Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: The situation is one where, in 2008, Gesco receives on its preferred shares from Opco a taxable dividend of $529,785 to which subsection 55(2) applies and another dividend of $143 915 to which subsection 55(2) does not apply. Gesco has no safe income on hand in respect of its preferred shares of Opco. Opco also receives a dividend refund of $131,400 on total dividends of $2,873,695 paid during the same taxation year on both preferred and common shares. How to calculate the amount of Part IV tax payable by Gesco and the portion of the dividend subject to paragraph 55(2)?
Position: There is no need to use a circular calculation in order to determine Part IV tax to be paid by Gesco and the portion of a dividend subject to subsection 55(2). paragraph 55(2)a) would apply to an amount of $457 112.
Reasons: Because of the approach adopted by the Tax Court of Canada in 943963 Ontario Inc. v. The Queen, 99 DTC 802.
2008-029463
XXXXXXXXXX Lucie Allaire, avocate, CGA, D. Fisc.
Le 16 avril 2009
Madame,
Objet : Interaction des paragraphes 55(2) et 186(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 12 septembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 55(2) et de l'alinéa 186(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
1. Un particulier détient la totalité des actions du capital-actions de Gesco et cette dernière possède la totalité des actions privilégiées du capital-actions d'Opco. Les actions ordinaires d'Opco sont détenues par d'autres actionnaires.
2. Gesco et Opco sont des " sociétés privées sous contrôle canadien " au sens du paragraphe 125(7). Elles sont également des " sociétés rattachées " au sens prévu au paragraphe 186(4), aux fins des transactions décrites ci-dessous.
3. Au cours de son année d'imposition 2008, Opco verse un dividende d'un montant de 2 199 995 $ aux détenteurs des actions ordinaires et un dividende d'un montant de 143 915 $ à Gesco, seule détentrice des actions privilégiées.
4. Au cours de la même année d'imposition, Opco rachète une partie des actions privilégiées détenues par Gesco, donnant lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) d'un montant de 529 785 $. Le capital versé et le prix de base rajusté de ces actions privilégiées rachetées sont nominaux.
5. Le montant total des dividendes versés et réputés versés par Opco à tous ses actionnaires se chiffre donc à 2 873 695 $ pour son année d'imposition 2008.
6. Opco obtient un remboursement au titre de dividendes (ci-après le " RTD ") d'un montant de 131 400 $ par suite du versement des dividendes.
7. Seul le rachat des actions privilégiées détenues par Gesco donne lieu à l'application du paragraphe 55(2).
8. Pour les fins du paragraphe 55(2), le revenu protégé en main attribuable aux actions privilégiées du capital actions d'Opco est nul.
9. Gesco n'a effectué aucune désignation de dividende imposable distinct en vertu de l'alinéa 55(5)f).
10. L'année d'imposition d'Opco et de Gesco se termine à la même date.
2) Votre question
Vous demandez que l'Agence du revenu du Canada confirme, quant à la Situation Donnée, que le montant d'impôt de la Partie IV à payer par Gesco relativement au rachat des actions privilégiées se chiffre à zéro, et que la partie du dividende assujettie à l'impôt de la Partie IV, qui est exclue de l'application du paragraphe 55(2), est de zéro. Dans le cas contraire, vous désirez savoir comment déterminer ces montants.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Dans un premier temps, vous citez une partie du préambule du paragraphe 55(2) qui stipule que:
" [...] malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société [...] ".
[vos soulignements]
Par la suite, vous indiquez que la partie d'un dividende assujettie à l'impôt de la partie IV (et qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société) serait exclue de l'application du paragraphe 55(2). Afin d'identifier cette partie d'un dividende assujettie à l'impôt de la partie IV, vous référez au paragraphe 186(1) et plus particulièrement à l'alinéa 186(1)b) dans le cas de sociétés rattachées. La première partie de cet alinéa énonce que :
" Les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année [...] ".
[vos soulignements]
Vous ajoutez que pour être assujettie à l'impôt de la partie IV, la société doit avoir reçu un " dividende déterminé ". Vous citez la définition des termes " dividende déterminé " au paragraphe 186(3), de la manière suivante :
" Montant reçu par une société [...] jusqu'à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l'article 112 [...] ".
[vos soulignements]
Enfin, vous indiquez que pour se qualifier à titre de " dividende déterminé ", le dividende doit être déductible en application de l'article 112. A cet effet, vous présentez deux options permettant d'effectuer, à votre avis, le calcul du " dividende déterminé ".
Première option
Étape 1 : vous estimez la fraction du RTD reçue par Opco et qui est attribuable au dividende réputé, comme suit: 131 400 $ x 529 785 $/ 2 873 695 $ = 24 224 $
Étape 2 : vous estimez ensuite la fraction du dividende déterminé assujettie à l'impôt de la partie IV pour Gesco, en multipliant par trois la partie du RTD reçue par Opco et qui est attribuable au dividende réputé: 24 224 $ x 3 = 72 672 $. Vous arrivez à la conclusion que le produit de disposition selon le paragraphe 55(2) serait de 529 785 $ - 72 672 $ = 457 113 $.
Étape 3 : vous êtes d'avis que Gesco devrait alors payer l'impôt de la Partie IV sur la fraction du dividende calculée à l'Étape 2, comme suit: 72 672 $ / 2 873 695 $ x 131 400 $ = 3 323 $.
Étape 4 : à ce stade, vous reprenez le calcul de l'Étape 2 afin de calculer de nouveau le " dividende déterminé " en vertu du paragraphe 186(3). Vous utilisez toutefois le montant d'impôt de la partie IV calculé à l'Étape 3, pour obtenir le résultat suivant: 3 323 $ x 3 = 9 969 $. Vous mentionnez que le produit de disposition selon le paragraphe 55(2) serait alors de 529 785 $ - 9 969 $ = 519 816 $.
Étape 5 : vous reprenez le calcul de l'Étape 3 pour obtenir le résultat suivant : 131 400 $ x 9 969 $ /2 873 695 $= 456 $.
Étape 6 : vous utilisez de nouveau un calcul similaire à celui de l'Étape 2 pour obtenir un dividende déterminé d'un montant de 1 368 $ (456 $ x 3). Vous mentionnez que le produit de disposition selon le paragraphe 55(2) serait alors de 529 785 $ - 1 368 $ = 528 417 $.
Étape 7 : vous utilisez un calcul similaire à celui de l'Étape 3 pour obtenir un impôt de la partie IV de 63 $ (131 400 $ x 1 368 $ / 2 873 695 $).
Étape 8 : vous reprenez les Étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la circularité du calcul donne un " dividende déterminé " de zéro et que le produit de disposition selon le paragraphe 55(2) corresponde au montant de 529 785 $ reçu.
Deuxième option
Dans un deuxième temps, vous soumettez en alternative, que puisque le dividende réputé de 529 785 $ est réputé ne pas être un dividende reçu par Gesco en vertu de l'alinéa 55(2)a), Gesco n'aurait alors reçu aucun dividende déductible en vertu de l'article 112 aux fins de la Loi et ne possèderait donc aucun montant considéré à titre de " dividende déterminé " selon le paragraphe 186(3).
À votre avis, peu importe l'option utilisée pour calculer le " dividende déterminé ", Gesco n'aurait aucun " dividende déterminé " en vertu du paragraphe 186(3), car il n'y aurait aucun dividende déductible selon l'article 112. Par conséquent, le montant d'impôt de la partie IV à payer par Gesco serait de zéro et la totalité du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) au montant de 529 785 $, découlant du rachat d'une partie des actions privilégiées, constituerait un produit de disposition en vertu du paragraphe 55(2).
3) Nos commentaires relativement à la présente demande
Lorsqu'une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable en vertu du paragraphe 84(3), à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) et que celui-ci diminue sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été autrement réalisé lors de la disposition d'une action, le paragraphe 55(2) peut s'appliquer et il prévoit, entre autres, que :
... malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série):
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
[...]
[Soulignement et caractère gras ajoutés]
Dans le présent cas, nous tenons pour acquis que Gesco, n'a pas, dans le cadre de la série d'opérations ou d'évènements décrite dans la Situation Donnée, déclaré ou versé à une société un dividende à l'égard duquel elle aurait pu avoir droit à un RTD, au sens du paragraphe 129(1).
Nous comprenons que le premier dividende versé à Gesco au montant de 143 915 $ n'entraîne pas l'application du paragraphe 55(2) en raison du fait que le test d'objet prévu dans ce paragraphe n'est pas rencontré.
Dans la décision 943963 Ontario Inc. (ci-après "943963 Ontario") v. The Queen, 99 DTC 802, la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que 943963 Ontario était réputée, en vertu du paragraphe 84(3), avoir reçu un dividende de 1 199 268 $ par suite du rachat, pour annulation, de ses actions du capital-actions de HSP Graphics Ltd (ci-après " HSP "). Ce dividende au montant de 1 199 268 $ était visé tant par l'application du paragraphe 55(2) que par l'application de l'impôt de la partie IV, puisque les deux sociétés étaient rattachées l'une à l'autre. Le RTD obtenu par HSP, en raison du versement du dividende précité, était limité à son solde d'" impôt en main remboursable au titre de dividendes ", au sens prévu au paragraphe 129(3), à savoir un montant de 141 730 $. Le revenu protégé en main de HSP attribuable aux actions de son capital-actions rachetées se chiffrait à 252 265 $.
Dans cette affaire, la Cour a mentionné que la présomption de l'alinéa 55(2)a) ne s'appliquait pas au préambule du paragraphe 55(2), et que la partie du dividende représentée par du revenu protégé en main (ou " revenu sauf ") n'était pas exempte de l'impôt de la partie IV , aux fins de la détermination du montant du dividende réputé ne pas être un dividende en vertu de l'alinéa 55(2)a). La Cour énonce, aux paragraphes 24 et 25 des motifs du jugement, ce qui suit :
[24] Les termes du paragraphe 55(2) " le montant du dividende ", qui figurent immédiatement avant la dernière parenthèse précédant l'alinéa a), se rapportent aux termes " Lorsqu'une corporation résidant au Canada a reçu [...] un dividende imposable [...] ", qui figurent au début du paragraphe 55(2). Les termes " le montant du dividende " s'appliquent également au montant de tous les dividendes désignés par une corporation conformément à l'alinéa 55(5)f). Ainsi, " le montant du dividende " est le montant total du dividende reçu par l'appelante de la HSP, et la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV est la fraction du dividende imposable de 1 199 268 $ qui est assujettie à l'impôt de la partie IV.
[25] Aucun élément de la Loi n'exonère de l'impôt de la partie IV la fraction du dividende imposable qui est égale au revenu sauf. Le total du dividende imposable de 1 199 268 $ réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi avoir été versé à l'appelante par la HSP et avoir été reçu par l'appelante en tant que corporation privée est assujetti à l'impôt de la partie IV en vertu de l'article 186. Le membre de phrase " nonobstant tout autre article de la présente loi " qui précède les termes " le montant du dividende " au paragraphe 55(2) ne change rien au fait que le montant reçu a le caractère d'un dividende imposable, qu'il soit ou non assujetti à l'impôt de la partie IV. Tous les montants dont il est question dans l'introduction du paragraphe 55(2) (et les dividendes mentionnés à l'alinéa 55(5)f) sont des montants qui représentent des dividendes imposables; ce n'est qu'aux alinéas a), b) et c) que les dispositions déterminatives se posent, et le membre de phrase qui commence par le mot " nonobstant " ne s'applique qu'à ces dispositions déterminatives.
[Soulignement et caractère gras ajoutés]
On peut inférer que, dans cette affaire, tant les parties en cause que la Cour ont établi à 141 730 $ l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario, et ce, malgré le fait qu'une partie du dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(3), par 943963 Ontario, était réputée ne pas être un dividende reçu, en vertu de l'alinéa 55(2)a).
En effet, rien dans ce jugement ne suggère que le montant de l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario ait pu être différent en raison de l'établissement de la cotisation en vertu de l'alinéa 55(2)a). Au contraire, l'extrait suivant des motifs du jugement, au numéro 31, suggère que l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario était de 141 730 $.
[31]... En l'espèce, le remboursement au titre de dividendes de la HSP se limitait au montant de son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, soit 141 730 $. Que la HSP ait versé un dividende de 566 920 $ (quatre fois 141 730 $) ou de 1 000 000 $, le remboursement devant lui être accordé serait le même, soit 141 730 $. Et un dividende reçu par l'appelante en sus d'un montant de 566 920 $ ne donnerait pas lieu à un impôt de la partie IV supérieur à 141 730 $; ...
[Caractère gras ajouté]
Il ressort donc, dans cette affaire, que le montant du dividende déterminé reçu aux fins de l'application du sous-alinéa 186(1)b)(i) reste le même malgré qu'une partie du dividende puisse être réputée ne pas être un dividende, en vertu de l'alinéa 55(2)a).
Compte tenu de cette décision, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire de calculs circulaires pour établir l'impôt de la partie IV payable par Gesco et la partie du dividende reçu visée par l'alinéa 55(2)a) dans la Situation Donnée.
Nous sommes donc d'avis que le montant d'impôt de la partie IV payable par Gesco en l'espèce devrait être calculé comme suit:
RTD obtenu par Opco X
(i) Dividendes reçus par Gesco 673 700 $
= 30 805 $
131 400 $
(ii) Total des dividendes imposables
versés par Opco 2 873 695 $
Enfin, pour les fins de l'application de l'alinéa 55(2)a) à Gesco, les calculs suivants, fondés sur la méthode préconisée dans l'affaire 943963 Ontario Inc. v. The Queen, devraient être effectués:
- Dividende imposable reçu d’Opco et donnant droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1)
529 785 $
Déduire :
< 0 > * Dividende imposable reçu d’Opco excédant le
revenu protégé en main
529 785 $
Déduire :
- Partie du dividende imposable reçu d’Opco sujet à l’impôt de la partie IV, calculée comme suit :
Dividende sujet à l’impôt de la partie IV, à savoir
3 X 30 805 $ X 529 785 $ / 673 700 $
Déduire :
Revenu protégé en main
72 673 $
< 0 >
< 72 673 $> * Dividende qui est réputé ne pas être un dividende en vertu de l’alinéa 55(2)a)
457 112 $
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Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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