Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) À un moment où la succession d'un contribuable et le conjoint survivant du défunt détiennent des actions en indivision, est-ce que le partage de celles-ci peut être effectué entre le conjoint survivant et une fiducie exclusive à son profit sans compromettre un transfert par voie de roulement fiscal en faveur de la fiducie en vertu du paragraphe 70(6) ?
2) Dans le cas où il serait d'abord procédé au transfert par la succession du défunt des parts indivises des actions détenues en indivision en faveur de la fiducie exclusive au profit du conjoint survivant, est-ce que le partage des actions pourrait être effectué sans charge fiscale en application du paragraphe 248(20) ou (21) ?
Position Adoptée: 1) Non.
2) Le partage d'actions pourrait être effectué sans charge fiscale en application du paragraphe 248(20) ou (21), sous réserve du respect des conditions d'application de ces dispositions.
Raisons: 1) Libellé de la loi.
2) Libellé de la loi et position antérieure adoptée.
XXXXXXXXXX 2008-028754
Yannick Roulier
Le 30 janvier 2009
Madame:
Objet : Décès - actions détenues en indivision
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juillet 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application des paragraphes 70(6), 248(20) et (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Notez que sous réserve de mentions contraires, les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e supp, c. 1 tel qu'amendée, en vigueur en date de la présente.
Situation hypothétique
Des actions comportant un gain en capital latent sont détenues en indivision par deux particuliers, soit X et Y, par l'entremise d'un compte de placement non enregistré (" Compte "). Ceux-ci sont conjoints et résident au Québec. Y décède et il doit être procédé au règlement de sa succession. Aux termes du testament de Y, un legs universel résiduaire est prévu en faveur d'une fiducie exclusive au profit de X. Ce legs inclus les parts indivises des actions détenues par l'entremise du Compte par Y antérieurement à son décès.
Questions
1. À un moment où les indivisaires sont X et la succession de Y (" Succession "), est-ce que le partage des actions détenues par l'entremise du Compte peut être effectué entre X et la fiducie exclusive sans compromettre un transfert par voie de roulement fiscal en faveur de la fiducie en vertu du paragraphe 70(6) ?
2. Dans le cas où il serait d'abord procédé au transfert par Succession des parts indivises des actions détenues par l'entremise du Compte en faveur de la fiducie exclusive au profit de X, est-ce que le partage des actions détenues par l'entremise du Compte peut être effectué sans charge fiscale en application du paragraphe 248(20) ou (21) ?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié de l'ARC pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
- Application du paragraphe 70(6)
Le transfert d'un bien en faveur d'une fiducie exclusive au profit d'un conjoint ne peut être effectué par voie de roulement que si l'ensemble des conditions prévues au paragraphe 70(6) sont rencontrées. Notamment, le bien du défunt doit avoir été dévolu irrévocablement en faveur de la fiducie exclusive dans un délai de 36 mois suivant le décès du contribuable.
Nous sommes d'avis que les conditions d'application du paragraphe 70(6) ne seraient pas rencontrées dans le cas où le partage des actions détenues par les indivisaires X et Succession, par l'entremise du Compte, serait effectué entre X et la fiducie exclusive. En effet, dans ces circonstances les biens détenus par Y antérieurement à son décès, soit des parts indivises d'actions, ne seraient pas les mêmes biens que les biens reçus par la fiducie exclusive dans le cadre du partage effectué par Succession, soit des actions.
Une part indivise dans un bien constitue un bien distinct du bien détenu en indivision. À cet égard, le second alinéa de l'article 1015 du Code civil du Québec (" CcQ ") semble soutenir cette position dans un contexte de droit civil québécois.
Dans ces circonstances, le paragraphe 70(6) est donc uniquement susceptible de trouver application dans le cas où les parts indivises des actions seraient transférées par Succession en faveur de la fiducie exclusive. À cette fin, les actes juridiques nécessaires devront être conclus entre les parties afin de produire des effets juridiques. Notons toutefois que l'inaccomplissement de formalités administratives par l'institution financière dépositaire du Compte, tel que l'immatriculation du Compte au nom de la fiducie exclusive, n'affecte pas la réalité juridique des transactions.
- Application des paragraphes 248(20) et (21)
Le partage à un moment donné d'un bien détenu en indivision constitue une disposition à des fins fiscales. Il apparait que le troisième alinéa de l'article 1037 CcQ supporte cette affirmation dans un contexte de droit civil québécois. Il est par ailleurs requis d'analyser l'application des paragraphes 248(20) et (21) afin de déterminer les conséquences fiscales découlant de cet évènement.
Les paragraphes 248(20) et (21) sont des dispositions générales applicables dans le cas de partage de biens propriétés de plusieurs personnes. L'application de ces dispositions à l'égard de partage de biens incorporels, tel des actions, implique a priori une analyse de la possibilité juridique de procéder au partage du bien détenu en copropriété en conformité avec les conditions prévues respectivement à chacune de ces dispositions. À l'égard d'actions détenues en indivision, nous sommes d'avis qu'il est requis de considérer les modalités juridiques du partage distinctement à l'égard de chacune de celles-ci. Il en est ainsi puisque chaque action constitue un bien distinct.
D'une part, le paragraphe 248(21) trouve application lorsqu'un bien détenu en indivision par plusieurs personnes fait l'objet d'un partage entre celles-ci et que chacun des copropriétaires reçoit dans le cadre du processus un nouveau droit sur le bien. Un test de proportionnalité de la juste valeur marchande (" JVM ") de la part initiale et du nouveau droit doit être rencontré à l'égard de tous les copropriétaires. L'application de cette disposition a pour effet de rendre inapplicable le paragraphe 248(20). Le nouveau droit sur le bien de chaque copropriétaire est réputé être la continuation de son droit indivis dans le bien antérieurement au partage.
Afin que le paragraphe 248(21) trouve application à l'égard du partage d'une action détenue en indivision, il est notamment requis que l'action initialement détenue en indivision ne soit pas annulée dans le cadre du processus de partage. Ainsi, la même action détenue initialement en indivision doit être détenue en copropriété divise suite au partage. De plus, notons à titre d'exemple que le paragraphe 248(21) ne trouverait pas application dans le cas où le partage comporterait le paiement d'une contrepartie autre qu'en action.
D'autre part, dans le cas où le paragraphe 248(21) ne trouverait pas application, le paragraphe 248(20) devrait être considéré. Cette disposition s'applique lorsqu'un bien détenu en copropriété par plusieurs personnes fait l'objet d'un partage entre celles-ci. Un test de proportionnalité de la JVM du droit sur le bien antérieurement au partage et de la JVM du droit sur le bien postérieurement au partage doit être appliqué à l'égard de chacun des copropriétaires. Ce test permet de déterminer les modalités d'application des présomptions d'absence de disposition et d'acquisition prévues au paragraphe 248(20) pour chacun des copropriétaires.
De même que dans le cas d'application du paragraphe 248(21), pour que le paragraphe 248(20) trouve application à l'égard du partage d'une action détenue en indivision, il est notamment requis que l'action initialement détenue en indivision ne soit pas annulée dans le cadre du processus de partage. Notons de plus que l'application du paragraphe 248(20) entrainerait généralement des incidences fiscales.
Il est à noter qu'à ce jour, les opinions émises par la présente Direction à l'égard de l'application des paragraphes 248(20) et (21) au partage d'actions ont toujours porté sur des situations où chacune des actions détenues en indivision faisant l'objet d'un partage donnait lieu à l'émission de fractions d'actions. Dans ce contexte, la société doit juridiquement pouvoir émettre des fractions d'actions en faveur de ses actionnaires. Le partage d'une action doit ainsi donner lieu à l'émission de fractions de la même action émise antérieurement au partage en faveur de chacun des copropriétaires afin de représenter leurs droits respectifs dans cette action. La totalité des fractions d'actions émises lors du partage doivent représenter le même bien que l'action détenue antérieurement en indivision. Suite au partage, chaque copropriétaire détient alors une part divise dans chaque action.
Par la suite, un regroupement des parts divises d'actions d'une société détenues par un actionnaire pourrait être effectué sans conséquences fiscales. Il en serait toutefois ainsi à condition que le regroupement n'implique pas de modification aux droits des actionnaires.
Vous mentionnez dans votre lettre que cette méthodologie, impliquant l'émission de fractions d'actions à chacun des détenteurs, soulève d'importantes difficultés pratiques. Il serait à votre avis opportun qu'il soit possible de procéder au partage d'un Compte par la répartition des actions en deux lots de même valeur. Cette solution ne peut permettre l'application des paragraphes 248(20) ou (21). En effet, un lot d'actions ne peut être considéré comme un seul bien aux fins des paragraphes 248(20) et (21).
Par ailleurs, il est possible que le partage d'actions détenues en indivision puisse être effectué autrement que par l'entremise de l'émission de fractions d'actions. Nous avons déjà mentionné que la Direction des décisions en impôt demeurait disposée à analyser cette question dans le cadre d'une demande de décision anticipée. Il nous apparaît cependant que des démarches afin d'obtenir une solution législative à la situation pratique que vous nous avez soumises pourrait être plus appropriées. Comme vous le savez toutefois, de telles démarches doivent être adressées au Ministère des Finances du Canada.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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