Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Une allocation versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus est-elle imposable si on prévoit un montant minimum quotidien?
Position Adoptée:
Probablement pas imposable dans la situation soumise.
Raisons:
Pas imposable si montant minimum était nominal en fonction de l'utilisation réelle et qu'il est établi afin d'indemniser l'employé pour les dépenses encourues pour l'usage de son véhicule dans l'accomplissement des fonctions de son emploi.
Le 7 mai 2007
Division des Comptes de Fiducie Administration Centrale
Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Mme Lorraine Maisonneuve Nancy Turgeon, CGA
2007-022852
Allocation pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre télécopie du 23 mars 2007 concernant le sujet mentionné en titre. Vous désirez savoir si l'indemnité pour frais de déplacement que les fonctionnaires québécois reçoivent en vertu de la "Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents" émise par le Conseil du Trésor du Québec est imposable compte tenu qu'elle prévoit une indemnité minimale quotidienne dans certaines circonstances.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le vérificateur est d'avis qu'une allocation mixte est versée, c'est-à-dire qu'une partie de cette dernière est un montant fixe, soit l'indemnité minimale et que l'autre partie est calculée selon un taux par kilomètre et ce pour la même utilisation. Par conséquent, l'allocation est visée par le sous-alinéa 6(1)b)(x).
Le représentant du contribuable est d'avis que l'indemnité minimale reçue par un employé alors qu'il se déplace à proximité de son port d'attache représente effectivement une allocation calculée au kilométrage et non une allocation fixe. De plus, il indique qu'un employé qui ne se déplace pas n'a pas droit à ce montant minimum. À l'appui de sa position, le représentant cite les interprétations 2001-008249 et 2003-003222.
De façon générale, une allocation raisonnable reçue par un employé pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi n'est pas imposable en raison du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) prévoient qu'une telle allocation est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants:
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Selon nous, pour être en présence d'une allocation mixte, l'employé doit, en plus de recevoir une allocation fondée sur un taux par kilomètre, recevoir une autre compensation pour une même utilisation de son véhicule. À la lecture de la directive que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que l'employé reçoit soit une indemnité strictement basée sur le kilométrage parcouru ou un paiement minimal quotidien si la distance parcourue, lorsque multipliée par l'indemnité kilométrique est inférieure au montant minimal. Il appert qu'en aucun cas, à moins d'erreurs administratives, un employé ne pourra toucher plus d'une indemnité quotidienne ou recevoir à la fois une indemnité quotidienne minimum et une allocation basée sur le kilométrage effectué.
Par conséquent, nous devons donc établir si le fait que la directive prévoie un montant minimum pour chaque jour d'utilisation à proximité du port d'attache de l'employé nous permet de conclure que l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de son emploi.
Dans les interprétations techniques citées par le représentant, nous avons émis l'opinion que dans la mesure où une allocation kilométrique respecte par ailleurs les conditions au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), un employé ne devrait pas avoir de conséquences fiscales défavorables simplement parce qu'il reçoit un montant minimal quotidien. Cette position est fondée sur le fait que le montant minimum était nominal en fonction de l'utilisation réelle et qu'il était établi afin d'indemniser l'employé pour les dépenses encourues pour l'usage de son véhicule dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. À notre avis, cette détermination est essentiellement une question de fait.
Toutefois, dans la situation en l'espèce, nous sommes d'avis qu'à moins que vous puissiez démontrer que le montant minimum n'est pas nominal en fonction de l'utilisation, l'allocation versée ne serait pas imposable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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