Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Holdco owns all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Opco. Holdco considers selling all its shares of the capital stock of Opco to an arm's length party. In the taxation year preceding the year during which the shares are sold, Opco pays a taxable dividend to Holdco. The amount of the taxable dividend is in excess of Opco's safe income. As such, subsection 55(2) would apply to the taxable dividend. In the event that Holdco wants to pay a capital dividend from its capital dividend account, when will the deemed capital gain triggered pursuant to subsection 55(2) be credited to its capital dividend account?
Position: In the particular situation, the capital gain triggered pursuant to subsection 55(2) will generally be added to Holdco's capital dividend account when it will dispose of the Opco shares, pursuant to paragraph 55(2)(b). However, in the event of the application of paragraph 55(2)(c) to a dividend, the capital gain would be deemed to be a gain of the corporation for the year in which the dividend was received from the disposition of a capital property and as such, could be distributed as a capital dividend only in the following years. Finally, where, in a particular situation, part of a taxable dividend would be attributable to safe income and the dividend recipient would try to apply subsection 55(2) without making a paragraph 55(5)(f) designation, probably in order to obtain a tax benefit as part of a surplus stripping arrangement, we are of the opinion that GAAR would apply in the particular situation.
Reasons: According to the Law and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 29
Compte de dividendes en capital suite à l'application du paragraphe 55(2) L.I.R.
Une société canadienne (ci-après " Holdco ") détient la totalité des actions d'une société opérante qui réside au Canada (ci-après " Opco "). Holdco envisage de vendre la totalité des actions d'Opco à un tiers et, préalablement à la vente, Opco paie alors un dividende à sa société mère. Ce dividende est un dividende qui excède le revenu gagné par la société après 1971, de sorte que les présomptions prévues au paragraphe 55(2) L.I.R. s'appliqueront. Le dividende sera réputé ne pas être un dividende reçu par Holdco, et si Holdco n'a pas encore disposé des actions d'Opco, ce dividende sera réputé être un gain en capital réalisé par Holdco pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu.
Questions à l'ARC
A) Dans l'hypothèse où Holdco souhaite, par la suite, déclarer un dividende sur son compte de dividendes en capital (ci-après " CDC ") à son actionnaire à même le CDC créé en application de la présomption prévue au paragraphe 55(2) L.I.R., à quel moment peut-on considérer que le gain en capital réputé sera crédité au CDC d'Holdco?
B) Est-ce que l'ajout au CDC d'Holdco se fera à la date du paiement du dividende qui excède le revenu gagné?
C) Sera-t-il crédité uniquement à la fin de l'année au cours de laquelle le dividende excédant le revenu gagné a été payé?
D) Est-ce que ce dividende affectera le calcul du CDC d'Holdco uniquement au cours de l'année suivant celle où le dividende d'Holdco a été payé compte tenu du libellé de l'alinéa 55(2)c) L.I.R.
Réponse de l'ARC
L'interprétation et l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. nécessite l'examen de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation donnée. Compte tenu que l'énoncé relatif à la présente question ne comporte que très peu d'information, nous nous limiterons à formuler les commentaires généraux suivants.
La jurisprudence et la doctrine nous enseignent que le paragraphe 55(2) L.I.R. est une disposition anti-évitement qui a pour but de contrecarrer le dépouillement de gains en capital tout en évitant la double imposition de revenus corporatifs. Le paragraphe 55(2) L.I.R., lu de pair avec l'alinéa 55(5)f) L.I.R., permet le paiement d'un dividende libre d'impôt entre sociétés afin de diminuer le gain en capital qu'aurait produit une vente fictive d'une action à sa juste valeur marchande dans la mesure où celui-ci peut être raisonnablement attribué à du revenu gagné ou réalisé après 1971.
Dans un premier temps, nous sommes d'avis que dans la situation donnée, le dividende imposable reçu par Holdco et la vente par cette dernière des actions du capital-actions d'Opco à un tiers feraient nécessairement partie de la même série d'opérations ou d'événements.
En général, nous sommes d'avis que lorsqu'il est possible de lier divers événements à l'intérieur d'une même série d'opérations ou d'événements, par exemple le paiement d'un dividende imposable à une société sur une action à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R. et la disposition de cette action subséquemment par cette société, le dividende, même celui versé dans une année d'imposition antérieure, serait réputé être un produit de disposition de l'action tel que l'édicte l'alinéa 55(2)b) LIR.
Par conséquent, dans la situation donnée, le gain en capital résultant de l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. serait, en général, pris en compte dans le calcul du CDC d'Holdco au moment de la disposition, par cette dernière, des actions du capital-actions d'Opco au tiers.
Par ailleurs, dans une situation où ce serait l'alinéa 55(2)c) L.I.R. qui s'appliquerait, plutôt que l'alinéa 55(2)b) L.I.R., nous sommes d'avis que le gain en capital réputé réalisé par la société pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende aurait été reçu, de la disposition d'une immobilisation, pourrait être distribué par celle-ci à titre de dividende en capital seulement au cours des années d'imposition subséquentes.
Finalement, dans la situation donnée, il semble que le revenu protégé attribuable aux actions disposées soit ignoré pour établir les incidences découlant de l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. Nous sommes d'avis que le revenu protégé en main attribuable à des actions doit toujours être pris en compte par une société pour déterminer un gain en vertu du paragraphe 55(2) L.I.R. Dans le cas contraire, nous sommes d'avis que le paragraphe 245(2) L.I.R. pourrait être applicable.
Jean Lafrenière
(613) 941-2956
2011-041213
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