Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que certaines allocations peuvent être exclues du calcul du revenu en vertu du paragraphe 81(3.1)?
Position: Question de fait.
Reasons: Commentaires généraux.
XXXXXXXXXX
2011-042385
I. Landry, M. Fisc.
Le 27 mars 2012
Maître,
Objet: Allocations pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre lettre du 12 octobre 2011 par laquelle vous désiriez obtenir une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu concernant le sujet indiqué en rubrique. Tel que nous vous l’avons indiqué lors d’une conversation téléphonique le 23 janvier 2012 (XXXXXXXXXX /Bordeleau), nous ne pouvons accéder à votre demande d’émettre une décision anticipée dans votre dossier. Toutefois, nous sommes prêts à traiter votre demande comme une demande d’interprétation technique externe.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus particulièrement, vous nous décrivez une situation où certains employés sont partiellement libérés de leur emploi régulier afin de remplir leurs fonctions au sein de leur XXXXXXXXXX.
Dans le cadre de leur déplacement afin de remplir leurs fonctions XXXXXXXXXX, les employés reçoivent des allocations pour les frais encourus de repas, de déplacement et de gardiennage d’enfants.
Question
Vous désirez savoir si les allocations pour frais de repas, de déplacement et de gardiennage d’enfants reçues par les employés dans ce contexte sont visées par le paragraphe 81(3.1).
Nos commentaires
La détermination du traitement fiscal d’une allocation ne peut se faire qu’à la lumière de l’examen de tous les faits pertinents comme le contrat d’emploi, la nature du travail ou la durée et la fréquence des déplacements de l’employé. Par conséquent, dans le cadre de la présente demande, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon définitive sur le traitement fiscal des sommes reçues par les employés. Nous sommes toutefois en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
De façon générale, un employé doit inclure la valeur des avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi selon l’alinéa 6(1)a). De plus, l’alinéa 6(1)b) prévoit l’inclusion des sommes que l’employé « a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin » sauf dans les situations mentionnées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou aux paragraphes 6(6) ou 81(3.1).
Le terme « allocation » n’est pas défini dans la Loi. Cependant, pour les fins de l’alinéa 6(1)b), une allocation est généralement considérée comme un montant qu’un employé reçoit de son employeur, en plus de son salaire, et pour lequel il n’a pas à justifier l’utilisation.
S’il s’agit plutôt d’un remboursement des frais réels, il faudrait déterminer si le remboursement est un avantage et si le remboursement a été fait principalement pour le bénéfice de l’employeur ou de l’employé. Si le remboursement est un avantage et qu’il a été fait principalement pour le bénéfice de l’employé, le montant du remboursement doit être inclus dans son revenu d’emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a).
Le paragraphe 81(3.1) prévoit, notamment, qu’il n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas un montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou de remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son travail à temps partiel). De plus, selon la situation que vous nous avez soumise, les conditions suivantes doivent être réunies :
a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise;
b) les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de son lieu de résidence habituelle et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise.
Aux fins du paragraphe 81(3.1), nous sommes d’avis que l’expression « emploi à temps partiel » pourrait comprendre une charge à temps partiel.
Dans la présente situation, nous sommes d’avis que seulement les allocations pour les frais de déplacement, incluant les allocations pour frais de repas, reçues par les employés pour se rendre au lieu habituel où ils accomplissent leurs fonctions XXXXXXXXXX pourraient être visées par le paragraphe 81(3.1) à la condition de respecter par ailleurs toutes les conditions d’application du paragraphe 81(3.1).
Par conséquent, les allocations pour les frais de déplacement, incluant les allocations pour frais de repas, pour participer à des réunions ailleurs qu’au lieu habituel où les employés exercent leurs fonctions XXXXXXXXXX ainsi que les allocations pour les frais de gardiennage d’enfants ne sont pas des allocations de déplacement visées par le paragraphe 81(3.1).
Les allocations pour les frais de gardiennage d’enfants et les allocations pour les frais de déplacement, incluant les allocations pour frais de repas, qui ne sont pas visées par le paragraphe 81(3.1) devront généralement être incluses dans le calcul du revenu des employés en vertu de l’alinéa 6(1)b). Toutefois, les allocations pour les frais de déplacement, incluant les allocations pour frais de repas, qui ne sont pas visées par le paragraphe 81(3.1) pourraient, selon les circonstances, bénéficier de l’exemption prévue aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) ou 6(1)b)(vii.1).
Finalement, veuillez noter que dans la Nouvelle technique No. 40, l’Agence du revenu du Canada a indiqué que certaines allocations de déplacement, incluant les allocations de repas, versées par l’employeur relativement au déplacement à l’intérieur de la « municipalité » ou, le cas échéant, de la « région métropolitaine » pouvaient être exclues du revenu. De telles allocations sont exclues du revenu si elles sont versées principalement pour le bénéfice de l’employeur. En effet, une allocation peut être exclue du revenu lorsque son principal objet est de faire en sorte que les fonctions de l’employé soient exercées de façon plus efficace dans le cadre d’un quart de travail et lorsque les allocations versées n’indiquent pas une autre forme de rémunération.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Michel Lambert CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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