Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Est-ce qu'un actif d'impôt futur, inscrit au bilan d'une société conformément aux recommandations du ch. 3465 du Manuel de l'ICCA, constitue un "élément d'actif" aux fins de la définition de "action admissible de petite entreprise" prévue au par.110.6(1) LIR et "société exploitant une petite entreprise" au par. 248(1) LIR ?
2) Est-ce qu'un actif d'impôt futur non comptabilisé constitue un élément d'actif aux fins de ces dispositions de la Loi également ?
3) S'il s'agit d'un élément d'actif, est-ce qu'il peut être considéré "utilisé" dans l'exploitation d'une entreprise ?
Position Adoptée:
1) Oui; 2) Oui; 3) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Une définition spécialisée du terme "actif" existe en comptabilité, correspondant essentiellement à toutes les ressources économiques disponibles à une entreprise qui peuvent procurer des avantages économiques futurs. Aux fins de l'article 110.6 LIR, un actif d'impôt futur mesuré et présenté au bilan d'une société conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA doit être considéré comme un élément d'actif.
2) La Loi ne réfère pas nécessairement à des actifs comptabilisés, en conséquence, un élément d'actif doit être considéré même s'il n'est pas comptabilisé.
3) Il n'est pas possible de conclure qu'un tel actif pourrait être "utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise " puisqu'il n'y est ni "risqué" ni "employé".
XXXXXXXXXX 2000-001582
Patrick Massicotte
Le 2 octobre 2000
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Application du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 21 mars 2000 dans lequel vous nous demandez de considérer l'application des dispositions de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR" ou "la Loi")
QUESTIONS
Pour les fins de la définition de l'expression "action admissible de petite entreprise" ("AAPE"), prévue au paragraphe 110.6(1) LIR, et de la définition de l'expression "société exploitant une petite entreprise" ("SEPE"), prévue au paragraphe 248(1) LIR, vous nous demandez si la valeur indiquée au bilan d'une société à titre d'actif d'impôts futurs, présentée conformément aux recommandations du chapitre 3465 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés ("ICCA") portant sur la comptabilisation des impôts sur les bénéfices, devra être considérée.
Le cas échéant, vous voulez savoir si un tel actif serait considéré utilisé dans une entreprise. Enfin, vous nous demandez si un actif d'impôts futurs non comptabilisé doit être considéré aux fins de ces dispositions de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Les définitions de AAPE et de SEPE requièrent entre autres que les éléments d'actifs d'une société soient utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par cette société ou une société qui lui est liée.
La LIR ne définit pas le terme "actifs", il faut donc examiner le sens que lui attribuent les dictionnaires.
Le dictionnaire "Black's Law Dictionary" définit le terme "assets" comme suit: "An item that is owned and has value. The entries on a balance sheet". Le "Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière" prévoit une définition spécialisée de "actif" et "éléments d'actifs" en ces termes:
"Composante du bilan qui décrit les ressources économiques sur lesquelles l'entité exerce un contrôle par suite d'opérations ou de faits passés, et qui sont susceptibles de lui procurer des avantages économiques futurs. Les actifs ont trois caractéristiques essentielles:
(1) ils représentent un avantage futur en ce qu'ils pourront, seuls ou avec d'autres, contribuer directement ou indirectement aux flux de trésorerie futurs;
(2) l'entité est en mesure de contrôler (en vertu d'un droit exécutoire ou par tout autre moyen) l'accès à cet avantage;
(3) l'opération ou le fait à l'origine du droit de l'entité de bénéficier de l'avantage, ou à l'origine du contrôle qu'elle a sur celui-ci, a déjà eu lieu."
Certaines décisions des tribunaux canadiens ont examiné la signification du terme "actifs" ou "assets" dans différents contextes. Généralement, la portée de ce terme est assez large et varie en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, dans une cause portant sur le droit du travail, l'arrêt King Seagrave Ltd v. Canada Permanent Trust Co. (1985), 9 C.C.E.L. 31, 51 O.R. (2d) 567, on mentionne:
"The word 'assets' generally means everything available: see Black's Legal Dictionary...the search for its meaning must not end with a glance at the dictionary. I accept the submission that it should be given a purposive construction. Considered contextually I think the word 'asset' was used in an all-embracing sense..."
Dans l'arrêt Goodman v. Bank of Toronto (1924), 56 O.L.R. 318, on indique ce qui suit:
"'Assets' is a word that has different meanings in different connections..."
En conséquence, nous sommes d'avis qu'un "actif d'impôts futurs" présenté au bilan d'une entreprise conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA constitue un élément d'actif aux fins de la définition de AAPE au paragraphe 110.6(1) LIR et de SEPE au paragraphe 248(1) LIR.
Nous sommes d'avis que tous les actifs d'une société doivent être considérés aux fins de l'application des définitions de AAPE et SEPE prévues aux paragraphes 110.6(1) et 248(1) LIR. Dans ce contexte, il est à noter que la LIR réfère aux éléments d'actifs d'une entreprise et non pas à des éléments d'actif présentés au bilan d'une société.
La jurisprudence a établi, dans les arrêts Ensite Limited (86 DTC 6521 - CSC) et Marsh & McLennan (83 DTC 5180), que l'élément d'actif doit être "employé" ou "risqué" dans l'entreprise pour être considéré "utilisé dans une entreprise".
Dans l'arrêt Munich Reinsurance Company c. The Queen (2000 DTC 2009), le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt devait considérer si le droit de recevoir un remboursement d'impôt constituait un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada et il s'est exprimé ainsi: "I do not think it can fairly be said that the right to receive a refund of an overpayment of tax that arises upon assessment is 'used by the insurer'. It would be straining language to say that a right to be paid an overpayment of tax by the Government of Canada is 'used'."
De plus, la cour a fait ces commentaires en référant à l'affaire Ensite: "I do not think that the amounts of overpayment of tax to which the appellant became entitled on assessment can be said to be employed or risked in the appellant's insurance business in Canada in the sense used by Wilson J."
Bien qu'un actif d'impôts futurs constitue un élément d'actif aux fins de la définition des expressions AAPE et SEPE, nous ne croyons pas qu'il puisse constituer un élément d'actif "utilisé" dans l'exploitation active d'une entreprise, selon le sens adopté par la jurisprudence applicable.
En effet, un actif d'impôts futurs ne représente que la valeur de certains avantages économiques futurs sous la forme d'économies d'impôts à venir, résultant d'écarts temporaires déductibles, de report en avant de pertes inutilisées ou de certaines réductions d'impôts inutilisées. À la lumière des observations ci-dessus, la valeur d'une réduction d'impôts éventuelle ne peut pas être considérée utilisée dans l'exploitation active d'une entreprise au Canada, parce qu'il ne s'agit pas d'un élément employé ou risqué dans l'entreprise.
Enfin, c'est la juste valeur marchande de cet élément d'actif qui doit être considérée et non la valeur inscrite au bilan, si elle diffère.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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