Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Afin de déterminer si une allocation pour frais de déplacement est raisonnable, est-il nécessaire de tenir compte de la dépréciation du véhicule de l'employé engendrée par l'usage aux fins d'emploi?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Une allocation raisonnable couvre tous les coûts relatifs à l'usage d'un véhicule et doit compenser tous les frais réels engagés par le contribuable, dont la dépréciation, les frais de financement, les assurances et les frais de carburant.
Le 26 janvier 2009
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
Division de la vérification Direction des décisions
en impôt
Nancy Turgeon, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
2008-030390
Allocation raisonnable pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre courriel du 15 décembre 2008 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à la raisonnabilité d'une allocation pour frais de déplacement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une contribuable est employée de la Fédération de la Santé et des Services sociaux du Québec. Dans le cadre de son emploi, elle doit se déplacer pour rendre visite à des patients dans la ville de XXXXXXXXXX . Pour ses déplacements, elle reçoit une allocation au kilomètre de 0,43 $ en vertu de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et frais inhérents (" Directive ") du Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec.
Vous désirez donc savoir si l'allocation versée en vertu de la Directive du Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec est raisonnable. Dans le cadre de cet examen, vous demandez si une telle allocation doit tenir compte de la dépréciation du véhicule de la contribuable.
De façon générale, une allocation raisonnable reçue par un employé pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi n'est pas imposable en raison du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) prévoient qu'une telle allocation est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;
(xi)le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Lorsqu'une allocation pour frais de déplacement est considérée comme raisonnable aux fins du paragraphe 6(1)b), aucun montant n'est déductible en vertu des alinéas 8(1)h), h.1) et j).
Lors de l'opinion 2007-0228521I7, nous avons déjà conclu que des allocations versées conformément à la Directive du Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec étaient raisonnables et de ce fait, non imposable.
Par ailleurs, une allocation raisonnable couvre tous les coûts relatifs à l'usage d'un véhicule et doit compenser tous les frais réels engagés par l'employé qui la reçoit tels que la dépréciation, le financement, les assurances et les frais de carburant. En l'espèce, si l'allocation reçue par la contribuable n'est pas suffisante pour couvrir les coûts liés à l'usage de son véhicule - en ce qui a trait à ses déplacements effectués dans le cadre de son emploi - nous sommes d'avis que l'allocation n'est pas raisonnable et que la contribuable peut se prévaloir des déductions prévues aux alinéas 8(1)h), h.1) et j). Il est à noter que les limites de l'alinéa 13(7)g) et des articles 67.2 et 67.3 s'appliqueront au calcul des dépenses engagées par la contribuable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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