Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether technical interpretations no. 932113A and 2004-0078161I7 still represent CRA's position. These technical interpretations dealt with the availability of R&D expenses and ITCs of a subsidiary upon its winding-up into its parent under subsection 88(1).
Position Adoptée: Yes. However, clarifications were provided on the impact of an acquisition of control of the subsidiary, prior to its winding-up.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2010-039129
U. Chalupa
Le 16 février 2011
Monsieur,
Objet: Moment d'utilisation par une société mère du solde de CII inutilisé et des dépenses de R&D inutilisées de sa filiale à la suite d'une liquidation régie par le paragraphe 88(1)
La présente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 2010 dans laquelle vous nous demandez de confirmer que les interprétations techniques no. 932113A et 2004-0078161I7 reflètent toujours la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou à une de ses composantes.
L'interprétation technique 932113A porte sur le moment de l'utilisation par une société mère (ci-après " Mère Co ") des frais de recherche scientifique et développement expérimental (ci-après " R&D ") inutilisés provenant de sa filiale en propriété exclusive (ci-après " Fille Co ") à la suite de la liquidation de Fille Co en vertu du paragraphe 88(1). La liquidation de Fille Co dans Mère Co aurait eu lieu le 31 décembre 1992, soit le dernier jour de la fin d'exercice de ces deux sociétés. Au moment de la liquidation, Fille Co avait des dépenses de R&D inutilisées au sens des paragraphes 37(1) et suivants et de l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon les alinéas 88(1)e.2) et 87(2)l), Mère Co est réputée être la même société que Fille Co et en être sa continuation. Par conséquent, il a été indiqué dans l'interprétation technique 932113A que Mère Co pouvait déduire, lorsque les dispositions pertinentes trouvent application, le solde non déduit des frais de R&D de Fille Co à la suite de sa liquidation, et ce, à compter de l'année dans laquelle Fille Co a été liquidée. L'ARC a par ailleurs souligné que dans les cas où une acquisition de contrôle de la filiale était survenue auparavant, d'autres conditions ou règles devaient être respectées.
Dans l'interprétation technique 2004-0078161I7, la question était de déterminer s'il était possible pour une société mère (ci-après " Société mère ") de déduire des crédits d'impôt à l'investissement (ci-après " CII ") provenant de sa filiale (ci-après " Filiale ") à l'encontre de l'impôt payable par ailleurs par Société mère en vertu de la partie I de la Loi pour une année précédant la liquidation de Filiale. Les faits de cette interprétation technique peuvent se résumer ainsi : Filiale, détenue en propriété exclusive par Société mère, aurait été liquidée en vertu du paragraphe 88(1) avant le dernier moment de la fin de l'exercice financier de ces deux sociétés, soit le 31 janvier 2002. Au moment de la liquidation, Filiale avait un solde de CII inutilisé provenant de divers projets de recherche et développement. Société mère, pour sa part, avait également un solde de CII inutilisé provenant de dépenses de recherche et développement qu'elle aurait elle-même engagées à un moment donné. La question était de savoir si, à la suite de la liquidation, Société mère pouvait utiliser le solde de CII inutilisé de Filiale à l'encontre de l'impôt de Société mère payable pour son année d'imposition se terminant le 31 janvier 1999. Il a été indiqué dans l'interprétation technique no. 2004-0078161I7 qu'en raison de la portée du préambule de l'alinéa 88(1)e.3), le CII de Société mère à la fin de l'année d'imposition se terminant le 31 janvier 1999 comprendrait uniquement les dépenses admissibles de recherche et développement faites par Société mère au cours de l'année d'imposition se terminant le 31 janvier 2002. Par conséquent, le solde de CII inutilisé provenant de Filiale ne pouvait être utilisé par Société mère qu'à l'encontre de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour son année d'imposition se terminant après la liquidation ou pour une année subséquente, et ce, sujet aux délais prévus par la Loi. L'ARC a de plus rappelé que, n'eut été de la position indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-126R2, le paragraphe 88(1) ne s'appliquerait que lors de la dissolution de la société sur le plan juridique. Toutefois, selon cette position, la filiale est réputée avoir été liquidée aux fins du paragraphe 88(1) si tout indique que la société sera bientôt dissoute.
Nous vous confirmons que les interprétations techniques 932113A et 2004-0078161I7 reflètent toujours la position de l'ARC. Toutefois, tel que souligné dans l'interprétation technique 932113A, d'autres conditions ou règles doivent être respectées dans l'éventualité où une acquisition de contrôle de la filiale est survenue auparavant.
Ainsi, dans le cas des dépenses de R&D inutilisées d'une filiale dont une personne ou un groupe de personnes aurait acquis pour la dernière fois le contrôle à un moment antérieur à la fin d'une année d'imposition de la filiale, le montant des dépenses de R&D inutilisées pouvant être réclamé par la société mère est limité en vertu de l'alinéa 37(1)h), du paragraphe 37(6.1) et des alinéas 88(1)e.2) et 87(2)l).
De façon générale, l'alinéa 37(1)h) et le paragraphe 37(6.1), combinés à l'application du paragraphe 249(4), ont pour effet de ramener à zéro le compte de dépenses de R&D d'une société en raison d'une acquisition de contrôle. Toutefois, l'alinéa 37(1)h) et le paragraphe 37(6.1) prévoient également que, pour une année d'imposition d'une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle à
un moment antérieur à la fin de l'année d'imposition de la société, le compte de dépenses déductibles de R&D de la société pourra être rétabli si la société exploite, tout au long de l'année, à profit ou dans une attente raisonnable de profit l'" entreprise à perte " à laquelle il est raisonnable de considérer que les dépenses se rapportent. Par ailleurs, ce compte ne sera rétabli que jusqu'à concurrence du revenu gagné par la société, après l'acquisition de contrôle, provenant de l'" entreprise à perte ", ou dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l'exploitation de l'" entreprise à perte " avant ce moment, le revenu de la société provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables, à laquelle les dépenses se rapportent.
Cela dit, lorsqu'une liquidation régie par le paragraphe 88(1) a lieu après l'acquisition de contrôle d'une filiale, les alinéas 88(1)e.2) et 87(2)l) prévoient que, pour l'application de l'article 37, la société mère est réputée être la même société que sa filiale et en être la continuation. Par conséquent, la société mère sera assujettie aux mêmes restrictions que la filiale et devra respecter les dispositions de l'alinéa 37(1)h) et du paragraphe 37(6.1) afin de pouvoir se prévaloir, en partie ou en totalité, du solde du compte de dépenses de R&D de sa filiale. De plus, étant donné qu'à la suite de la liquidation, la société mère est réputée être la même société que sa filiale et en être sa continuation, nous sommes d'avis que la société mère pourrait utiliser le solde inutilisé de dépenses de R&D de sa filiale dès la fin de l'année d'imposition de la société mère se terminant après la liquidation de la filiale, en autant bien attendu que les conditions mentionnées plus haut soient respectées.
L'acquisition de contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes a également un impact sur son solde de CII. Entre autres, en vertu de l'alinéa j) de la définition du CII prévue au paragraphe 127(9) et du paragraphe 127(9.1), le CII d'une société sera limité en raison de l'acquisition de contrôle de la société. En effet, lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin d'une année d'imposition, le CII de la société gagné avant l'acquisition de contrôle est limité à l'impôt payable par la société pour l'année, en vertu de la partie I de la Loi, sur le revenu de la société pour l'année provenant de l'" entreprise à perte " ou d'une " entreprise semblable " à l'" entreprise à perte ", lequel revenu peut être réduit, le cas échéant, des montants déduits par la société en vertu des alinéas 111(1)a) ou d). De plus, l'" entreprise à perte " doit être exploitée par la société tout au long de l'année.
Lorsqu'une liquidation régie par le paragraphe 88(1) a lieu après l'acquisition de contrôle d'une filiale survenue à un moment antérieur à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, la division 88(1)e.3)(ii)(C) prévoit que, l'année de la liquidation, le solde de CII inutilisé de la filiale sera ramené à zéro. Toutefois, si la société mère exploite l'" entreprise à perte " tout au long de l'année pour laquelle le CII est demandé, le solde de CII inutilisé de la filiale pourra être rétabli jusqu'à concurrence de l'impôt payable pour l'année par la société mère sur le revenu de la société mère pour l'année provenant de l'" entreprise à perte " exploitée auparavant par la filiale ou provenant d'une entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale.
Ainsi, lorsqu'une liquidation régie par le paragraphe 88(1) survient après l'acquisition de contrôle d'une filiale par une personne ou un groupe de personnes, le solde de CII de la filiale ne pourra techniquement être réclamé à l'encontre de l'impôt payable de la société mère qu'à compter de l'année d'imposition de la société mère qui commence après l'année d'imposition dans laquelle la liquidation de la filiale a eu lieu, et ce, dans les limites et selon les conditions prévues à la division 88(1)e.3)(ii)(C). En effet, pour la première année d'imposition se terminant après la liquidation de la filiale, l'" entreprise à perte " aura été exploitée par la filiale pour une partie d'année et par la société mère pour l'autre partie d'année. En conséquence, la condition prévue à la division 88(1)e.3)(ii)(C), selon laquelle la société mère doit exploiter l'" entreprise à perte " tout au long de l'année donnée ne pourrait techniquement être respectée dans l'année d'imposition de la société mère dans laquelle la liquidation de la filiale a lieu. Toutefois, la condition édictée à la division 88(1)e.3)(ii)(C) pourrait possiblement être respectée pour une année d'imposition de la société mère subséquente.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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