Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: OPCO has one shareholder (hereinafter referred to as "SHAREHOLDER") which holds 200 Class "A" and 100 Class "F" shares of the capital stock of OPCO. The 200 Class "A" and 100 Class "F" shares of the capital stock of OPCO have a paid-up capital of, respectively $200 and $100, and a fair market value of, respectively $200,000 and $100,000. The adjusted cost base for SHAREHOLDER of the 200 Class "A" and 100 Class "F" shares of the capital stock of OPCO is, respectively $200 and $100. The safe income on hand (hereinafter "SIOH") attributable to the 200 Class "A" and 100 Class "F" shares of the capital stock of OPCO is respectively $80,000 and $100,000. If SHAREHOLDER acquires 200 Class "F" shares of the capital stock of OPCO in exchange for its 200 Class "A" shares of the capital stock of OPCO on a tax-deferred basis pursuant to subsection 51(1), whether the SIOH of the 300 Class "F" shares of the capital stock of OPCO held by SHAREHOLDER will amount to $180,000.
Position: Yes. The SIOH attributable to the Class "A" shares of the capital stock of OPCO would flow to the new Class "F" shares acquired by SHAREHOLDER under the circumstances. The SIOH would be allocated proportionally to each Class "F" shares of the capital stock of OPCO held by SHAREHOLDER.
Reasons: Question of fact and previous positions.
XXXXXXXXXX 2011-042318
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 6 décembre 2011
Objet: Demande d'interprétation technique - Revenu protégé - Paragraphe 55(2)
Madame,
La présente est en réponse à votre courriel du 3 octobre 2011 dans lequel vous nous demandez des précisions relativement au calcul du revenu protégé en main aux fins de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Une société (ci-après " OPCO ") compte un actionnaire (ci-après l'" ACTIONNAIRE ") détenant des actions de son capital-actions ayant les caractéristiques suivantes :
Nombre Catégorie Prix de base Capital Juste valeur Revenu
rajusté versé marchande protégé
(« PBR ») (« JVM »)
200 « A » 200 $ 200 $ 200 000 $ 80 000 $
100 « F » 100 $ 100 $ 100 000 $ 100 000 $
300 $ 300 $ 300 000 $ 180 000 $
Nous constatons que, selon l'information que vous nous avez fournie, le revenu protégé attribuable à chaque action des catégories " A " et " F " du capital-actions d'OPCO détenue par l'ACTIONNAIRE est de, respectivement 400 $ et 1 000 $.
b) L'ACTIONNAIRE acquiert 200 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO en échange de ses 200 actions de catégorie " A " du capital-actions d'OPCO. Le paragraphe 51(1) s'applique à cet échange d'actions (ci-après l'" Échange ". Le capital versé des actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 51(3).
Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez s'il doit être considéré que le revenu protégé attribuable aux 300 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO détenues par l'ACTIONNAIRE est de 180 000 $ (à savoir 600 $ l'action). En pareil cas, vous être d'avis qu'il y aurait ainsi dilution du revenu protégé.
Vous nous demandez s'il ne doit pas plutôt être considéré que, d'une part, le revenu protégé attribuable aux 100 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO détenues par l'ACTIONNAIRE est de 100 000 $ (tel qu'énoncé au paragraphe a) ci-dessus) et que, d'autre part, le revenu protégé attribuable aux 200 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO, acquises par l'ACTIONNAIRE lors de l'Échange est de 80 000 $.
Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Le paragraphe 55(2) s'applique dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu notamment du paragraphe 112(1) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la JVM immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série.
Le revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 auquel réfère le paragraphe 55(2), communément appelé " revenu protégé ", correspond au revenu net calculé pour les fins de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d). Toutefois, le " revenu protégé " doit être " en main " ci- après (" RPEM ") pour pouvoir contribuer au gain en capital latent relatif à une action (footnote 1) .
Par exemple, si le revenu a été utilisé ou provisionné notamment pour acquitter des dépenses non déductibles pour les fins de la Loi, verser des dividendes ou acquitter des impôts, il ne peut plus être considéré " en main " pour financer le paiement du dividende. (footnote 2)
La détermination du RPEM afférent à des actions d'une société donnée est fondée sur le droit de ces actions de participer au revenu protégé de la société et est généralement fonction de la " période de détention " desdites actions (footnote 3) . Ainsi, la répartition ou l'attribution du RPEM entre des actions de diverses catégories nécessite notamment une analyse de tous les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux catégories d'actions émises et en circulation, de même qu'une analyse des clauses pertinentes d'une convention unanime entre actionnaires, s'il y a lieu, et de la législation sur les sociétés applicable.
Selon la position de longue date de notre Direction, lorsqu'il y a un transfert d'actions visé par un roulement, tel que prévu aux articles 51, 85, 85.1, 86 et 87, les actions émises lors du roulement participent proportionnellement au RPEM attribuable aux actions échangées immédiatement avant le transfert (footnote 4) .
Compte tenu de ce qui précède, le RPEM attribuable aux 200 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO acquises par l'ACTIONNAIRE en contrepartie de l'échange par ce dernier de ses 200 actions de catégorie " A " du capital-actions d'OPCO devrait généralement être égal au RPEM attribuable à ces dernières (à savoir 80 000 $).
Cependant, puisque le gain en capital latent relatif aux 300 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO détenues par l'ACTIONNAIRE (à savoir 299 700 $ (footnote 5) ), se rapporte proportionnellement à chacune de ces actions (à raison de 999 $ l'action), on peut considérer que le RPEM attribuable à ces actions (à savoir 180 000 $) contribue à ce gain en capital latent et, par conséquent devrait être réparti proportionnellement (à raison de 600 $ l'action) à l'ensemble des actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO détenues par l'ACTIONNAIRE.
En terminant, nous tenons à souligner qu'en général, le gain en capital pouvant être réalisé lors d'une disposition à la JVM d'une action du capital-actions d'une société donnée est attribuable en partie à du RPEM et en partie à autre chose que du RPEM. Ainsi, il est surprenant que, dans la Situation Donnée, le RPEM attribuable aux 100 actions de catégorie " F " du capital-actions d'OPCO, détenues par l'ACTIONNAIRE avant l'Échange, soit supérieur au gain en capital latent relatif à ces actions. Néanmoins, ce problème ne change en rien les commentaires généraux énoncés ci-dessus.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 John R. Robertson " Capital Gains Strips : A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55" dans Congrès 1981 (Toronto : Association canadienne d'études fiscales, 1982), pages 81-109, à la page 84.
2 Voir à cet égard le numéro 37 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu du 15 février 2008.
3 John R. Robertson, précité note 1, aux pages 84 et 85, lignes directrices a) et b).
4 Idem, pages 85 et 86, lignes directrices c), d) et f).
5 C'est-à-dire l'excédent de leur JVM sur leur PBR, pour l'ACTIONNAIRE (soit 300 000 $ - 300 $).
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011