Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lors de l'application des alinéas 125(5)a) et b), est-ce possible qu'un contribuable, ayant deux fins d'exercices financiers dans l'année civile 2007, se voit attribuer un plafond des affaires atrophié du fait du changement du montant annuel du plafond des affaires de l'année civile 2006 à 2007?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Pour l'application du paragraphe 125(5) à une société pour son année d'imposition 2007 ou 2008 ayant commencé avant 2007, le sous-alinéa 125(5)a)(i) est réputé avoir le libellé suivant : "(i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d'imposition se terminant dans l'année civile, si la mention "300 000$" au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d'imposition, avait valu mention de la somme applicable à l'année d'imposition donnée se terminant dans l'année civile" Voir paragraphe 33(10) du projet de Loi C-28, sanctionné le 21 février 2007.
XXXXXXXXXX 2009-030640
Nancy Turgeon, CGA
Le 4 mars 2009
Monsieur,
Objet : Paragraphe 125(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre télécopie du 16 janvier 2009 dans laquelle vous nous demandée notre opinion quant l'application du paragraphe 125(5) lors d'un changement d'exercice financier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Vous nous faites part d'une situation hypothétique où un groupe de sociétés ayant une fin d'exercice financier se terminant le 28 février 2007 modifie cette dernière afin qu'elle se termine le 31 décembre 2007. Une seule société du groupe utilise la totalité du plafond des affaires. Vous croyez que l'application littérale du paragraphe 125(5), tel que rédigé, a pour résultat de priver la société d'une part importante du plafond des affaires compte tenu du changement du montant dudit plafond, passant de 300 000$ en 2006 à 400 000$ en 2007, lorsque l'exercice financier empiète sur deux années civiles.
Nous sommes d'avis que l'application simultanée des alinéas 125(5)a) et 125(5)b) a pour effet de limiter la déduction accordée aux petites entreprises lors d'un changement d'exercice financier. Cependant, il appert que le paragraphe 33(10) du Projet de loi C-28, sanctionné le 21 février 2007, spécifie l'utilisation du montant de 400 000$ à titre de plafond des affaires lors de la lecture du sous-alinéa 125(5)a)(i), dans une situation telle que la vôtre.
Plus précisément, lorsqu'une société a une année d'imposition chevauchant le 1er janvier 2007, le plafond des affaires, calculé en application de l'alinéa 125(5)a), pour la deuxième année d'imposition, ou les suivantes, doit correspondre au moindre des montants suivants :
- Le plafond des affaires qui aurait été déterminé pour la première année d'imposition se terminant dans l'année civile si 400 000$, et non 300 000$, était utilisé pour répartir les montants entre les sociétés associés, et
- Le plafond des affaires déterminé pour la deuxième année d'imposition, ou les suivantes, se terminant dans la même année civile.
De plus, l'application de l'alinéa 125(5)b) a pour effet de limiter le plafond des affaires, par ailleurs calculé ci-dessus, au prorata des jours compris dans le dernier exercice financier.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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