Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce la méthode adoptée par un contribuable à l'effet que les remises ou ristournes, reçues ou à recevoir, peuvent réduire le coût des marchandises vendues, et le coût des stocks de la fin, selon le CPN-144, est acceptable pour la détermination du coût des biens en inventaire d'un contribuable et pour la détermination du bénéfice aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")?
2. En ce qui a trait à la situation présentée au point 1, est-ce que l'alinéa 12(1)x) de la Loi pourrait être applicable?
3. Est-ce qu'un changement de méthode qui implique la détermination des coûts des biens figurant à l'inventaire requière l'approbation du ministre?
Position Adoptée: 1. Question de fait. Notre position actuelle est que les remises/ristournes payées ou payables après l'achat constituent du revenu et doivent être incluses dans le calcul du revenu. Toute méthode de comptabilisation des remises ou ristournes qui irait à l'encontre de ce principe ne serait pas acceptable aux fins de l'impôt sur le revenu.
2. L'alinéa 12(1)x) pourrait possiblement s'appliquer, si une de ces exceptions de cet alinéa ne s'appliquent pas.
3. Non.
Raisons: 1. Paragraphe 9(1).
2. Si pour une quelconque raison, l'article 9 ne s'applique pas, l'alinéa 12(1)x) pourrait être envisageable.
3. Notre position énoncée dans le document 2009-0330401C6.
Le 27 octobre 2011
Bureau des services fiscaux de Laval Direction des décisions en
Vérification de dossiers importants impôt
Division des entreprises et
À l'attention de René Asselin, Gestionnaire des sociétés de personnes
Lucie Allaire, avocate
2010-038216
Application de la Norme internationale d'information financière #2 et abrégé des délibérations CPN-144
Cette note de service fait suite à votre lettre datée du 18 juin 2010 concernant l'application de la Norme comptable internationale #2 (ci-après " IAS 2 ") et de l'abrégé CPN-144 Comptabilisation par un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties reçues d'un fournisseur (ci-après la " CPN-144 ") quant aux remises et ristournes reçues ou à recevoir de fournisseurs de contribuables grossistes en alimentation et ce, suite à quelques échanges téléphoniques et courriels (Potvin/Allaire). Nous sommes désolés des délais requis pour répondre à votre demande.
Votre demande a trait uniquement aux remises ou ristournes (diminution du prix calculé en fonction du volume d'achats faits par un acheteur au cours d'une période donnée) et non concernant les escomptes sur achats, appelés aussi escomptes sur paiement hâtif, (diminution du prix facturé calculé lorsqu'un acheteur paie comptant dans un délai donné). Plus précisément, votre demande vise une ristourne d'achat dont la réduction pourrait être mesurée en fonction des quantités achetées ou du montant des achats.
Pour illustrer les conséquences découlant de l'application de la CPN-144, vous soumettez un exemple concernant l'achat de trois automobiles, qui constitue l'élément central de l'information limitée que vous nous avez fournie. Selon vos renseignements fournis, un contribuable s'appuierait sur la CPN-144 dans ses états financiers de l'année d'imposition 2004 pour réduire le coût des marchandises vendues, et plus particulièrement le stock de la fin, ayant pour résultat de diminuer sensiblement son bénéfice net.
Nous n'avons pas eu accès aux ententes contractuelles entre les contribuables grossistes en alimentation et leurs fournisseurs, et nous notons qu'il n'y a pas eu représentations de la part des contribuables à cet égard.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Questions
Vous désirez obtenir une directive d'application générale quant à la CPN-144. Plus précisément, vous demandez si la réduction du coût des marchandises vendus, plus particulièrement le stock de la fin, par des remises et ristournes, reçues ou à recevoir, est acceptable pour la détermination du coût des biens figurant à l'inventaire et pour la détermination du bénéfice aux fins de l'impôt sur le revenu. À cet effet, vous demandez si les remises ou ristournes, reçues ou à recevoir, devraient plutôt entrer dans le calcul du revenu selon l'article 9, ou possiblement selon l'alinéa 12(1)x).
Enfin, vous désirez savoir si une méthode impliquant un changement dans la détermination du coût des marchandises vendues doit être divulguée au Ministre.
Nous ne nous prononcerons pas à savoir si la CPN-144 pourrait avoir un impact ou une incidence pour des années antérieures à sa première année d'application ni quant à l'incidence des ajustements pour les années antérieures à la première année d'adoption de la CPN-144 d'un contribuable. Nos commentaires visent uniquement l'application du CPN-144 pour les années futures, après la première année de son adoption par un contribuable.
D'une part, la IAS 2 est en vigueur depuis le 1 juillet 2011. D'autre part, l'abrégé des délibérations CPN-144 du Comité sur les problèmes nouveaux fait partie des principes comptables généralement reconnus du Canada actuels (ci-après " PCGR ").
La CPN-144 fournit des directives sur la façon dont un revendeur (client) devrait comptabiliser la contrepartie reçue ou à recevoir d'un fournisseur, et comprend la section 1, Comptabilisation d'une contrepartie reçue d'un fournisseur, ainsi que la section 3, Comptabilisation d'un acheteur d'une remise consentie par un fournisseur.
Selon la CPN-144, le consensus dégagé sur la section 1 devrait être appliqué rétroactivement à tous les états financiers des périodes intermédiaires et des exercices se terminant après le 15 août 2004. De plus, selon la CPN-144 le consensus dégagé sur la section 3 devrait être appliqué rétroactivement à tous les états financiers des périodes intermédiaires et des exercices ouverts à compter du 15 février 2005 et peut être appliqué de façon anticipée.
Dans les Nouvelles techniques No. 44 émises le 14 avril 2011, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") énonce qu'elle est disposée à accepter les états financiers fondés sur les PCGR canadiens ou les IFRS à titre de fondement des bénéfices pour l'application de l'article 9.
De plus dans les Nouvelles techniques No. 42, l'ARC avait indiqué, suite à l'arrêt Canderel Limited v. The Queen 98 DTC 6100, que la détermination du bénéfice est une question de droit et que les normes comptables n'ont pas force de loi. Dans l'arrêt Canderel, la Cour suprême avait décidé qu'un contribuable était libre d'adopter toute méthode qui n'est pas incompatible avec les dispositions de la Loi, les principes dégagés de la jurisprudence et les principes commerciaux reconnus.
La question de savoir si un montant possède les caractéristiques d'un revenu est une question de fait qui dépend de la nature des conditions rattachées au montant reçu et d'une revue des obligations contractuelles des parties. La question de savoir si une ristourne ou une remise est raisonnablement déterminable et estimable pour avoir la qualification de revenu est une question de fait.
Les tribunaux et l'ARC acceptent généralement qu'un contribuable doit inclure dans son revenu un montant reçu ou à recevoir dans l'année si le droit du contribuable à ce montant est absolu et sans restrictions, que ce soit de manière contractuelle ou autrement, quant à sa disposition, son utilisation ou sa jouissance. Un montant qui respecte ce critère est généralement décrit comme ayant la qualité de revenu.
En général, les rabais dont bénéficie un contribuable au moment de l'achat constituent une réduction du prix d'achat payé par le contribuable et ne représentent pas un revenu pour ce dernier.
Par contre, les remises ou ristournes payées ou payables accordées après l'achat constituent du revenu brut pour le contribuable. Ainsi, une remise ou une ristourne, qui n'est pas accordé au moment de l'achat, et qui dépend d'un évènement futur, doit être pris en compte dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 9(1).
Si on considère que les remises ou ristournes sont des montants reçus par un contribuable en vue de gagner du revenu d'entreprise ou de bien, nous serions d'avis que l'alinéa 12(1)x) pourrait s'appliquer, à condition que l'une des exceptions de l'alinéa 12(1)x) ne s'applique pas. Une des exceptions pourrait se rapporter à un montant qui est autrement inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année ou une année antérieure, dans le cas où par exemple le montant doit être inclus dans le revenu en vertu de l'article 9.
Par conséquent, selon les faits limités soumis dans la présente demande et en l'absence de représentations à l'effet contraire, toute méthode de présentation des remises ou ristournes qui irait à l'encontre des principes énoncés précédemment ne serait pas une méthode acceptable pour le calcul du bénéfice aux fins de l'impôt sur le revenu.
Enfin, nous confirmons qu'un changement de méthode de détermination du coût des biens figurant à l'inventaire ne requiert pas l'approbation du Ministre.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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