Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Une société de personnes dont le revenu net est nul peut-elle attribuer à un associé qui s'est retiré un revenu de 50 000$?
(2) Est-ce que le montant de 50 000$ reçu par l'associé retiré peut être considéré comme le produit de disposition d'une participation résiduelle aux termes de l'article 98.1?
(3) Alternativement, s'agit-il plutôt de la disposition d'un droit à une part du revenu ou d'une perte d'une société de personnes prévue au paragraphe 96(1.2)?
Position Adoptée: Non. Selon les alinéas 96(1)f) et 96(1)g), une société de personnes ne peut attribuer un montant supérieur à son revenu net ou inférieur à sa perte nette. Le montant effectivement payé par les autres associés - en dépit du fait que la société de personnes ait un revenu néant - constituerait un retrait de leur part et serait porté en déduction du prix de base rajusté de leur participation respective en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v).
Raisons: Conforme au libellé de la Loi.
XXXXXXXXXX 2008-028856
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 20 août 2008
Monsieur,
Objet : Paragraphe 96(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 30 juillet 2008 dans laquelle vous demandez notre interprétation sur l'application du paragraphe 96(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") dans le contexte de la dissolution d'une société de personnes.
Plus particulièrement, les associés d'une société de personnes exploitant une entreprise au Canada ont inclus dans leur contrat de société une clause prévoyant qu'en cas du retrait d'un associé, un montant représentant sa partie d'honoraires gagnés mais non encore facturés lui serait payée. Ce montant est fonction des bénéfices des cinq années suivant la retraite et est payé pendant ces cinq années. Cette clause prévoit que les parties traiteront ces montants payés comme des attributions de revenus en vertu du paragraphe 96(1.1) de la Loi. Au cours d'une année ultérieure à son retrait, un ancien associé se prévaut de son droit à une attribution de revenus en vertu du paragraphe 96(1.1). Pendant l'année où un tel montant est attribué à l'associé retiré, la société de personnes a un revenu net nul avant l'attribution du montant de 50 000$.
Vous désirez savoir quel traitement fiscal doit-on accorder au montant payé et, à ce titre, posez plusieurs questions relativement à l'attribution des revenus à l'associé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Dans le cas du partage du revenu ou de la perte d'une société de personnes à ses associés, l'ARC est d'avis que les alinéas 96(1)f) et 96(1)g) ne permettent pas d'attribuer à un associé un montant qui est respectivement supérieur au revenu net ou inférieur à la perte nette de la société de personnes. Cette position a été exprimée lors d'une conférence fiscale - Tax Executive Institute - tenue en décembre 2005 (question No.8) et dans le cadre de maintes interprétations techniques.
Puisque, dans l'exemple soumis, le revenu net est néant, aucun revenu ni aucune perte ne peut être attribué à l'associé retiré.
Vous avez également évoqué la possibilité d'appliquer le paragraphe 96(1.2). La question de savoir si un contribuable a disposé d'un droit qu'il a à une part du revenu ou d'une perte d'une société de personnes aux termes de la convention mentionnée au paragraphe 96(1.1) est une question de faits. Selon les faits que vous nous avez fournis, rien ne nous permet de croire que le contribuable a disposé d'un tel droit.
L'ARC a déjà mentionné par le passé que c'est l'entente entre la personne qui a cessé d'être un associé et les autres associés de la société qui détermine lequel du paragraphe 96(1.1) ou de l'article 98.1 s'applique. Le laps de temps sur lequel un associé retraité a le droit de recevoir les montants n'est pas un facteur qui détermine laquelle des deux dispositions s'applique. Ainsi, selon les informations fournies, nous sommes d'avis que le paragraphe 96(1.1) doit s'appliquer à votre situation.
Si le montant de 50 000$ a effectivement été payé à l'associé qui s'est retiré en dépit du fait que le revenu net de la société de personnes était nul, nous sommes d'avis que ce montant constituerait un retrait de la part des autres associés. Ceci entrainerait une diminution proportionnelle du prix de base rajusté de leur participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v).
Généralement, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne remet pas en question la validité d'une convention de partage d'une société de personnes qui est basée sur l'apport de chaque associé. La question de savoir si le paragraphe 103(1) trouve application dans une situation donnée est une question qui exige l'analyse de tous les faits pertinents. Selon les informations fournies, nous sommes d'avis que la convention de partage n'entrainerait pas l'application du paragraphe 103(1).
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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