Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les règles transitoires applicables aux ententes d'échelonnement du traitement s'appliquent-elles dans une situation donnée?
Position Adoptée: Non
Raisons: Les règles transitoires ne s'appliquent pas pour les services rendus après juin 1986 car rien n'indique que le contribuable a l'obligation de différer la réception d'un montant différé en vertu d'une convention écrite conclue avant le 25 février 1986
et qu'il ne peut pas se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.
XXXXXXXXXX 2008-028934
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 6 janvier 2009
Madame,
Objet : Régime de rémunération différée
La présente fait suite à votre lettre du 5 août 2008 nous demandant de vous confirmer que les règles transitoires établies dans le budget de 1986 concernant les ententes d'échelonnement du traitement s'appliquent au régime de rémunération différée que vous avez soumis et qui a été établi en XXXXXXXXXX . Vous soumettez que le régime est un régime de prestations aux employés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Entente d'échelonnement du traitement
En premier lieu, il faut établir si le régime est une entente d'échelonnement du traitement. En bref, le paragraphe 248(1) définit une entente d'échelonnement du traitement comme un mécanisme ou régime qui donne à une personne, au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l'année et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux buts de l'existence ou de la création du droit est de différer l'impôt à payer par le contribuable en vertu de la Loi sur un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année antérieure. À notre avis, sous réserve de la règle transitoire dont nous faisons référence au prochain paragraphe, le régime est une entente d'échelonnement du traitement.
La règle transitoire s'énonce en partie comme suit :
[La définition d'entente d'échelonnement du traitement] s'applique après le 26 février 1986 aux régimes et mécanismes visés sauf en ce qui concerne un montant qui serait différé dans le cadre d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable et son employeur ou ancien employeur et correspondant à des services rendus par le contribuable
a) avant juillet 1986;
b) après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception d'un montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.
Vous avez soumis XXXXXXXXXX contrats d'emploi qui auraient été signés en XXXXXXXXXX . Puisque ces conventions n'ont pas été signées avant le 26 février 1986, nous sommes d'avis que la règle transitoire ne s'appliquera pas aux montants différés en vertu de ces contrats. De plus, rien indique que le contribuable avait l'obligation de différer la réception d'un montant et qu'il ne pouvait se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement. Nous sommes plutôt d'opinion contraire.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le régime est une entente d'échelonnement du traitement pour les montants visés par ces XXXXXXXXXX contrats.
Votre demande évoque aussi une entente qui aurait été signée en XXXXXXXXXX . Puisque nous n'avons pas cette entente, il nous est impossible de formuler des commentaires à son égard. Toutefois, tout montant différé en vertu d'un contrat d'emploi signé après le 25 février 1986 est, à notre avis, assujetti aux règles sur les ententes d'échelonnement du traitement.
Traitement fiscal
En vertu de l'alinéa 6(1)a), la valeur de l'avantage réputé reçu par un contribuable en vertu du paragraphe 6(11) dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement doit être ajoutée à son revenu. Le paragraphe 6(11) apporte des précisions quant à l'imposition des montants différés dans le cadre d'une telle entente. Ce paragraphe se lit comme suit :
Tout montant différé que, à la fin d'une année d'imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l'application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l'année, dans la mesure où il n'est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Si, à la fin d'une année d'imposition donnée (par exemple 2008), un montant différé n'a pas été imposé dans l'année 2008 ou dans une année d'imposition antérieure, nous sommes d'avis que le montant différé est réputé reçu dans cette année selon le paragraphe 6(11).
Les intérêts et autres revenus se rapportant à l'entente seront imposés en vertu du paragraphe 6(12). Ce paragraphe édicte ce qui suit :
Pour l'application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d'une année d'imposition, une personne a le droit dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à un contribuable - sauf si l'entente est régie par une fiducie - de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l'année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l'année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l'entente.
Le paragraphe 6(12) ne s'applique pas si l'entente est régie par une fiducie. Nous n'avons pas les renseignements nécessaires pour établir si l'entente est régie par une fiducie.
Selon les circonstances, l'alinéa 6(1)i) pourrait aussi s'appliquer à l'égard des montants qu'un contribuable reçoit dans une année dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement. Essentiellement, cet alinéa impose les sommes reçues qui n'ont pas été préalablement imposées en vertu de l'alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(11) et 6(12).
Régime de prestations aux employés
Vous êtes d'opinion que le régime mis en place constitue un régime de prestations aux employés.
Un régime de prestations aux employés (RPE) est défini au paragraphe 248(1). La définition précise que certains régimes ou mécanismes ne constituent pas des régimes de prestations aux employés, notamment les ententes d'échelonnement du traitement applicables à un contribuable dans le cadre desquelles des montants différés doivent être ajoutés comme avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable.
Compte tenu de nos conclusions précédentes, à notre avis, les ententes que vous nous avez soumises n'ont pas pour effet de rendre applicables les règles fiscales se rapportant aux régimes de prestations aux employés.
Divulgation volontaire
Le programme des divulgations volontaires permet aux contribuables de corriger toute information incomplète ou erronée ou de fournir des renseignements qu'ils n'avaient pas déclarés auparavant à l'Agence, sans être passibles de pénalités ou de poursuites.
Une divulgation valide doit respecter quatre conditions : elle doit être volontaire, complète, mettre en cause l'imposition ou la possible imposition d'une pénalité et comprendre généralement des renseignements dont le retard est de plus d'un an. Si l'Agence accepte la divulgation, le contribuable devra payer les impôts exigibles, plus les intérêts. Cependant, il ne sera pas sujet à des pénalités ou poursuites pour les montants divulgués.
Le contribuable doit amorcer la divulgation volontaire. Une divulgation n'est pas considérée comme volontaire si elle découle des mesures de vérification ou d'application prises par Agence.
Pour en savoir plus sur le programme des divulgations volontaires, veuillez utiliser le lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/nvstgtns/vdp-fra.html.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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