Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des dépenses engagées par les actionnaires d'une société relativement à un bien qui est la propriété de la société peuvent augmenter le prix de base rajusté de leurs actions?
Position Adoptée: Oui dans la mesure où l'apport en capital donne lieu à une augmentation de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société.
Raisons: En vertu de l'alinéa 53(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le PBR des actions d'une société peut augmenter lorsque des actionnaires font un apport en capital à la société.
Le 1er décembre 2009
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Mireille Morin François Bordeleau, Avocat
2009-032495
Ajout au prix de base rajusté des actions d'une société
La présente fait suite à votre courriel du 2 juin 2009 par lequel vous demandez notre opinion concernant la possible augmentation du prix de base rajusté (" PBR ") des actions d'une société. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
Plus précisément, vous invoquez une situation où des particuliers (les " Actionnaires ") sont propriétaires d'actions d'une société (la " Société ") qui possède un immeuble à appartements (l'" Immeuble "). Les Actionnaires engagent des dépenses de nature capitale à l'égard de l'Immeuble et désirent savoir si ces dépenses peuvent augmenter le PBR des actions qu'ils détiennent dans la Société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Tel qu'indiqué au bulletin d'interprétation IT-456R, Biens en immobilisation - certains rajustements du prix de base, l'alinéa 53(1)c) prévoit, pour un contribuable, l'ajout d'un montant au PBR d'une action d'une société lorsque le contribuable a fait un apport en capital à la société, après 1971.
Bien que la définition de l'expression " apport en capital " ne soit pas définie dans la Loi, l'Agence du revenu du Canada est d'avis qu'une transaction qui augmente le capital d'une société sans que cette dernière n'offre de contrepartie à l'égard de cette augmentation peut donner lieu à un apport en capital aux fins de l'alinéa 53(1)c). Par exemple, il y a apport en capital lorsque l'actionnaire a payé le prix total des actions sans valeur nominale et qu'il accepte, par la suite, de verser une somme supplémentaire à la société (notamment pour combler un déficit ou pour financer l'expansion de la société sans que d'autres actions ne soient émises). Toutefois, l'alinéa 53(1)c) ne s'appliquera que lorsque l'apport en capital à une société, effectué par un contribuable détenant des actions du capital-actions de la société, donne lieu à une augmentation de la juste valeur marchande des actions du capital-actions détenues par le contribuable.
Puisque le calcul aux termes de l'alinéa 53(1)c) doit se faire action par action, l'augmentation du PBR de chaque action suite à un apport en capital sera représenté par le rapport entre le montant de l'augmentation de la juste valeur marchande de cette action par le montant qu'il est raisonnable de considérer comme représentant l'augmentation de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions qui appartiennent au contribuable immédiatement après l'apport.
Lorsqu'un contribuable détient plus d'une catégorie d'actions d'une société, le montant ajouté au PBR des actions sera réparti entre celles-ci selon l'augmentation respective de la juste valeur marchande des actions qu'il détient dans chaque catégorie, augmentation résultant de l'apport.
En l'espèce, nous sommes d'avis que les dépenses de nature capital engagées par les Actionnaires à l'égard de l'Immeuble constituent un apport en capital à la Société. Ainsi, dans la mesure où cet apport donnerait lieu à une augmentation de la juste valeur marchande des actions que les Actionnaires détiennent dans la Société, nous serions d'avis que l'alinéa 53(1)c) s'appliquerait pour prévoir une augmentation du PBR de ces actions.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009