Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'actif d'impôts futurs est un élément d'actif utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise?
Position Adoptée: Non
Raisons: L'affaire Munich ne peut être utilisée afin de déterminer si un actif d'impôt futurs est un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement aux termes de l'article 110.6.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 29
Utilisation des impôts futurs dans l'exploitation active d'une entreprise
L'actif d'impôts futurs est un actif présenté au bilan d'une société conformément aux recommandations du chapitre 3465 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréées (" ICCA ") portant sur la comptabilisation des impôts sur les bénéfices.
Dans le cadre de l'interprétation technique 2000-0015825, l'ARC indiquait qu'elle ne reconnaît pas l'actif d'impôts futurs comme étant un élément d'actif " utilisé " dans l'exploitation active d'une entreprise. Dans cette interprétation, l'ARC fonde sa position sur une décision de première instance dans l'affaire La Munich Compagnie de réassurance c. La Reine 1 , dans laquelle la Cour canadienne de l'impôt devait décider si le droit de recevoir un remboursement d'impôt constituait un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurances au Canada :
Je ne crois pas qu'il soit juste de dire que le droit de recevoir un remboursement de paiement d'impôt en trop, qui naît lorsque la cotisation est établie, est " utilisé par l'assureur ". Ce serait exagéré que de dire que le droit de recevoir un paiement d'impôt en trop du gouvernement du Canada est " utilisé "..
Or, cette décision a été renversée par la Cour d'appel fédérale qui dans sa décision a indiqué ce qui suit :
[...] L'obligation de l'appelante de payer ses impôts calculés selon la Partie I s'explique par le fait qu'elle a tiré un bénéfice de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada. Les décisions de nature gestionnelle que l'appelante a pris pour se conformer à ses obligations fiscales de la façon la plus avantageuse possible étaient des décisions concernant la façon d'utiliser l'actif de son entreprise d'assurance et, en ce sens, ces décisions ont été prises dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Il s'ensuit que le droit de l'appelante d'obtenir le remboursement de ses paiements en trop d'impôt était un droit acquis dans le cadre de l'exploitation de son entreprise [...] 2 .
Étant donné que la Cour fédérale d'appel, dans l'affaire La Munich, C.A.F., a infirmé le jugement rendu par la Cour canadienne d'impôt dans l'affaire La Munich, C.C.I., l'ARC peut-elle nous confirmer que l'actif d'impôts futurs est un élément d'actif utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise?
Réponse de l'ARC
Les recommandations du chapitre 3465 du Manuel de l'ICCA portant sur la comptabilisation des impôts sur les bénéfices expliquent qu'un actif d'impôts futurs est constaté pour prendre en compte l'incidence fiscale qui résultera de la réalisation d'un actif pour sa valeur comptable. Un des objectifs de la comptabilisation des impôts sur les bénéfices est de traduire l'économie rattaché à un actif d'une manière qui soit cohérente avec l'opération ou le fait à l'origine de l'actif.
Certaines décisions des tribunaux canadiens ont examiné la signification du terme "actifs" ou "assets" dans différents contextes. Généralement, la portée de ce terme est assez large et varie en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Afin qu'un actif puisse être considéré comme étant utilisé dans une entreprise, notamment aux fins des définitions d'AAPE et de SEPE, l'arrêt Ensite Limited c. La Reine, 86 DTC 6521 (CSC) a établi que l'élément d'actif doit être "employé" ou "risqué" dans l'entreprise.
Par ailleurs, dans la décision de la Cour d'appel fédérale Munich Cie. de réassurance c. Canada, 2001 CAF 365, la question était de savoir si, dans les circonstances particulières de cette affaire, le droit de l'appelante au remboursement était un bien que l'appelante a utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance et ce, aux fins du calcul de son revenu.
Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a conclu que le droit de l'appelante aux remboursements d'impôt était né dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance et que, par conséquent, ce droit était un bien détenu dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise et un bien visé par le paragraphe 138(9) L.I.R. Toutefois, la juge Sharlow a clairement indiqué que l'analyse portait principalement sur la " détention " du bien et non sur son " utilisation ".
Ainsi, malgré la décision dans cette affaire, nous sommes d'avis que le document F2000-0015825 continue de bien refléter la position de l'ARC à l'effet qu'un actif d'impôts futurs n'est pas un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement. D'une part, la décision dans l'affaire Munich visait un remboursement d'impôt alors que dans la présente situation, l'actif d'impôts futurs représente l'impôt payé par l'entreprise qu'elle pourra récupérer éventuellement lorsqu'une charge encourue pourra être permise en déduction dans le calcul de son revenu imposable ou encore la valeur d'une réduction éventuelle d'impôts futurs qu'une entreprise est susceptible de réaliser, lorsqu'une perte subie antérieurement pourra être appliquée contre un revenu futur ou un crédit d'impôt utilisé.
D'autre part, la conclusion de la Cour d'appel fédérale est à l'effet que le remboursement d'impôt est un bien détenu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada visé par le paragraphe 138(9) L.I.R. Ainsi, nous sommes d'avis que la décision dans l'affaire Munich ne peut être utilisée afin de déterminer si un actif d'impôts futurs est un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement aux termes de l'article 110.6 L.I.R.
François Bordeleau
(613) 957-8972
Le 10 octobre 2008
2008-028530
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 29
Use of Future Income Taxes in Carrying on an Active Business
A future income tax asset is an asset reported on the balance sheet in accordance with the requirements of section 3465 of the Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook ("CICA Handbook") which deals with the accounting treatment of income taxes.
In technical interpretation 2000-0015825, the CRA indicated that a future income tax asset is not an asset "used" in an active business. In this interpretation, the CRA based its position on the decision in Munich Reinsurance Company 3 , in which the Tax Court of Canada had to decide whether or not the right to receive a refund of income tax constituted a property used in the course of carrying on an insurance business in Canada:
I do not think it can fairly be said that the right to receive a refund of an overpayment of tax that arises upon assessment is "used by the insurer." It would be straining language to say that a right to be paid an overpayment of tax by the Government of Canada is "used."
However, this decision was overturned by the Federal Court of Appeal which indicated in its decision that:
The appellant's obligation to pay its Part I tax flowed from the fact that the appellant derived profit from carrying on an insurance business in Canada. The asset management decisions made by the appellant to comply with its tax obligations in the most advantageous way were decisions as to the use of the assets of its insurance business, and in that sense were decisions made in the course of its business. It follows that the right of the appellant to be paid its tax overpayments was a right acquired in the course of carrying on its business. 4
Question
Given that the Federal Court of Appeal overturned the decision of the Tax Court of Canada in the Munich Reinsurance Company case, can the CRA confirm that the future income tax asset is an asset used in an active business?
CRA Response
The requirements of section 3465 of the CICA Handbook which deals with the accounting of income taxes explain that a future income tax asset is recognized for the tax effects that will arise if an asset is realized for its carrying amount. An objective of accounting for income taxes is to reflect the benefit related to an income tax asset in a manner consistent with the transaction or event that gives rise to the asset.
Certain decisions of the Canadian courts have examined the meaning of the term "actif" or "assets" in various contexts. Generally, the scope of this term is rather broad and varies depending on the context in which it is used. In particular, for the purposes of the definitions of QSBCS and SBC and in order that an asset can be considered to be used in a business, in Ensite Limited v. The Queen, 86 DTC 6521 (SCC), it was established that an asset must be "employed" or "risked" in a business.
Furthermore, in the decision of the Federal Court of Appeal in Munich Reinsurance Company 2001 FCA 365, the question in the particular circumstances of this case, was whether or not the right of the appellant to the refund was property that the appellant used or held in the course of carrying on its insurance business for the purposes of the computation of its income.
In this case, the Federal Court of Appeal concluded that the right of the appellant to the income tax refunds was acquired in the course of carrying on its insurance business and, therefore, this right was held in the course of carrying on that business and was property within the scope of subsection 138(9) of the ITA. Judge Sharlow, however, clearly indicated that the analysis mainly related on the "holding" of the property rather than its "use".
Therefore, in spite of the decision in this case, we are of the opinion that document F2000-0015825 continues to reflect the CRA's position that a future income tax asset is not an asset used principally in an active business. On the one hand, the decision in the Munich case concerned a refund of income tax, whereas, in the present situation, the future income tax asset represents income tax paid by the corporation which it will possibly recover when an incurred expense can be deducted in the computation of its taxable income or the value of a possible reduction of future income taxes that a business is likely to realize when a previously incurred loss can be applied against a future income or a tax credit used.
On the other hand, the conclusion of the Federal Court of Appeal states that an income tax refund is property held in the course of carrying on its insurance business in Canada within the scope of subsection 138(9) of the ITA. Accordingly, we are of the opinion that the decision in the Munich case cannot be used in order to determine whether or not a future income tax asset is an asset used principally in an active business in accordance with section 110.6 of the ITA.
François Bordeleau
(613) 957-8972
October 10, 2008
2008-028530
ENDNOTES
1 La Munich, Compagnie de réassurance c. La Reine, 2000 CCI 98881, par. 26 (traduction officielle)
2 Munich Cie. de réassurance c. Canada, CAF 365, paragraphe 33 (traduction officielle)
3 Munich Reinsurance Company v. The Queen, 2000 TCC 98881, par 26
4 Munich Reinsurance Company v. The Queen, 2001 FCA 365, par.33
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