Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal applicable à un associé qui se retire graduellement sur une période de cinq ans et où, ses unités dans la société de personnes sont rachetées à raison de 20% par année.
Position Adoptée: Lorsque la société de personne rachètera 20% des unités de l'associé la première année, ce dernier devra inclure un gain de 270 000$ dans l'année du rachat.
Raisons: Aux termes du paragraphe 40(1), un gain de 200 000$ doit être inclus dans le calcul du revenu de l'associé. Conformément au paragraphe 100(2), un montant additionnel de 70 000$ sera également ajouté dans le calcul de son gain tiré de la disposition partielle de sa participation.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 40
Retrait d'une société de personnes et prix de base rajusté négatif
Une convention de société de personnes prévoit l'émission d'unités aux associés. Elle prévoit également un retrait graduel sur cinq ans lorsque l'associé atteint l'âge de 60 ans. Les unités sont alors rachetées à raison de 20 % par année sur cinq ans. Au bout des cinq années, l'associé cesse d'être actif au sein de la société.
Un associé atteint l'âge de 60 ans alors que le prix de base rajusté (PBR) de ses unités dans la société de personnes est négatif de 350 000 $. La valeur de rachat de la totalité de ses unités est de 1 000 000 $. Il se fait racheter 20 % de ses unités pour 200 000 $.
Le paragraphe 40(3)a) L.I.R. impose un gain en capital lorsque le PBR d'un bien devient négatif. Cette règle ne s'applique pas aux sociétés de personnes. Par contre, au moment de la disposition d'un intérêt dans une société de personnes, le PBR négatif sera imposé comme gain en capital.
Au moment du rachat de 20 % des unités dans la société de personnes, il est possible d'argumenter trois traitements fiscaux différents :
- Un gain en capital de 200 000 $ sur la base que l'associé n'a pas disposé de son intérêt dans une société de personnes puisqu'il détient encore 80 % des unités;
- Un gain de 270 000 $, soit le montant du rachat plus 20 % du PBR négatif sur la base que l'associé a disposé de 20 % d'unités auxquelles devraient être attachées 20 % du PBR négatif;
- Un gain de 550 000 $, soit le montant du rachat et la totalité du PBR négatif sur la base que l'associé a disposé d'un intérêt dans une société de personnes, ce qui déclenche la totalité du gain découlait du PBR négatif.
Question à l'ARC
Quel est le traitement fiscal adéquat du rachat de 20 % des unités de l'associé?
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'avis que l'ensemble des unités qu'un associé détient dans une société de personnes constitue un seul et même bien, soit sa participation dans la société de personnes. Par conséquent, lorsqu'un associé se fait racheter 20% de ses unités par la société de personnes, il s'agit d'une disposition partielle de sa participation dans cette dernière.
Afin de calculer le gain ou la perte découlant de cette disposition partielle, il faut notamment se référer au paragraphe 43(1) L.I.R. pour établir le PBR de la partie de la participation qui fait l'objet d'une disposition au moment du rachat.
L'alinéa d) de la définition de " prix de base rajusté ", qui est prévue à l'article 54 L.I.R., stipule que le PBR d'un bien pour un contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
Pour les fins du paragraphe 43(1) L.I.R., le PBR de la partie de la participation dont il est disposé serait donc de zéro. En conséquence, le montant du gain calculé selon le paragraphe 40(1) L.I.R. serait de 200 000$.
En plus du gain qui doit être inclus dans le revenu de l'associé aux termes du paragraphe 40(1) L.I.R., il est également nécessaire d'inclure un montant calculé conformément au paragraphe 100(2) L.I.R. étant donné que, dans la situation qui nous est soumise et ce, immédiatement avant le rachat, le total des sommes déductibles selon le paragraphe 53(2) L.I.R. dans le calcul du PBR de la participation est supérieur au total du coût et des sommes qui doivent être ajoutées au PBR de la participation à ce moment. Puisque l'associé a disposé de 20 % des unités qu'il détient dans la société de personnes, l'ARC est d'avis qu'un montant de 70 000 $ - soit 20% du PBR " négatif " immédiatement avant le rachat - doit être ajouté dans le calcul de son gain tiré de la disposition partielle de sa participation dans la société de personnes. Ainsi, l'associé devra inclure un gain de 270 000 $ dans l'année du rachat.
Pierre-Luc Meunier
(514) 956-7086
Le 8 octobre 2010
2010-037346
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