Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Des conjoints vivent séparés et ont la garde partagée de leurs deux enfants. Est-ce que madame B, qui vit en union de fait avec un nouveau conjoint, est en mesure de réclamer le crédit d'impôt pour enfants aux termes du sous-alinéa 118(1)b.1) à l'égard d'un enfant issu du mariage? Est-ce que monsieur A, dont l'état civil demeure "divorcé", peut réclamer le crédit d'impôt pour enfants à l'égard de l'autre enfant? Monsieur A serait-il en mesure de réclamer le crédit d'impôt à l'égard des deux enfants?
Position Adoptée: Madame B ne peut réclamer le crédit d'impôt pour enfants à l'égard de l'un ou l'autre des enfants issus du mariage. Toutefois, monsieur B peut réclamer ce crédit à l'égard des deux enfants.
Raisons: Puisque le sous-alinéa 118(1)b.1)(i) n'est pas applicable à madame B et qu'elle ne peut réclamer le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge à l'égard de l'un ou l'autre des enfants issus du mariage, madame B ne pourra réclamer le crédit d'impôt pour enfants.
En raison du sous-alinéa 118(1)b.1)(ii), monsieur A sera en mesure de réclamer le crédit d'impôt à l'égard de chacun des deux enfants issus du mariage.
Le 8 janvier 2009
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Martine Gautreau Julie Racette
2008-029937
Montant pour enfant
La présente est en réponse à votre courriel du 6 novembre 2008 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 118(1)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où des contribuables (monsieur A et madame B) vivent séparés et ont la garde partagée de leurs deux enfants, X et Y. Dans sa déclaration de revenus, madame B réclame le crédit d'impôt pour enfants (" montant pour enfants ") aux termes de l'alinéa 118(1)b.1) pour l'enfant Y même si elle ne peut pas réclamer le crédit pour personnes à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) pour ce même enfant (elle vit en union de fait avec son nouveau conjoint). Monsieur A, quant à lui, fait une demande de redressement afin de réclamer le montant pour enfants à l'alinéa 118(1)b.1) pour l'enfant X, pour qui il avait déjà réclamé le crédit à l'alinéa 118(1)b). Aux fins de la présente, nous présumons qu'aucune pension alimentaire n'est payable ni par monsieur A, ni par madame B.
Vous désirez savoir si monsieur A et/ou madame B auraient droit au montant pour enfants relativement à leurs enfants X et Y.
L'alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant qui entre dans le calcul du crédit d'impôt pour enfant. Ce montant correspond à 2000$ par enfant admissible âgé de moins de 18 ans à la fin d'une année d'imposition et est accordé à la personne suivante :
(i) dans le cas d'un enfant qui réside avec ses parents tout au long de l'année d'imposition, l'un ou l'autre des parents ou ;
dans le cas d'un enfant qui ne réside pas avec ses parents tout au long de l'année d'imposition, le parent qui peut demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à 118(1)b) à l'égard de l'enfant pour l'année ou qui pourrait déduire une telle somme si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année ;
Dans la situation donnée, madame B ne peut réclamer le montant pour enfants à l'égard de l'un ou l'autre de ses enfants puisque d'une part, elle n'a pas droit au crédit équivalent pour personnes entièrement à charge à l'égard de ceux-ci et d'autre part, aucun des enfants ne réside habituellement tout au long de l'année avec elle et un autre parent.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que c'est monsieur A qui aurait droit au montant pour enfants en vertu de l'alinéa 118(1)b.1) à la fois pour les enfants X et Y puisque, selon les faits soumis, il serait en mesure de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour ses deux enfants, si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année.
Fait à noter, aux termes de l'alinéa 118(4)a), monsieur A ne pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de plus d'un de ses enfants pour une année d'imposition donnée.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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