Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subsection 112(7) applies to a share-for-share exchange subject to subsection 85(1).
Position Adoptée: Technically no. Subsection 85(1) is not listed as one of the relevant provisions for purposes of subsection 112(7). However, the CRA may consider the application of the general anti-avoidance provision if there is an avoidance transaction.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2011
Question 17
Application des règles sur la minimisation des pertes
Considérons les faits suivants :
1) Le 1er janvier 1995, la société Gesco Inc. (ci-après " Gesco ") a souscrit à 100 actions ordinaires de la société Opco Inc. (ci-après " Opco ") pour 100 000 $.
2) Au cours des années 1998 à 2000, des dividendes totalisant 500 000 $ sont déclarés et versés sur les actions ordinaires d'Opco. Gesco a déduit ces dividendes
dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R.
3) Le 1er janvier 2003, dans le cadre d'un roulement effectué en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R., Gesco a transféré en faveur d'Opco les 100 actions ordinaires et a obtenu en contrepartie 100 nouvelles actions ordinaires du capital-actions d'Opco. La somme convenue a été établie à 100 000 $. Le capital versé et le prix de base rajusté de ces nouvelles actions est de 100 000 $ et leur juste valeur marchande est égale à la juste valeur marchande des anciennes actions.
4) Gesco n'a reçu aucun dividende sur les 100 actions ordinaires d'Opco depuis qu'elle les a acquises dans le cadre du transfert survenu le 1er janvier 2003.
5) Le 1er août 2007, alors que la société Gesco détenait toujours les 100 actions ordinaires d'Opco, cette dernière a cessé ses activités en raison de son insolvabilité. Opco a toujours été une société exploitant une petite entreprise (" SEPE ") au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. et de l'article 1 de la Loi sur les impôts (Québec) (ci-après " L.I. "), et ce, jusqu'à la date de cessation des activités survenue le 1er août 2007.
6) La société Gesco a effectué le choix d'être réputée avoir disposé des actions d'Opco au 31 décembre 2007 en vertu du sous-alinéa 50(1)b)(iii) L.I.R. pour un produit de disposition nul. La perte en capital de 100 000 $ alors réalisée par Gesco se qualifie à titre de perte au titre de placement d'entreprise. Ce montant est entièrement attribuable aux actions ordinaires détenues par Gesco dans la société Opco.
En vertu de la règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 112(3) L.I.R., dans le cas d'une société, la perte engendrée par cette dernière sur une action est réduite du total des montants suivants et reçus par la société sur cette action :
- Un dividende imposable et déductible en vertu des articles 112 L.I.R. et 115 L.I.R. ou du paragraphe 138(6) L.I.R. dans le calcul du revenu imposable;
- Un dividende en capital selon le paragraphe 83(2) L.I.R.; et
- Un dividende en capital d'assurance-vie.
Conformément au paragraphe 112(7) L.I.R., des règles de continuité existent selon lesquelles les dividendes versés sur une action sont pris en compte, en vue de réduire les pertes, peu importe si les actions ayant donné lieu aux dividendes ont été échangées pour d'autres actions lors de certains roulements, libres d'impôt, prévus aux articles 51, 85.1, 86 ou 87 L.I.R.
Question à l'ARC
Puisqu'aucun dividende n'a été reçu sur les actions ordinaires qui ont été acquises dans le cadre d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R., est-ce que l'ARC peut confirmer que les règles de minimisation des pertes prévues au paragraphe 112(3) L.I.R. ne s'appliqueront pas à ces actions compte tenu qu'il n'existe pas de continuité présumée dans les cas de roulements effectués selon le paragraphe 85(1) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
L'application du paragraphe 85(1) L.I.R. requiert entre autres une disposition d'un bien admissible en faveur d'une société canadienne imposable.
Par le passé, l'ARC a considéré qu'une opération sur une action donnée du capital-actions d'une société ne constitue pas nécessairement une disposition de l'action, lorsqu'après l'opération, le contribuable détient une action du capital-actions de la société comportant des droits et restrictions identiques aux droits et restrictions afférents à l'action donnée. Par conséquent, il se pourrait, dépendamment des faits et circonstances entourant l'opération décrite au paragraphe 3 de la présente question, que cette opération n'ait pas résulté en une disposition pour fins fiscales des actions ordinaires du capital-actions d'Opco émises en 1995. Dans un tel cas, le paragraphe 85(1) L.I.R. ne se serait jamais appliqué à l'opération. Selon nous, le paragraphe 112(3) L.I.R. s'appliquerait alors afin de réduire la perte subie par Gesco en 2007 sur les actions détenues dans le capital-actions d'Opco du montant des dividendes versés par Opco sur ces actions au cours des années 1998 à 2000.
Cela dit, les règles prévues au paragraphe 112(7) L.I.R. permettent d'assurer une continuité dans les actions reçues par le contribuable dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés visées par les articles 51, 85.1, 86 ou 87 L.I.R. En effet, et de manière générale, pour les fins des paragraphes 112(3) à (3.32) L.I.R., les actions reçues lors de l'une des opérations prévues au paragraphe 112(7) L.I.R. sont réputées être les mêmes actions que les anciennes actions et les dividendes reçus sur les anciennes actions sont réputés avoir été reçus sur les nouvelles actions.
Il est également intéressant de remarquer que lors d'un roulement d'actions visé par le paragraphe 85(1) L.I.R., la perte en capital latente sur l'action disposée sera généralement réalisée étant donné qu'en vertu de l'alinéa 85(1)c) L.I.R., la somme convenue ne peut pas être supérieure à la juste valeur marchande de l'action échangée. La perte en capital ainsi réalisée sera assujettie, le cas échéant, aux règles de minimisation des pertes prévues aux paragraphes 112(3) et suivants L.I.R. En comparaison, lors des roulements prévus aux articles 51, 85.1, 86 ou 87 L.I.R., le prix de base rajusté des anciennes actions devient généralement le coût des nouvelles actions. Ainsi, aucune perte en capital latente n'est réalisée, le cas échéant, lors de ces opérations de roulement.
Étant donné que l'article 85 L.I.R. n'est pas mentionné au paragraphe 112(7) L.I.R., une action acquise (" nouvelle action ") en échange d'une autre action (" ancienne action ") dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 85 L.I.R. s'est appliqué ne serait pas, à sa disposition, réputée être la même action que l'ancienne action pour l'application de l'un des paragraphes 112(3) à (3.2) L.I.R. Ainsi, une perte latente sur la nouvelle action qui aurait été générée après l'opération de roulement en vertu de l'article 85 L.I.R. et qui serait subie ou réalisée par une société lors de la disposition de cette nouvelle action ne serait techniquement pas réduite en vertu du paragraphe 112(3) L.I.R. du montant des dividendes reçus sur l'ancienne action.
Toutefois, un roulement d'actions en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. effectué afin de contourner le paragraphe 112(7) L.I.R. pourrait constituer une opération d'évitement, ce qui amènerait l'ARC à considérer l'application potentielle de la règle générale anti-évitement. Cependant, en l'absence d'une analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée, il nous est impossible de commenter plus précisément l'application potentielle du paragraphe 245(2) L.I.R.
Urszula Chalupa
(613) 957-2124
Le 7 octobre 2011
2011-041217
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