Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La vente au détail de produits de consommation tels que nourriture, bière et vin, lors de certaines activités extérieures d'une organisation constituée et administrée pour animer, organiser et promouvoir un événement festivalier sans intention pécuniaire a-t-elle pour conséquence, en soi, d'empêcher l'organisation de se qualifier sous l'alinéa 149(1)l)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Il s'agit d'une activité qui est, en soi, entreprise pour atteindre les buts non lucratifs de l'organisation en ce sens qu'elle fait partie de la mise en place d'installations appropriées à la tenue de l'événement festivalier en cause. De plus, les montants impliqués et l'ampleur des activités de vente au détail sont minimes en regard des opérations de l'organisation dans leur ensemble.
Le 20 février 2012
Direction générale des programmes d'observation
Direction des petites et moyennes entreprises
À l'attention de : Rubin Dressler |
Direction des décisions en impôt
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
2011-042947 |
XXXXXXXXXX (" Société ")
La présente fait suite à votre courriel du 29 novembre 2011, dans lequel vous nous demandiez nos commentaires concernant la qualification de Société en tant qu'organisation visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous nous demandiez si la vente au détail de produits de consommation tels que nourriture, bière et vin, par Société, lors de certaines de ses activités extérieures, fait en sorte que Société n'est pas administrée uniquement à des fins non lucratives tel que l'exige l'alinéa 149(1)l). Nous avons tenu compte des documents qui vous ont été soumis par XXXXXXXXXX , incluant la lettre qui lui a été adressée par les représentants de Société le XXXXXXXXXX .
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
LES FAITS
Les faits pertinents, tels que nous les comprenons compte tenu des documents que vous nous avez soumis, sont les suivants :
1. Société est une personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.
2. Selon les lettres patentes de Société, les objets pour lesquels Société a été constituée sont les suivants :
XXXXXXXXXX
3. Les lettres patentes de Société prévoient de plus ce qui suit : " Au cas de liquidation de la corporation ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue ".
4. Nous comprenons que dans les faits, Société anime, organise et fait la promotion d'un événement festivalier XXXXXXXXXX qui a lieu annuellement. Nous comprenons que dans le cadre de cet événement festivalier, Société présente des activités concentrées principalement XXXXXXXXXX .
5. Nous comprenons que Société exerce ses activités sans intention pécuniaire.
6. La majeure partie des revenus générés par Société provient de subventions gouvernementales et de commandites.
7. Au cours des activités présentées, Société vend à sa clientèle des produits de consommation tels que de la nourriture, de la bière et du vin. Ces ventes ne sont réalisées qu'en raison des activités de l'événement festivalier, seulement au moment de la tenue de ces activités et seulement sur le site de ces activités, par l'entremise de kiosques extérieurs.
8. Pour les années d'imposition pertinentes (XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ), le revenu tiré de la vente de tels produits de consommation représentait respectivement XXXXXXXXXX % et XXXXXXXXXX % du revenu total de Société. Les profits nets en résultant étaient peu importants.
9. Nous comprenons que la vente de tels produits est une pratique courante dans le domaine du spectacle et des événements culturels de cette nature.
QUESTION
Selon les informations que vous nous avez transmises, votre seul élément de préoccupation concernant Société est de savoir si la vente au détail de produits de consommation fait en sorte que Société n'est pas administrée uniquement à des fins non lucratives tel que l'exige l'alinéa 149(1)l).
Position DU BSF
XXXXXXXXXX souligne qu'une organisation qui se qualifie sous l'alinéa 149(1)l) peut générer des profits, mais qu'ils doivent être accessoires et découler d'activités qu'elle effectue pour atteindre ses buts non lucratifs. Il indique que les profits découlant de la vente au détail de produits de consommation ne sont pas accessoires ni gagnés dans le cadre d'une activité qui est, en soi, entreprise pour atteindre les buts non lucratifs de l'organisation.
Position DES REPRÉSENTANTS DE SOCIÉTÉ
Les représentants de Société soutiennent que la vente de produits de consommation dans les circonstances décrites précédemment ne fait pas en sorte que Société exploite une entreprise, mais qu'il s'agit plutôt d'une activité commerciale ponctuelle, accessoire à ses objets non lucratifs. Ils soutiennent de plus que pour déterminer le caractère non lucratif d'un organisme, l'étude de ses objets et de son intention a préséance sur l'étude de ses activités ponctuelles de sorte qu'en l'espèce, nous devrions limiter notre analyse à la mission et aux objets poursuivis par Société plutôt qu'à la nature de ses activités ponctuelles. Ils soutiennent enfin que les revenus résultant de la vente de produits de consommation sont minimes par rapport à ses revenus totaux, que peu de profits sont générés par la vente de tels produits et que les minimes profits qui en découlent ont été entièrement utilisés par Société pour réaliser sa mission. Par conséquent, les représentants sont d'avis qu'il serait difficile de soutenir que Société s'adonne à la vente de tels produits dans une perspective de réaliser et de cumuler des profits.
Nous sommes d'avis que la vente au détail par Société de produits de consommation tels que de la nourriture, de la bière et du vin, dans les circonstances décrites précédemment, n'a pas pour conséquence, en soi, d'empêcher Société de se qualifier sous l'alinéa 149(1)l).
De manière générale, l'alinéa 149(1)l) prévoit que le revenu imposable d'une organisation donnée est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi pour la période où cette organisation satisfait les conditions suivantes :
- l'organisation est un cercle ou une association;
- l'organisation n'est pas un organisme de bienfaisance;
- l'organisation est constituée et administrée uniquement à des fins autres que la réalisation d'un profit,
- son revenu n'est pas payable à ses membres, et ne peut servir au profit de ceux-ci.
Bien que Société puisse réaliser certains profits minimes par la vente au détail de produits de consommation tels que de la nourriture, de la bière et du vin, nous sommes d'avis que cette activité n'indique pas, en soi, que Société est administrée dans un double but, consistant à réaliser des profits et à accomplir ses activités non lucratives.
En effet, nous sommes d'avis que, dans les circonstances décrites, la vente au détail de produits de consommation fait partie de la mise en place d'installations appropriées pour la tenue de l'événement festivalier que Société a pour mission d'animer, d'organiser et de promouvoir. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une activité qui est, en soi, entreprise pour atteindre les buts non lucratifs de Société. Nous notons de plus que les montants en cause et l'ampleur des activités de vente au détail sont minimes en regard des opérations de Société dans leur ensemble, ce qui tend à confirmer que la réalisation de profits n'est pas une fin en soi poursuivie par Société.
Nous souhaitons néanmoins porter à votre attention que nous sommes en désaccord avec l'argument des représentants de Société selon lequel, pour déterminer le caractère non lucratif d'un organisme, l'étude de ses objets et de son intention a préséance sur l'étude de ses activités ponctuelles.
L'alinéa 149(1)l) exige que l'organisation soit constituée uniquement à des fins autres que la réalisation d'un profit mais également qu'elle soit administrée à de telles fins. Le numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-496R, Organisations à but non lucratif, indique que " [p]our déterminer l'objet de la constitution d'une association, on examine habituellement les documents en vertu desquels elle a été créée. Ces documents peuvent comprendre les lettres patentes, les statuts, les protocoles d'entente, les règlements, etc. ". Le numéro 10 indique par ailleurs ce qui suit :
10. Pour avoir droit à une exemption, une association doit non seulement être constituée uniquement à des fins non lucratives, mais aussi être effectivement administrée conformément à ces fins chaque année pour laquelle elle demande une exemption selon l'alinéa 149(1)l). La question de déterminer si une association a été administrée uniquement à des fins non lucratives et conformément à ses objectifs non lucratifs dans une année d'imposition donnée doit être fondée sur les faits pertinents à chaque cas; seul l'examen de toutes les activités de l'année permet de faire cette détermination. [...]
Il est vrai que dans l'affaire BBM Canada c. La Reine, 2008 DTC 4129 (C.C.I.), le juge Boyle a indiqué, au paragraphe 43, que " la disposition en question exige que l'accent soit mis sur l'objet de l'entité et non simplement sur ses activités ". Toutefois, ceci ne signifie pas que les activités ne doivent pas être prises en compte. Au contraire, la jurisprudence reconnaît que les activités d'une organisation sont importantes lorsqu'il s'agit de déterminer dans quel(s) but(s) elle est administrée. Dans l'affaire de L'Association d'assurances du Barreau canadien c. La Reine, 99 DTC 653 (C.C.I.) (" A.A.B.C. "), le juge Mogan a précisément indiqué, au paragraphe 37, que " [p]our déterminer le but, l'objet ou le motif, la conduite d'une société est plus importante que l'objet déclaré dans sa charte. " Ceci est également conforme aux commentaires suivants du juge en chef Couture dans l'affaire Tourbec (1979) Inc. c. M.R.N., 88 DTC 1439 (C.C.I.) :
Le fait que l'appelante ait été incorporée sous l'autorité de la Partie III de la Loi sur les compagnies, c'est-à-dire selon les dispositions qui régissent l'incorporation de compagnies à but non lucratif n'est pas le critère qui établit si en effet elle est une organisation sans but lucratif au sens de l'alinéa 149(1)(l) de la Loi. Dans l'arrêt Sutton Lumber and Trading Co. Ltd. v. M.N.R., 53 DTC 1158 la Cour suprême du Canada à décrété à la page 1161 ce qui suit:
The question to be decided is not as to what business or trade the company might have carried on under its memorandum, but rather what was in truth the business it did engage in. To determine this, it is necessary to examine the facts with care.
Ainsi, c'est l'étude des activités de Société qui permet de déterminer si elle était administrée uniquement à des fins autres que la réalisation d'un profit au cours d'une période donnée.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour le directeur de la Division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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