Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Quel est l'impact d'une perte agricole restreinte sur le PBR d'une participation dans une société en commandite ?
Position Adoptée:
Le PBR de la participation dans la société de personnes d'un contribuable est réduit d'un montant correspondant à sa part dans la perte agricole, compte non tenu de l'article 31 de la Loi. Advenant le cas où le PBR de la participation dans la société de personnes est négatif, un gain en capital sera réputé.
Raisons:
Application de la Loi. Les dispositions de la division 53(2)c)(i)(B) et du paragraphe 40(3.1) de la Loi sont claires et sans ambiguïtés.
XXXXXXXXXX 2008-029698
I. Landry, M. Fisc.
Le 13 janvier 2009
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Impact d'une perte agricole restreinte sur le prix de base rajusté d'une participation dans une société en commandite
La présente est en réponse à votre lettre du 23 mai 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'impact d'une perte agricole restreinte sur le prix de base rajusté (" PBR ") d'une participation dans une société en commandite.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Dans votre demande d'interprétation, vous nous exposez la situation où un contribuable a investi une somme de 30 000 $ dans une société en commandite agricole. Cette société en commandite agricole a réalisé une perte agricole dans ses deux premières années d'imposition. La portion des pertes attribuée au contribuable a été de 25 000 $ pour la première année et de 75 000 $ pour la deuxième année.
Les revenus principaux du contribuable n'étant pas agricoles, les pertes agricoles ont donc été qualifiées de pertes agricoles restreintes. Le contribuable a déduit le maximum de 8 750 $ permis par la Loi et le solde des pertes non utilisées a été reporté dans le futur.
Commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Le PBR d'une participation dans une société de personnes est normalement calculé lors de sa disposition, le tout en fonction des ajustements au PBR prévus aux alinéas 53(1)e), 53(2)c) et o).
Par contre, il y a une exception à cette règle prévue au paragraphe 40(3.1) et ce, même s'il n'y a pas de disposition de la participation. De manière générale, en vertu de ce paragraphe, lorsque le PBR d'une participation détenue par un associé commanditaire est négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, ledit associé est réputé avoir réalisé un gain en capital. En vertu du sous-alinéa 53(1)e)vi), ce gain en capital sera ajouté au calcul du PBR afin de le ramener à zéro.
Le contribuable devra donc ajuster le PBR de sa participation à la fin de chaque exercice de la société de personnes selon les pertes réalisées. En outre, il devra inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment où l'exercice de la société de personnes prend fin, un gain en capital égal à son PBR négatif.
Le montant de gain à inclure est calculé selon le paragraphe 40(3.11). Ce montant de gain comprend, entre autres, les montants à déduire dans le calcul du PBR de la participation de l'associé dans la société de personnes en vertu du paragraphe 53(2).
Selon la division 53(2)c)(i)B), le PBR d'une participation dans une société de personnes doit être réduit, notamment, des pertes agricoles sans tenir compte de l'article 31.
Dans la situation susmentionnée, nous sommes d'opinion que le PBR de la participation du contribuable dans la société de personnes doit être réduit du montant total de sa part dans la perte agricole et ce, indépendamment du fait qu'il a déduit seulement une portion de cette perte. Le PBR de la participation du contribuable serait donc réduit de 75 000 $ même s'il a une perte agricole restreinte inutilisée de 57 500 $.
La Loi ne permet pas de déduire la perte agricole restreinte inutilisée à l'encontre du gain en capital réputé en vertu de paragraphe 40(3.1).
Par conséquent, en prenant pour acquis qu'il n'y a pas d'autres éléments ajustant le PBR de la participation du contribuable, ce dernier aurait un gain en capital réputé de 70 000 $ dans l'année d'imposition qui comprend le moment où le deuxième exercice de la société de personnes prend fin, ce qui correspond à son PBR négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes.
Le contribuable possèderait donc une perte agricole restreinte de 57 500 $ qu'il pourra utiliser ultérieurement uniquement contre des revenus provenant d'autres entreprises agricoles. Si cette perte agricole restreinte n'est pas utilisée dans les délais prévus à l'alinéa 111(1)c), le solde inutilisé sera perdu.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour le directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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