Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Diverses questions.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Libellé de la LIR et de la Convention Canada-US
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers
APFF - Congrès 2009
Question 5 - Succession canadienne au bénéfice d'héritiers non-résidents - distribution d'un dividende en capital d'une société de portefeuille
Lors de la liquidation d'une succession canadienne au profit exclusif de non-résidents, la distribution de dividende en capital par la succession à des bénéficiaires non-résidents est réputée constituer du revenu en vertu du paragraphe 212(11) L.I.R. aux fins de l'alinéa 212(1)c) L.I.R. qui prévoit des retenues à la source au non-résident.
Quel taux de retenue à la source s'appliquera à ce paiement ?
En vertu de quelle disposition l'impôt de non-résident doit-il être retenu ?
- L'alinéa 212(1)c) L.I.R. - Revenu d'une succession ou d'une fiducie ?
- Le paragraphe 212(2) L.I.R. - Impôt sur les dividendes ?
Les taux réduits des dividendes prévus à la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (" Convention Canada-US ") s'appliqueront-t-ils à la distribution par la succession, s'ils s'étaient appliqués par ailleurs à une distribution de dividende en capital de la société aux non-résidents ?
Lorsque la prestation de décès d'une police d'assurance-vie payée à la société est acheminée à la succession canadienne par un dividende en capital où elle y est utilisée pour le paiement des impôts successoraux, la distribution du reliquat de la succession aux héritiers serait-elle exclue de l'application du paragraphe 212(11) L.I.R. et de l'alinéa 212(1)c) L.I.R. ?
Réponse :
Aux fins de l'application de la Partie XIII de la L.I.R., la distribution d'un dividende en capital par une succession canadienne en faveur de bénéficiaires non-résidents sera généralement assujettie à un taux d'impôt retenu à la source de 25 % du montant brut de la distribution en vertu de l'alinéa 212(1)c) L.I.R. Ce taux est toutefois susceptible d'être réduit par l'application d'une convention fiscale internationale.
Le paragraphe 2 de l'Article XXII de la Convention Canada-US prévoit notamment une réduction à 15 % du taux d'impôt canadien retenu à la source applicable aux revenus distribués par une succession canadienne en faveur d'un bénéficiaire résident des États-Unis. Les dispositions de l'Article X de la Convention Canada-US ne peuvent être invoquées par le bénéficiaire non-résident d'une succession canadienne à l'égard d'une distribution de revenus effectuée par cette dernière.
Enfin, malgré qu'une somme d'argent versée en faveur d'une succession canadienne au titre de dividende en capital soit utilisée pour le paiement des impôts successoraux, la question de déterminer si une distribution effectuée ultérieurement en faveur de bénéficiaires non-résidents peut raisonnablement être considérée comme la distribution d'un montant reçu par la succession, ou provenant d'un tel montant, au titre du dividende en capital est une question de fait. Cette détermination doit tenir compte de l'ensemble des circonstances applicables, y compris les modalités de la succession. Le cas échéant, la distribution serait assujettie à un impôt retenu à la source en application du paragraphe 212(11) et de l'alinéa 212(1)c) LIR.
Yannick Roulier
613-957-2134
Le 9 octobre 2009
2009-032700
Question 5 - Canadian Estate for the Benefit of Non-Resident Heirs - Distribution of a Capital Dividend from a Holding Corporation
At the time of the settlement of a Canadian estate for the exclusive benefit of non-residents, the distribution of capital dividends by the estate to non-resident beneficiaries is deemed to be income pursuant to subsection 212(11) of the ITA for the purposes of paragraph 212(1)(c) of the ITA, which provides for non-resident withholding tax.
Pursuant to which provision should the non-resident tax be withheld?
- Paragraph 212(1)(c) of the ITA - Estate or trust income?
- Subsection 212(2) of the ITA - Tax on dividends?
Will the reduced rates for dividends provided by the Canada-United States Tax Convention ("Canada-U.S. Convention") apply to the distribution by the estate, if they would otherwise have applied to a capital dividend distribution from the corporation to non-residents?
When the death benefit from a life insurance policy paid to the corporation is conveyed to the Canadian estate by a capital dividend where it is used for the payment of estate taxes, would the distribution of the remainder of the estate to the heirs be excluded from the application of subsection 212(11) of the ITA and paragraph 212(1)(c) of the ITA?
CRA Response
For the purposes of the application of Part XIII of the ITA, the distribution of a capital dividend by a Canadian estate in favour of non-resident beneficiaries will generally be subject to a withholding tax rate of 25% of the gross amount of the distribution pursuant to paragraph 212(1)(c) of the ITA. This rate, however, is likely to be reduced by the application of an international tax convention.
Paragraph 2 of Article XXII of the Canada-U.S. Convention provides, particularly, that the Canadian withholding tax rate applicable to income distributed by a Canadian estate in favour of a beneficiary resident in the United States will be reduced to 15%. The provisions of Article X of the Canada-U.S. Convention cannot be invoked by the non-resident beneficiary of a Canadian estate in respect of a distribution of income made by such estate.
Finally, although an amount paid in favour of a Canadian estate as a capital dividend is used for the payment of estate taxes, the question of determining if a subsequent distribution in favour of non-resident beneficiaries can reasonably be considered to be a distribution of an amount received by the estate, or derived from such an amount, as a dividend is a question of fact. This determination must take into consideration all the applicable circumstances including the terms and conditions of the estate. Where applicable, the distribution would be subject to a withholding tax pursuant to subsection 212(11) and paragraph 212(1)(c) of the ITA.
Yannick Roulier
613-957-2134
October 9, 2009
2009-032700
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