Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Doit-on appliquer le jugement dans l'affaire Ginaud Dupuis c. Sa Majesté la Reine 2009 CCI 220 à des années d'imposition du contribuable, autre que 2003, ainsi qu' à d'autres employés ayant le même employeur et des conditions de travail similaires?
(2) Si la réponse à la première question est positive, comment calculer la déduction pour les habitants des régions éloignées prévue à l'article 110.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Non applicable.
Raisons: La décision de la Cour canadienne de l'impôt, rendue en procédure informelle, ne s'applique que pour une année d'imposition pour un contribuable. Elle ne s'applique pas automatiquement à d'autres années d'imposition du contribuable ni à d'autres employés. L'analyse de l'ensemble des faits et des exigences du paragraphe 6(6) de la Loi doit être effectuée pour chaque contribuable pour chaque année d'imposition. L'admissibilité des déductions pour les habitants des régions éloignées et son calcul doit s'effectuer selon l'article 110.7, avec l'aide du formulaire T2222 et du Bulletin d'interprétation IT-91R4. Nous avons également consulté informellement le Bureau des litiges de l'Agence du revenu du Canada responsable du dossier.
Le 5 février 2010
Centre-fiscal de Jonquière Direction des décisions en
Service à la clientèle impôt
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Lucie Allaire, avocate, CGA.
D. Fisc.
À l'attention de Marie-Ève Duchesne 2009-034892
Application de la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Ginaud Dupuis c. Sa Majesté la Reine
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 23 novembre 2009 dans lequel vous demandez nos commentaires relativement aux impacts potentiels de la décision de la Cour canadienne de l'impôt (" CCI ") dans l'affaire Ginaud Dupuis c. Sa Majesté la Reine 2009 CCI 220 (ci-après le " jugement ") et ce, suite aux divers échanges téléphoniques (Duchesne/Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Dans le jugement, la CCI a accueilli l'appel du contribuable pour l'année d'imposition 2003 afin entre autres de lui accorder la déduction de l'allocation pour le logement en vertu du paragraphe 6(6). La CCI a conclu, pour l'année d'imposition 2003 seulement, que l'emploi du contribuable était d'une part de nature temporaire et d'autre part que Mistissini était un endroit éloigné de toute agglomération.
Vous désirez donc savoir si l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") devrait appliquer la décision à d'autres années d'imposition du contribuable pour lesquelles il réclame l'exemption en vertu du paragraphe 6(6). Si cela devait être le cas, vous demandez également comment calculer la déduction pour les habitants des régions éloignées. Enfin, vous désirez également savoir si le jugement pourrait également être appliqué à d'autres employés du même employeur pour qui les faits sont similaires.
En général, tous les avantages qu'un employé reçoit ou dont il bénéficie dans le cadre d'une charge ou d'un emploi sont imposables. Le paragraphe 6(6) énonce une exception à cette règle générale en permettant que certains avantages liés à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné soient exclus de son revenu.
Or, l'application du paragraphe 6(6) est une question de faits. Ainsi, une analyse individuelle de l'ensemble des faits doit être effectuée pour chaque employé pour chacune des années d'imposition.
À cet égard, nous somme donc d'avis que le jugement représente l'appréciation des faits de la CCI pour le contribuable pour l'année d'imposition 2003. De plus, le jugement, qui a été rendu sous la procédure informelle, a une valeur jurisprudentielle limitée. Nous ne croyons donc pas que l'ARC doive appliquer la décision à d'autres années d'imposition du contribuable pour lesquelles il réclame l'exemption en vertu du paragraphe 6(6). De la même façon, nous ne croyons pas que le jugement doive être appliqué à d'autres employés du même employeur.
Nous confirmons qu'un particulier pourrait satisfaire à la fois aux exigences relatives à un emploi en un endroit éloigné prévues au sous-alinéa 6(6)a)(ii) et à celles relatives à un emploi sur un chantier particulier prévues au sous-alinéa 6(6)a)(i). Toutefois, les avantages ne pourraient être exclus du revenu de l'employé qu'une seule fois.
De plus, la question à savoir si un particulier est admissible aux déductions pour les habitants des régions éloignées pour une année d'imposition donnée est également une question de fait.
À titre d'information, nous soulignons que l'admissibilité aux déductions pour habitants de régions éloignées et le calcul afférent doit s'effectuer selon l'article 110.7, à l'aide du formulaire T2222 Déductions pour les habitants de régions éloignées, tout en considérant les paragraphes 20, 21 et l'annexe II du Bulletin d'interprétation IT-91R4 Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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