calculé à l'alinéa 7(1)a) se rapporte aux fonctions exercées à l'étranger au cours d'une période admissible aux fins de l'article 122.3 est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents. Il nous est donc impossible de commenter l'application de cette condition aux situations hypothétiques que vous nous avez exposées compte tenu de l'absence d'information appuyant l'octroi des options à l'employé. Cependant, la position de longue date de l'ARC est à l'effet qu'elle considère que le montant de l'avantage au titre de l'emploi calculé à l'alinéa 7(1)a) se rapporte généralement aux fonctions exercées au cours de l'année de l'octroi des options d'achat d'actions à moins que les faits, circonstances et documents pertinents démontrent clairement que les options ont été octroyées pour compenser des services futurs.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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