Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que c'est l'alinéa 7(3)b) ou le paragraphe 143.3(3) qui s'applique dans une situation particulière donnée?
Position Adoptée: C'est l'alinéa 7(3)b).
Raisons: La Loi.
Le 15 avril 2009
BSF DE MONTRÉAL ADMINISTRATION CENTRALE
Mme. Marie-France Pleau, M.Fisc. Direction des décisions
Conseillère technique - SITI en impôt
Division de la Validation & Exécution Guy Goulet, CA, M.Fisc.
2008-030117
Demande d'interprétation - Alinéa 7(3)b)
La présente est en réponse à votre courriel du 21 novembre 2008 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de l'alinéa 7(3)b) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante :
1. PUBCO est une société publique et une société canadienne imposable au sens donné à ces expressions au paragraphe 89(1).
2. Dans le cadre de son programme de rémunération à l'attention de certains employés (" Participants "), PUBCO a instauré un régime d'options d'achat d'actions (" Régime ") en vertu duquel elle octroie aux Participants le droit de souscrire à des actions de son capital-actions (" Option ") à un prix qui n'est généralement pas inférieur à la JVM des actions à la date d'octroi (" Prix de levée ").
3. L'octroi de toute Option est constaté par une convention (" Convention "). Selon les modalités du Régime et des Conventions, un Participant peut lever l'Option à tout moment après la survenance de la date de levée. Lors de la levée d'une Option, le Participant doit payer le Prix de levée à PUBCO pour recevoir une action visée pour chaque Option ainsi levée.
PUBCO comptabilise les opérations entourant l'octroi et la levée d'une Option conformément aux recommandations du chapitre 3870 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Nous comprenons que PUBCO comptabilise une " dépense de rémunération à base d'actions " au moment de l'octroi d'une Option et au moment de l'émission d'une action conséquente à la levée d'une Option.
Vos questions :
Vous aimeriez que l'on vous confirme les conséquences fiscales pour PUBCO reliées à l'octroi et à la levée d'Options dans le cadre du Régime. En outre, vous aimeriez obtenir nos commentaires dans les situations où la date de l'octroi et la date de levée ne sont pas dans la même année d'imposition de PUBCO. Finalement, vous aimeriez que nos commentaires soient faits à la lumière de l'affaire Alcatel Canada Inc. c. La Reine, 2005 DTC 387 (C.C.I.) (" Alcatel ") et de la dernière version de l'article 143.3 proposé faisait partie du projet de loi C-10 (39e législature, 2e session) (" Propositions législatives ").
L'alinéa 18(1)a) L.I.R. prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles au cours d'une année, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les tribunaux ont stipulé qu'aux fins de cet alinéa, il doit y avoir une obligation légale de payer un montant dans l'année pour conclure qu'une dépense a été engagée ou effectuée. Dans la Situation donnée, nous sommes d'avis la " dépense de rémunération à base d'actions " comptabilisée par PUBCO au cours d'une année d'imposition donnée suite à l'octroi d'une Option n'est pas une dépense engagée ou effectuée par cette dernière au cours de l'année puisque PUBCO n'a aucune obligation légale de payer un montant dans l'année. Cette dépense ne peut donc pas être déduite par PUBCO dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu pour cette année d'imposition donnée.
L'article 7 contient des règles spécifiques qui s'appliquent lorsqu'une société convient d'émettre de ses titres à l'un de ses employés comme c'est le cas dans la Situation Donnée.
L'alinéa 7(1)a) prévoit le calcul de l'avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu d'emploi d'un employé donné lorsque ce dernier lève une Option. En l'espèce, un Participant qui lève une Option au cours d'une année d'imposition donnée doit inclure en vertu de cet alinéa dans le calcul de son revenu d'emploi pour cette année d'imposition, un avantage correspondant à l'excédent éventuel de la JVM des actions au moment de leur acquisition sur le Prix de levée de l'Option. L'inclusion dans le calcul du revenu se fait donc dans l'année où l'Option est levée et non dans celle où elle est octroyée.
L'alinéa 7(3)b) contient une présomption à l'effet que le revenu d'une personne pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu'il aurait été pour l'année si un avantage n'avait pas été accordé à l'employé par l'émission des titres. Nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée, cette présomption empêche PUBCO de déduire dans le calcul de son revenu un montant de dépense calculé lors de la levée d'une Option et de l'émission d'une action qui entraine un avantage imposable en vertu de l'alinéa 7(1)a). Conséquemment, nous sommes d'avis que la " dépense de rémunération à base d'actions " enregistrée aux fins comptables dans les résultats de PUBCO pour une année d'imposition donnée suite à la levée d'une Option n'est pas déductible par cette dernière dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu pour cette année d'imposition.
Par ailleurs, dans l'affaire Alcatel, le juge Bonner de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les avantages tirés d'options d'achat d'actions obtenues par les employés d'une société donnée constituaient une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l'année par ladite société pour le traitement ou le salaire au sens de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(IV), de sorte que le montant de ces avantages devait être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement auquel ladite société avait droit. Nous sommes d'avis que cette décision ne vient pas modifier notre interprétation de l'alinéa 7(3)b) exposée ci-dessus.
Finalement, l'alinéa 143.3(3)b) des Propositions législatives stipule que pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l'impôt à payer d'une société, la dépense de la société qui comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions est diminué, si l'émission de l'action fait suite à l'exercice d'une option, de l'excédent éventuel de la JVM de l'action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l'option, pour l'émission de l'action. Nous sommes d'avis que l'alinéa 143.3(3)b) ne serait pas applicable en l'espèce pour le calcul du revenu de PUBCO pour une année d'imposition donnée au cours laquelle une Option aurait été octroyée ou levée puisque aucune dépense qui comprendrait une somme du fait qu'elle a accordé une Option ou émis une action de son capital-actions ne serait déductible dans calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu pour cette année d'imposition donnée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009