Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les intérêts payés ou payables sur de l'argent emprunté par une fiducie (Fiducie A) pour faire un prêt sans intérêt à une autre fiducie (Fiducie B), dont elle est l'unique bénéficiaire, sont-ils déductibles?
Position Adoptée: Dans les circonstances décrites, oui.
Raisons: L'utilisation directe de l'argent emprunté par Fiducie A (l'octroi du prêt à Fiducie B) aurait une incidence suffisante sur la capacité de Fiducie A de gagner un revenu.
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2010-036735
Mélanie Beaulieu
Le 26 mars 2012
Monsieur,
Objet : Déductibilité des intérêts - argent emprunté pour consentir un prêt sans intérêt
La présente fait suite à votre lettre du 10 mai 2010, concernant l'exception au critère d'utilisation directe aux fins de la déductibilité des intérêts, lorsque l'argent a été emprunté et utilisé pour consentir des prêts sans intérêt, telle qu'elle est décrite au paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-533, Déductibilité de l'intérêt et questions connexes.
Plus particulièrement, vous désirez savoir si cette exception peut aussi s'appliquer dans le contexte d'une situation hypothétique où une fiducie (" Fiducie A ") utiliserait une somme empruntée afin de consentir un prêt sans intérêt à une autre fiducie (" Fiducie B ") dont elle détient la totalité des parts de fiducie (unités), et ce, en vue de tirer indirectement un revenu de bien par l'entremise de Fiducie B. Vous indiquez que Fiducie B utiliserait le produit du prêt pour acquérir des biens en vue d'en tirer un revenu. Vous mentionnez qu'en vertu de son acte de fiducie, Fiducie B serait tenue de distribuer tout son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) à Fiducie A.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (la " Loi ").
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le sous-alinéa 20(1)(c)(i) permet la déductibilité des intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Selon la jurisprudence, le critère applicable est généralement l'utilisation directe de l'argent emprunté.
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-533, les intérêts sur l'argent emprunté et utilisé pour faire un prêt sans intérêt ne sont généralement pas déductibles, étant donné que l'emprunt est utilisé directement pour acquérir un bien qui ne peut pas générer de revenus. Toutefois, lorsqu'on peut démontrer que l'utilisation directe peut avoir néanmoins une incidence sur la capacité du contribuable de gagner un revenu, les intérêts pourraient être déductibles. Ainsi, il est entre autres précisé au même paragraphe que les intérêts sont généralement déductibles lorsque l'argent emprunté est utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à une filiale à cent pour cent et que le produit a une incidence sur la capacité de la société de gagner un revenu, augmentant ainsi les dividendes pouvant être versés.
Dans la situation hypothétique décrite dans votre lettre, Fiducie B utiliserait le produit du prêt pour acquérir des biens en vue d'en tirer un revenu et serait tenue de distribuer tout son revenu (incluant le revenu généré à même les biens acquis grâce au produit du prêt) à Fiducie A. Il en découle que l'utilisation directe de l'argent emprunté par Fiducie A (l'octroi du prêt à Fiducie B) aurait une incidence suffisante sur la capacité de Fiducie A de gagner un revenu pour que les intérêts payés ou payables par Fiducie A puissent être déductibles.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CGA
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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