Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans les situations décrites, les allocations reçues par les employés doivent-elles être incluses dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b)? Le cas échéant, une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) est-elle disponible?
Position Adoptée: Les allocations sont imposables et aucune déduction n'est permise en vertu de l'alinéa 8(1)h.1).
Raisons: Dans les deux situations, les déplacements ne sont pas effectués dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi.
Le 25 janvier 2010
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Direction des décisions
Observation - Renvois du Québec en impôt
Pierre-Luc Meunier
À l'attention de Rachel Baril
2009-034550
Déplacements entre le domicile et le lieu de travail des employés
La présente fait suite à votre courriel du 26 octobre 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à certaines allocations versées à des employés d'une société ferroviaire, ainsi que sur le bien fondé de déductions pour frais de déplacement réclamées par des employés de cette même société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez deux situations distinctes pour lesquelles vous désirez obtenir nos commentaires.
Première situation
L'employeur verse une allocation qu'il considère comme non imposable à des employés qui acceptent des affectations temporaires situées à un autre endroit que leur poste d'attache habituel et ce, pour les déplacements quotidiens entre le domicile et ce nouveau lieu de travail. Cette nouvelle affectation est obtenue suite à des démarches effectuées par l'employé, qui, pour la durée de la nouvelle affectation, n'a plus à se rendre à son ancien poste d'attache. L'allocation est versée selon un taux de XXXXXXXXXX $ par kilomètre parcouru. L'employé n'est pas rémunéré pendant ces déplacements. Nous présumons que le lieu de la nouvelle affectation représente le lieu de travail habituel de l'employé pour la durée de l'affectation.
Deuxième situation
L'employeur verse une allocation qu'il considère comme non imposable aux employés affectés à l'entretien et à la réparation des voies dans le but de leur permettre de retourner à leur domicile les fins de semaine et y revenir en début de semaine. Cette allocation, de XXXXXXXXXX $ par kilomètre parcouru, est versée puisque le lieu de travail est trop éloigné pour que les employés puissent retourner à leur domicile après leur journée de travail. Nous présumons que les fonctions d'entretien et de réparation des voies obligent les employés à s'absenter de leur lieu principal de résidence durant une période d'au moins 36 heures.
Certains employés s'imposent sur ce type d'allocation, considérant qu'elle n'est pas raisonnable puisqu'elle ne couvre pas les frais de déplacement réellement encourus. Ils réclament alors une déduction dans le calcul de leur revenu d'emploi selon l'alinéa 8(1)h.1). L'employé n'est pas rémunéré lorsqu'il se déplace entre son domicile et son lieu de travail.
Une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur, versée à un employé, dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats, par son employeur, est généralement imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b), sauf si elle respecte les conditions prévues à l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la Loi : le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), le paragraphe 6(6) ou le paragraphe 81(3.1).
Pour être en mesure de bénéficier de l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), l'employé doit recevoir une allocation " raisonnable " pour voyager " dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ". En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'allocation est raisonnable puisque nous sommes d'avis que, dans les deux situations présentées, les employés ne voyagent pas dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi.
La question de déterminer si les déplacements d'un employé sont effectués dans l'accomplissement de ses fonctions d'une charge ou d'un emploi est une question de fait. Règle générale, l'ARC considère que les déplacements entre le domicile d'un employé et son lieu de travail sont de nature personnelle. En l'absence de services rendus à l'employeur durant la période de voyagement, l'employé ne voyage pas dans l'accomplissement de ses fonctions, mais plutôt afin de se rendre à son lieu de travail où il pourra accomplir ses fonctions.
Dans la première situation que vous nous avez présentée, l'allocation est versée par l'employeur pour permettre à l'employé de se déplacer entre son domicile et son lieu de travail. En l'absence d'éléments additionnels, nous sommes d'avis que cette allocation devrait être ajoutée au revenu de l'employé tiré d'une charge ou d'un emploi selon l'alinéa 6(1)b).
Un employé qui doit inclure de telles allocations dans le calcul de son revenu ne pourrait réclamer une déduction selon l'alinéa 8(1)h.1) puisqu'il n'a pas engagé les frais afférents à un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Enfin, un employé se trouvant dans la première situation ne semble pas rencontrer tous les critères pour se prévaloir de l'exemption prévue au paragraphe 6(6) traitant des emplois sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné.
Nous souhaitons porter à votre attention qu'il serait possible d'exempter du revenu d'un employé à temps partiel de la société, l'allocation reçue dans la première situation, si les conditions suivantes prévues au paragraphe 81(3.1) sont réunies :
- L'allocation reçue par l'employé est raisonnable;
- L'employé à temps partiel et l'employeur n'ont aucun lien de dépendance;
- Pendant toute la période au cours de laquelle les dépenses pour se rendre au lieu de travail ont été engagées, l'employé avait un autre emploi ou exploitait une entreprise;
- Les fonctions de l'emploi à temps partiel étaient exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres, à la fois, du lieu de résidence habituel de l'employé et de son autre lieu d'emploi ou d'affaires.
En ce qui concerne la deuxième situation pour laquelle vous désirez obtenir nos commentaires, l'ARC considère que les déplacements effectués par l'employé entre son lieu de travail et son domicile les fins de semaine sont de nature personnelle. Ainsi, les allocations reçues à cet égard, nonobstant l'application des paragraphes 6(6) et 81(3.1), devraient être incluses dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi selon l'alinéa 6(1)b). Un employé se trouvant dans une telle situation ne pourrait réclamer une déduction pour les frais afférents aux véhicules à moteur selon l'alinéa 8(1)h.1) puisqu'il n'a pas engagé ces frais dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Les faits mis à notre disposition nous permettent cependant d'envisager que l'allocation reçue dans la deuxième situation pourrait être exclue du calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, puisqu'il est possible qu'elle respecte les conditions prévues au sous-alinéa 6(6)b)(i).
De façon générale, le sous-alinéa 6(6)b)(i) permet à un employé d'exclure de son revenu, une allocation raisonnable qu'il a reçue pour les frais de transport qu'il a engagé entre le chantier particulier et son lieu principal de résidence.
Selon l'information dont nous disposons actuellement, en présumant que les fonctions d'entretien et de réparation des voies obligent les employés à s'absenter de leur lieu principal de résidence durant une période d'au moins 36 heures, il semblerait que la distance entre le lieu principal de résidence des employés et leur lieu de travail fasse en sorte qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'ils fassent quotidiennement la navette entre ces deux lieux.
Cependant, avant de pouvoir conclure que l'allocation pour le transport versée par l'employeur dans cette situation est visée par l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)b)(i), les conditions suivantes doivent toutes être remplies :
- Le lieu principal de résidence est un établissement domestique autonome qui est resté à la disposition de l'employé durant la période où il accompli ses fonctions.
- Les fonctions de l'employé sur le chantier particulier ne sont que temporaires.
- L'allocation pour le transport vise une période pour laquelle l'employé a reçu de son employeur la pension ou le logement, ou une allocation raisonnable pour la pension et le logement.
Pour plus de détails sur l'application de cette disposition, nous vous invitons à vous référer au Bulletin d'interprétation IT-91R4, disponible à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it91r4/LISEZ-MOI.html.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010