Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quelle est la valeur d'un don lié à une police d'assurance-vie? (2) Les montants reçus de l'assureur suite au décès de l'assuré sont-ils imposables pour les bénéficiaires?
Position Adoptée: (1) Nous ne sommes pas en mesure d'établir le montant admissible du don. (2) Habituellement non.
Raisons: (1) La juste valeur marchande est une question de fait. (2) Le paragraphe 148(1) vise le titulaire et non le bénéficiaire.
XXXXXXXXXX 2009-031202
Michel Lambert CA, M. Fisc.
Le 19 novembre 2009
Monsieur,
Objet : Primes d'assurance-vie et don de charité
La présente fait suite à votre courriel du 27 février 2009 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le don de polices d'assurance-vie à des donataires reconnus.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées 1 . Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") telle qu'elle aurait été modifiée si le Projet de loi C-10 (39ième législature, 2ième session) avait été sanctionné tel qu'il avait été adopté par la Chambre des communes. 2
Vos scénarios
1. Vous décrivez des scénarios de don avec une police d'assurance-vie universelle comprenant un avenant de remboursement de primes au décès. Cet avenant prévoit le paiement d'une prime additionnelle à la prime de base requise (ces deux primes sont appelées "prime totale") pour la portion assurance-vie et permet le versement d'une prestation additionnelle suite au décès de l'assuré qui est égale aux primes totales payées. Vous demandez notre opinion concernant le crédit d'impôt pour dons à des organismes de bienfaisance enregistrés avec une telle police.
2. Dans le premier scénario que vous nous avez soumis, un organisme de bienfaisance enregistré est titulaire de la police d'assurance-vie universelle dont la personne assurée est M.A. Ce dernier paie la prime totale annuelle à l'assureur. L'organisme de bienfaisance enregistré est le bénéficiaire de la prestation payable suite au décès de M.A et la succession de M.A est le bénéficiaire d'une prestation correspondant au montant des primes totales payées par M.A à l'assureur de son vivant.
3. Dans votre deuxième scénario, M.A est le titulaire de la police d'assurance-vie. Il est aussi la personne assurée et c'est lui qui paie la prime totale annuelle. L'organisme de bienfaisance enregistré est le bénéficiaire de la prestation suite au décès de M. A et la succession de M.A aura droit suite à son décès à une prestation correspondant au montant total des primes totales qu'il aura versées à l'assureur de son vivant.
Notre opinion
Notre réponse suppose que la police d'assurance-vie est une police exonérée, au sens de ce terme à l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
4. Le crédit d'impôt pour dons prévu à l'article 118.1 est fonction entre autres du montant admissible d'un don. Le paragraphe 248(31) proposé précise comment déterminer ce montant comme suit :
Le montant admissible d'un don [...] correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don [...] sur le montant de l'avantage, le cas échéant au titre du don [...].
5. La détermination de la juste valeur marchande d'un bien est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir considéré tous les faits pertinents. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous indiquer le montant admissible d'un don dans les scénarios ci-dessus. 3
6. Le numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-244R3 4 mentionne que les primes d'une police d'assurance-vie détenue par un donataire admissible, payées directement par un individu à la demande du donataire ou avec son accord sont considérées comme un don. À notre avis, la prime afférente à l'avenant de remboursement de primes au décès ne sera pas un don lorsque le bénéficiaire de la prestation payable suite au décès afférente à cet avenant n'est pas un donataire admissible.
7. Concernant l'imposition des prestations versées suite au décès de M.A, le paragraphe 148(1) prévoit que le titulaire de la police d'assurance-vie peut avoir une inclusion au revenu. Ce paragraphe se lit en partie comme suit :
Dans le calcul du revenu du titulaire d'une police d'assurance pour une année d'imposition, il faut inclure, à l'égard de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie [...] l'excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
En général, le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie (qui n'est pas par ailleurs titulaire de cette police) n'a pas de montant à inclure dans son revenu lorsqu'il reçoit une prestation d'une police d'assurance-vie par suite du décès de l'assuré.
8. De plus, la définition de disposition au paragraphe 148(9) édicte ce qui suit :
En ce qui concerne des intérêts dans une police d'assurance-vie sont compris dans la disposition [certains paiements qui y sont énumérés] à l'exclusion toutefois de ce qui suit [...]
j) un versement en vertu d'une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) qui [...] est une police exonérée, à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de la police.
Puisqu'un tel versement n'est pas une disposition, celui-ci n'est pas imposable pour le titulaire.
9. Dans votre deuxième scénario, il est prévu que l'organisme de bienfaisance enregistré recevra une prestation suite au décès de M.A. Un contrat d'assurance sur la vie est celui par lequel un assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation suite au décès de la personne assurée. Le versement du capital assuré est une obligation pour l'assureur et, sous réserve du paragraphe 118.1(5.2), il ne peut être considéré comme un don de la part du titulaire puisque le produit de la police d'assurance-vie n'a jamais fait partie du patrimoine de cette personne.
Toutefois, si le paragraphe 118.1(5.2) est applicable, le versement par l'assureur à l'organisme de bienfaisance enregistré suite au décès de M. A sera réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, à l'organisme de bienfaisance enregistré. La juste valeur marchande de ce don est alors réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès de M.A, du droit du donataire reconnu au transfert d'argent de l'assureur, déterminée compte non tenu du risque que l'assureur manque à ses obligations. Le paragraphe 118.1(5.1) énumère les conditions qui doivent être satisfaites afin que le paragraphe 118.1(5.2) soit applicable.
10. Les paragraphes 248(35) à (37) proposés prévoient des règles particulières afin de déterminer la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un don.
Le paragraphe 248(35) proposé, édicte que si l'un des faits suivants se vérifie, la juste valeur marchande du bien donné est réputée correspondre à sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ou s'il est moins élevé, à son coût ou, s'il s'agit d'une immobilisation, à son prix de base rajusté immédiatement avant que le don soit fait :
a) le contribuable a acquis le bien faisant l'objet du don dans le cadre d'un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) L.I.R.,
b) le contribuable a acquis le bien faisant l'objet du don moins de trois ans avant la date du don (sauf si le don est fait par suite du décès),
c) le contribuable a acquis le bien faisant l'objet du don moins de dix ans avant la date du don (sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable) et il est raisonnable de conclure, au moment de l'acquisition du bien donné, que l'une des principales raisons de son acquisition était de faire le don.
Le paragraphe 248(37) proposé exclut plusieurs types de dons de l'application du paragraphe 248(35) proposé mais n'exclut pas le don d'une police d'assurance-vie.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Si vous décidez de nous soumettre une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, nous aurons besoin, notamment, d'une copie de la police d'assurance-vie faisant l'objet du don ainsi qu'une copie de l'acte de donation.
2 Le projet de loi C-10 n'a pu être sanctionné avant la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008. À ce jour, certaines dispositions qu'il contenait n'ont toujours pas été réintroduites devant le Parlement. C'est le cas, notamment, des modifications qui y étaient proposées aux paragraphes 248(30) à (42) portant sur les dons. Dans la présente, nous désignons ces dispositions comme des " paragraphes proposés ".
3 La Direction des décisions en impôt n'émet pas d'opinion sur les questions demandant de déterminer la juste valeur marchande d'un bien. De même, tel qu'il est mentionné au numéro 15f) de la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu que nous avons publiée le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt refuse de rendre une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'il s'agit de déterminer la juste valeur marchande d'un bien.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-244R3 Dons par des particuliers de polices d'assurance-vie comme dons de charité, 6 décembre 1991, numéro 2.
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